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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 juil. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7MR
du rôle général
S.A.S. L’ARBRE DE VIE
c/
S.A.S.U. PERETTI SAS
la SELARL JURIDOME
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL JURIDOME
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL JURIDOME
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. L’ARBRE DE VIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S.U. PERETTI SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant dossier de marché en date du 15 décembre 2021, la S.A.S. L’ARBRE DE VIE a entrepris l’édification d’une résidence pour personnes âgées située [Adresse 10] ([Adresse 5]).
Les lots « menuiseries extérieures mixtes fermetures », « menuiseries bois intérieures », « plâtrerie – isolation – peinture », « sols souples » et « carrelage – faïences » ont été confiés à la S.A.S.U. PERETTI pour un montant total de 624.000 euros TTC.
La S.A.S. L’ARBRE DE VIE a déploré de multiples retards et désordres.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 31 août 2023.
Suivant courrier en date du 28 mai 2024, la S.A.S.U. PERETTI a mis en demeure la S.A.S. L’ARBRE DE VIE de régler le solde de 104.734 euros retenu au titre des désordres et malfaçons.
La S.A.S. L’ARBRE DE VIE a mandaté maître [Z] [M], commissaire de justice, afin de constater les désordres lequel a établi son procès-verbal de constat en date du 14 juin 2024.
Par acte en date du 4 septembre 2024, la S.A.S. L’ARBRE DE VIE a assigné la S.A.S.U. PERETTI en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 5 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 10 décembre.
A l’audience du 10 décembre 2024, la Présidente du tribunal a prononcé le retrait du rôle de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 15 avril 2025 puis renvoyée à l’audience 20 mai et à l’audience du 17 juin au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. PERETTI a formé des protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire et a sollicité la condamnation de la S.A.S. L’ARBRE DE VIE à lui payer une provision de 104.733,60 ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions en réponse, la S.A.S. L’ARBRE DE VIE a réitéré sa demande d’expertise judiciaire et a conclu au rejet des demandes de la S.A.S.U. PERETTI et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, la S.A.S. L’ARBRE DE VIE verse notamment aux débats :
— un dossier de marché en date du 15 décembre 2021,
— un procès-verbal de constat dressé par maître [Z] [M], commissaire de justice, en date du 14 juin 2024,
— des courriers.
Il est constant que la S.A.S. L’ARBRE DE VIE a entrepris un projet immobilier d’édification d’une résidence pour personnes âgées dont une partie des travaux a été confié à la S.A.S.U. PERETTI.
Il résulte du procès-verbal précité que des désordres affectent les travaux confiés à la S.A.S.U. PERETTI. En effet, maître [M], commissaire de justice, constate que « le béton du sol est désagrégé » et que les seuils des baies vitrées installées dans les différents appartements présentent une hauteur par rapport au sol allant de 1,5 centimètres à 7,2. Il relève également diverses dégradations, fissures et malfaçons affectant les joints, la peinture, les volets, de la faïence, des arrivées d’eau, du placoplâtre, du carrelage, des portes et des baies vitrées.
Les désordres et malfaçons sont également mentionnés dans le procès-verbal de réception des travaux produit par la S.A.S.U. PERETTI qui atteste d’une réception sous de multiples réserves.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.A.S. L’ARBRE DE VIE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de provision reconventionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La S.A.S.U. PERETTI sollicite la condamnation de la S.A.S. L’ARBRE DE VIE à lui verser une provision de 104.733,60 euros équivalent au solde des travaux retenu par cette dernière. La S.A.S.U. PERETTI soutient qu’elle bénéficie de cautions en remplacement de la retenue de garantie. Elle considère également que la S.A.S. L’ARBRE DE VIE, qui a accepté de réceptionner les travaux, ne peut retenir une somme supérieure à 5% du montant des travaux sans contrevenir à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, laquelle est d’ordre public.
En réponse, la S.A.S. L’ARBRE DE VIE oppose que la S.A.S.U. PERETTI n’a pas levé toutes les réserves et que d’importants désordres et préjudices persistent, rendant le montant de la provision sérieusement contestable. Par ailleurs, elle considère que la retenue de garantie et l’exception d’inexécution contractuelle ne s’excluent pas. Enfin, la S.A.S. L’ARBRE DE VIE estime que l’applicabilité de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil relève de la seule appréciation du juge du fond.
En l’espèce, il est constant que la S.A.S. L’ARBRE DE VIE a confié à la S.A.S.U. PERETTI divers lots de son projet immobilier pour un coût total de 624.000 euros, et que la S.A.S. L’ARBRE DE VIE a refusé de payer le solde des travaux, soit 104.733,60 euros TTC, en raison des désordres et malfaçons reprochés à la S.A.S.U. PERETTI.
En tout état de cause, la retenue de garantie est un dispositif destiné à bloquer une partie des sommes dues pour servir de caution à l’exécution d’un marché de travaux. En sens, la retenue de garantie a pour finalité de protéger le client contre les malfaçons découvertes à la réception des travaux mais également à celles qui n’étaient pas apparentes au moment de la réception.
La constitution d’une caution bancaire par le maître d’ouvrage, justifiée en l’espèce, permet de substituer cette caution à la retenue de garantie.
Il reviendra en tout état de cause à l’expert désigné de déterminer l’étendue des désordres, les responsabilités encourues et le coût des travaux de reprise.
Au regard de la nature des désordres constatés, de la réception des travaux qui ont été réalisés et achevés, de la constitution de cautions par la S.A.S.U. PERETTI, la retenue totale du solde de la facture n’est pas justifiée, et il y a lieu d’allouer à la S.A.S.U. PERETTI une provision qu’il convient d’arbitrer à la somme de 72.000 € TTC.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.S. L’ARBRE DE VIE, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [J] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [Z] [M] le 14 juin 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.A.S. L’ARBRE DE VIE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 15 septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la S.A.S. L’ARBRE DE VIE à payer, à titre de provision, la somme de SOIXANTE DOUZE MILLE EUROS (72.000,00 € TTC) à la S.A.S.U. PERETTI,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. L’ARBRE DE VIE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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