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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00077 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2K2
AFFAIRE : Société SCI [11] / [M] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne au profit de
[M] [S]
né le 10 Octobre 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
et
SCI [11]
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
SIP [Localité 7]
[Adresse 8]
comparante par écrit
M. et Mme [K]
demeurant [Adresse 6]
non comparants
[12]
[Adresse 18]
non comparante
[22]
[Adresse 19]
non comparante
ENGIE
chez [15], [Adresse 20]
non comparante
[17]
[Adresse 14]
non comparante
[13]
[Adresse 5]
non comparante
[21] SAINT-QUENTIN
[Adresse 2]
comparante par écrit
SIP SAINT-QUENTIN
[Adresse 4]
comparante par écrit
Copie le
à SCI [11]
[M] [S]
SIP [Localité 7]
M. et Mme [K]
[12]
[22]
ENGIE
[17]
[13]
[21] SAINT-QUENTIN
SIP SAINT-QUENTIN
Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2024 Monsieur [M] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d’une demande tendant au traitement de sa situation, laquelle a été déclarée recevable le 14 mai 2024.
À sa séance du 16 juillet 2024, la commission de surendettement, estimant la situation du débiteur irrémédiablement compromise, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée à la SCI [11] le 22 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er août 2024, la SCI [11] a contesté la mesure imposée aux motifs que le débiteur, son locataire, accumule les dettes locatives auprès de différents bailleurs et n’a pas fait la lumière sur son entière situation personnelle.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 11 décembre 2024, qui a fait l’objet d’un renvoi à la demande du créancier.
À l’audience utile du 26 mars 2025, la SCI [11], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation et indiqué s’opposer au prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, aux motifs qu’elle était en litige avec Monsieur [M] [S] dans une autre affaire, qu’il a pu avoir deux logements et qu’il accumule les dettes locatives auprès de différents bailleurs. La SCI [11] a notamment versé aux débats des échanges de mail avec le débiteur, en date des 6 juin et 28 août 2024, dans lesquels il indique travailler depuis la fin du mois de mai 2024 chez [10] en région parisienne.
À cette audience, Monsieur [M] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le SIP de Saint-Quentin avait actualisé sa créance à la somme de 8 710,35 €. Le [21] Saint-Quentin avait actualisé sa créance à la somme de 247,44 €. Le SIP-AMENDES de [Localité 7] avait actualisé sa créance à la somme de 75 €. Les autres créanciers n’avaient pas comparu et n’avaient pas fait part de leurs observations écrites.
Par jugement du 21 mai 2025, le présent juge du surendettement a :
— déclaré recevable la contestation de la SCI [11] contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne du 16 juillet 2024 ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 juin 2025 à 9h, afin de permettre à Monsieur [M] [S], contradictoirement et dans le respect des règles de comparution devant le juge du surendettement, d’actualiser sa situation personnelle et financière, au risque de voir soulever son absence de bonne foi ;
— invité Monsieur [M] [S] à produire les justificatifs actualisés de sa situation personnelle et financière.
À l’audience du 11 juin 2025, la SCI [11], représentée par son conseil, réitère sa contestation dans les termes évoqués à l’audience du 26 mars 2025 et sollicite la déchéance du droit au surendettement du débiteur en raison de sa mauvaise foi.
Elle précise que Monsieur [M] [S] se trouvait en Suisse pendant un an mais n’a jamais mis un terme au contrat de location ni réglé aucun loyer et aucune charge courante, creusant sa dette locative, qu’il ne justifie aucunement de sa situation actuelle alors qu’il a reconnu qu’il a pu travailler, en se déclarant sans ressources à la commission de surendettement, enfin qu’il rembourse des dettes qui ne sont pas dans le plan alors qu’il n’a jamais rien réglé à son propriétaire.
Monsieur [M] [S] comparaît en personne. Il sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement. Il fait valoir qu’il n’a été employé chez [10] qu’en CDD de mai à septembre 2024, à [Localité 9] (92), site qui a fermé en décembre 2024. Il indique qu’il perçoit l’allocation spéciale de solidarité à hauteur d’environ 550 € par mois depuis 2022, sauf pour les périodes où il a travaillé. Il a un enfant de 5 ans à charge. Il précise qu’il s’est rendu en Suisse de mars 2023 à février 2024 car il y avait une opportunité de travail, mais qu’il n’a jamais été rémunéré là-bas car il n’était payé qu’à la commission et n’est pas parvenu à se dégager une rémunération. Il ajoute qu’il y vivait chez des colocataires, envers qui il a une dette qui est dans le plan. Il présente ses relevés de compte et indique qu’il a réglé les mois de mai, juin et juillet 2024 à son propriétaire, pour la période où il travaillait. Enfin, il indique qu’il a une dépendance aux sites de jeux et de paris sportifs en ligne.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les mesures de traitement du surendettement de Monsieur [M] [S] :
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non-professionnelles, exigibles et à échoir. […] Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article L. 712-3 du même code précise que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement peut être prononcée par la commission ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le juge pouvant ainsi relever d’office la mauvaise que révèlent les agissants du débiteur.
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il en ressort qu’il appartient aux créanciers de démontrer la mauvaise foi des débiteurs.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifeste par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
En outre, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés. En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, par exemple la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
En l’espèce, la SCI [11] invoque la mauvaise foi du débiteur aux motifs qu’il a créé puis aggravé sa situation en organisant son insolvabilité afin de bénéficier des mesures de traitement du surendettement.
Il ressort des éléments qu’elle verse aux débats qu’elle a fait délivrer au débiteur un commandement de payer les loyers le 10 octobre 2023 pour une dette locative qui s’élevait à cette date à 10 424,08 €, que depuis lors les loyers, charges et indemnités d’occupation postérieures n’ont pour leur majeure partie pas été réglés, amenant la dette à plus de 20 000 € au 1er juin 2025.
Alors que le bénéficiaire de mesures de traitement du surendettement a pour première obligation de reprendre le paiement de ses charges courantes et de ne pas aggraver sa dette, force est de constater que Monsieur [M] [S] n’a pas repris le paiement des indemnités d’occupation courantes et se maintient dans un logement qu’il n’a manifestement pas les moyens de louer, sans démontrer aucune démarche de relogement, par exemple dans le parc social.
En outre Monsieur [M] [S] est dans l’incapacité d’expliquer pourquoi il n’a pas mis fin au contrat de bail et quitté l’appartement, alors qu’il dit être resté sans ressources de mars 2023 à février 2024, période durant laquelle il résidait en Suisse et ne réglait aucune charge du logement de Saint-Quentin.
Il ne peut également être contesté par Monsieur [M] [S] qu’il n’a pas déclaré à la commission de surendettement qu’il avait pu reprendre un travail entre mai et septembre 2024 alors que le dépôt de sa demande de surendettement est daté du 22 avril 2024 et qu’il avait l’obligation d’actualiser sa situation financière.
Enfin, alors que le présent dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats afin que Monsieur [M] [S] justifie de sa situation financière et d’emploi actualisée, il ne fournit pas les éléments complets relatifs aux prestations sociales qu’il peut percevoir, une attestation CAF montrant le versement de l’allocation CAF à la SCI [11] et ses relevés de compte démontrant le versement d’une allocation mensuelle de FRANCE TRAVAIL à hauteur d’environ 532 €, sans que les conditions de son octroi ne soient connues en l’absence d’attestation complète de paiement émanant de l’organisme.
Pour toutes ces raisons, la bonne foi de Monsieur [M] [S] fait défaut et sa mauvaise foi est caractérisée par les manquements répétés à ses obligations en tant que débiteur sollicitant le bénéfice du surendettement. En conséquence il sera déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Le présent jugement sera susceptible d’appel en application de l’article R. 713-6 du code de la consommation, dans un délai quinze jours.
Vu l’article R. 713-10 du même code, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
RAPPELLE que le recours de la SCI [11] a été déclaré recevable par jugement avant dire droit du 21 mai 2025 ;
REÇOIT sur le fond la contestation de la SCI [11] ;
DÉCHOIT Monsieur [M] [S] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et MET fin à la procédure le concernant devant la commission de surendettement ;
DIT qu’en conséquence de la déchéance du surendettement, les dettes de Monsieur [M] [S] déclarées au plan redeviennent exigibles et susceptibles d’exécution forcée, dans les conditions légales et réglementaires prévues au code des procédures civiles d’exécution ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d’appel dans un délai de quinze jours, est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 6 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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