Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 sept. 2024, n° 24/04784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024
GROSSE :
Le 17 octobre 2024
à Me RUIZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04784 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IUE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CASANOVA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [O]
né le 09 Mai 1963 à ROUMANIE
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
LA SCI CASANOVA est propriétaire de locaux industriels actuellement désaffectés, situés [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, LA SCI CASANOVA a fait assigner en référé MONSIEUR [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— déclarer MONSIEUR [H] [O] occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2],
— ordonner son expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 100 euros,
— condamnerà titre provisionnel MONSIEUR [H] [O] à payer à la LA SCI CASANOVA la somme de 100 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 3 juin 2024, et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner MONSIEUR [H] [O] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2024 date à laquelle LA SCI CASANOVA, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation, en produisant un procès-verbal de constat d’huissier, et en invoquant l’entrée dans les lieux par voie de fait pour justifier que soient écartés les délais d’exécutions.
MONSIEUR [H] [O], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
— la propriété des lieux occupés est justifiée par l’acte de vente en date du 5 juillet 1976
— une précédente procédure d’expulsion non exécutée : suite à une plainte déposée le 13 octobre 2016 pour violation de domicile, il avait été constaté par huissier le 29 septembre 2017 l’installation d’une famille (COCUS) qui avait confirmé son entrée par effraction, et dont l’expulsion avait été ordonnée par le tribunal d’instance de Marseille le 12 avril 2018
Selon procès-verbal de constat du 3 JUIN 2024 sur demande de la société requérante, informée par la police qu’une autre famille occupait le local, rendant nécessaire une nouvelle procédure, le commissaire de justice rédacteur s’est rendu [Adresse 2] dans le local industriel appartenant à LA SCI CASANOVA, et a constaté la présence d’un homme se déclarant le fils de MONSIEUR [H] [O], désigné de « chef de famille », qui lui a ouvert la porte, a confirmé occuper ces lieux depuis plusieurs années après y être entré par effraction.
Il a également été constaté l’état endommagé des locaux, et l’existence de branchements électriques aléatoires.
Il est établi que MONSIEUR [H] [O] occupe les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Les mesures pour faire cesser cette atteinte à un droit fondamental doivent être prises en considération d’autres droits fondamentaux que ces mesures sont susceptibles d’affecter, en l’espèce le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, visés par l’article 8 de la CEDH.
En l’espèce, l’expulsion de la famille n’apparait pas disproportionnée au regard de la durée de l’atteinte au droit de propriété et des circonstances dans lesquelles les lieux ont été investis, par effraction. Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les occupants sont entrés par effraction, ce qui caractérise des voies de faits, ces circonstances écartent l’application du délai de 2 mois.
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, la nature des locaux occupés confèrerait un caractère disproportionné à l’exclusion de la trève hivernale, en l’absence de mesure de relogement assurée à ce jour.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre MONSIEUR [H] [O] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Les éléments fournis permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par LA SCI CASANOVA à la somme de IOO euros et MONSIEUR [H] [O] sera condamné à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 3 JUIN 2024, date de la constatation de l’occupation par huissier.
Sur les demandes accessoires
MONSIEUR [H] [O] qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de LA SCI CASANOVA dont la demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, et vu l’urgence,
CONSTATE que MONSIEUR [H] [O] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] appartenant à LA SCI CASANOVA ;
ORDONNE à MONSIEUR [H] [O] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 2] dès la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE l’expulsion de MONSIEUR [H] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 2] au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
ECARTE l’application des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle dont est redevable MONSIEUR [H] [O] à la somme de IOO euros;
CONDAMNE MONSIEUR [H] [O] à payer à LA SCI CASANOVA, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à IOO euros à compter du 3 JUIN 2024 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE MONSIEUR [H] [O] aux dépens;
REJETTE la demande de LA SCI CASANOVA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit .
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Partie ·
- Rôle
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Défaillance ·
- Vente ·
- Résolution du contrat ·
- Immatriculation ·
- Défaut ·
- Conformité ·
- Biens
- Agence ·
- Charges de copropriété ·
- Erreur ·
- Tantième ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Acte ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Mesure d'instruction
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Véhicule ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Vices
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale plénière ·
- Droit de la famille ·
- Logistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- León ·
- Assureur ·
- Sondage ·
- Bibliothèque ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Cabinet ·
- Dalle ·
- Entreprise
- Associations ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commandement ·
- Eaux ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Défense ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Chaudière ·
- Consorts ·
- Indexation ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Logement ·
- Locataire
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Bonne foi ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Rétablissement personnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.