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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 janv. 2026, n° 25/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01522 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WAG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00186
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame TEFAFANO Tiaihau, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE L’AEROPORT DE [Localité 5] CDG
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143
ET :
La société ACNA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
LE SYNDICAT CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R286
LE SYNDICAT CFE-CGC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
LE SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT DU COLLECTIF AERIEN (SLICA)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 1er septembre 2025, l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG a assigné la société ACNA, le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF, le syndicat libre et indépendant du collectif aérien (SLICA) et le syndicat CFE-CGC devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir :
la suspension de l’application et des effets de l’accord sur l’organisation du temps de travail signé le 1er juillet 2025 jusqu’à la décision définitive au fond sur la nullité de l’accord ;la condamnation solidaire de la société ACNA, du SLICA et du syndicat CFE-CGC à verser à l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamnation de la société ACNA, du SLICA et du syndicat CFE-CGC aux entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG maintient ses demandes par conclusions soutenues oralement.
Elle expose en substance avoir participé à la négociation d’un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise ; qu’un projet d’accord a été transmis pour signature aux organisations syndicales le 27 juin 2025 ; que l’accord a ensuite été signé le 1er juillet 2025 par la société ACNA, le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF, le SLICA et le syndicat CFE-CGC, mais pas par l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG.
Elle soutient que l’accord signé le 1er juillet 2025, qui lui a été notifié le 4 juillet 2025, ne correspond pas au projet qui lui avait été communiqué le 27 juin 2025 ; qu’y a été ajoutée une clause de revoyure, dont la rédaction n’a pas pu être discutée par l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG, et qui exclut de manière implicite les organisations syndicales non signataires des réunions ultérieures. Elle soutient que cette rupture d’égalité entre les organisations syndicales et cette violation du principe de loyauté des négociations caractérise un trouble manifestement illicite qui justifie la suspension de l’accord, dans l’attente de la décision du juge du fond, qui a été saisi d’une demande d’annulation.
En défense, la société ACNA demande au juge des référés :
In limine litis:
Annuler l’assignation délivrée par l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG ;
Annuler les conclusions notifiées par le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF ; Juger irrecevables les demandes présentées par le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF ; Débouter l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG et le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre principal,
Dire n’y avoir lieu à référé ; Débouter l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG et le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
Dire que la suspension de l’accord du 1er juillet 2025 ne produira effet qu’à l’issue d’un délai de 6 mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ; Limiter la porter de la suspension de l’accord à l'« Article 5, clause de revoyure » ; Débouter l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG et le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF du surplus de leurs demandes ; En tout état de cause, de condamner l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG et le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF à verser chacun à la société ACNA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La société ACNA fait en premier lieu valoir, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile que l’assignation de l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG doit être annulée, au motif qu’il n’a été justifié d’un pouvoir de représentation pour agir en justice qu’après expiration du délai de forclusion prévu par l’article L. 2262-14 du code du travail, et qu’il en va de même s’agissant des conclusions du syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF.
La société ACNA soutient en second lieu que les demandes sont irrecevables au visa de l’article 122 du code de procédure civile et L. 2262-14 du code du travail, l’action en suspension étant forclose, pour avoir été engagée plus de deux mois après la notification de l’accord.
Sur le fond, elle fait valoir que toutes les organisations syndicales représentatives ont été convoquées et ont participé aux négociations, que le contenu de l’accord signé n’est pas contesté, à l’exception de la « clause de revoyure », qui ne fait que répondre à l’obligation prévue par l’article L. 2222-5-1 du code du travail, dont l’ajout avait été demandé lors de la dernière réunion à laquelle la CGT et la CFDT étaient représentées et que celle-ci bénéficie à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
En défense également, le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF demande de :
— La déclarer recevable en ses demandes ;
— Rejeter le moyen de nullité soulevé par la société ACNA ;
— Suspendre l’application et des effets de l’accord sur l’organisation du temps de travail signé le 1er juillet 2025 jusqu’à la décision définitive au fond sur la nullité de l’accord ;
— Condamner la société ACNA à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait principalement valoir qu’elle intervient en qualité de partie défenderesse de manière régulière et, sur le fond, que le trouble manifestement illicite est constituée dès lors que la version finale de l’accord n’a pas été présentée au syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF ni à l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG et que l’employeur a ainsi méconnu son obligation de loyauté et de bonne foi dans la négociation de l’accord.
Régulièrement cités, le syndicat libre et indépendant du collectif aérien (SLICA) et le syndicat CFE-CGC n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
D’après l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, l’article L2262-14 du code du travail prévoit que "Toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
(…)."
Il convient de rappeler que la chambre sociale de la cour de Cassation a jugé que le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article L. 2262-14 est applicable à l’action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d’un accord collectif formée devant le juge des référés, eu égard aux effets d’une telle action (Soc. 23 octobre 2024, 22-24.815).
En l’espèce, Il est constant d’une part, que l’accord a été signé le 1er juillet 2025, notifié le 4 juillet 2025 et reçu le 5 juillet 2025 et d’autre part, que l’assignation a été délivrée le 1er septembre 2025.
En conséquence, l’action en suspension de l’accord a bien été introduite dans le délai de deux mois et sera donc déclarée recevable.
Sur l’exception de procédure
L’article 117 du code de procédure civile dispose que "Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice."
L’article 121 du même code prévoit que « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la demande de l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG, "prise en la personne de M. [R] [W], dûment mandaté".
Sont produits aux débats :
— les statuts de l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG, qui prévoit en son article 15 que le secrétaire général bénéficie d’un mandat général pour ester en justice, et qu’il peut déléguer ce mandat à tout autre membre de la commission exécutive de l’union locale.
— deux « attestations de pouvoir de représentation » datées du 29 août 2025 et du 23 octobre 2025, et les justificatifs établissant que M. [R] [W] est bien membre de la Commission exécutive de l’union locale.
Au vu de ces éléments, il est démontré que l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG était valablement représentée lors de la délivrance de l’assignation. Cet acte est donc valable.
S’agissant des conclusions produites par le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF, il doit être rappelé qu’il intervient à la présente instance en qualité de partie défenderesse et qu’il est valablement représenté par son secrétaire générale, conformément à ses dispositions statutaires.
En conséquence, l’exception de procédure sera rejetée.
Sur la demande de suspension de l’accord
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la version signée le 1er juillet 2025 ne correspond pas à celle qui a été communiquée aux organisations syndicales représentatives le 27 juin 2025.
Néanmoins, il est constant que l’accord relatif au temps de travail a donné lieu à des négociations auxquelles toutes les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont été convoquées et ont participé.
En outre, l’ajout critiqué a été intégré en PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES" de l’accord (qui compte 20 pages) et est rédigé comme suit :
« Article 5 : clause de revoyure
Sans préjudice des dispositions du présent accord, les parties se rencontreront au cours du premier semestre 2026 en vue d’étudier les modalités d’application des articles relatifs à l’aménagement du temps de travail au regard de la situation de l’entreprise".
Il y a ainsi lieu de relever d’une part, qu’aucune modification substantielle n’a été apportée à l’accord tel qu’il résulte des négociations menées et d’autre part, que contrairement aux allégations de la partie demanderesse et du syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF, cette clause ne réserve pas la participation aux réunions ultérieures aux organisations syndicales signataires de l’accord.
Au vu de ces éléments, aucune violation du principe de loyauté et de bonne foi dans la négociation de l’accord d’entreprise n’est démontrée.
Le trouble manifestement illicite allégué n’apparaît ainsi pas caractérisé.
L’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG sera donc déboutée.
Sur les demandes accessoires
L’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à régler à la société ACNA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la fin de non-recevoir et l’exception de procédure ;
Déclarons recevable l’action de l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG ;
Déboutons l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG de ses demandes ;
Condamnons l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG aux dépens ;
Condamnons l’Union locale CGT de l’aéroport de [Localité 5] CDG à régler à la société ACNA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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