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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 4 févr. 2025, n° 24/81790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL XAVIER MAITRE, S.A.R.L. JTL EDITIONS c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81790
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FH3
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me LAUBIE
CE Me DONY
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JTL EDITIONS
RCS de [Localité 5] 483 834 164
SARL XAVIER MAITRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique LAUBIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2374
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B005
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2024, L’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL JTL EDITIONS, entre les mains de la Banque Delubac & Cie pour la somme de 52 566,09 euros, sur le fondement de la contrainte délivrée par le directeur de l’organisme le 5 juin 2023. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 2 octobre 2024.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2024, la SARL JTL EDITIONS a fait assigner L’URSSAF Ile-de-France aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SARL JTL EDITIONS se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution immédiate des sommes saisies dans les huit jours suivant la signification de la décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— à titre subsidiaire : le cantonnement de la saisie à la somme de 10 201 € et la restitution du solde des sommes saisies,
— en tout état de cause : la condamnation de L’URSSAF Ile-de-France à lui payer les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF Ile-de-France se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SARL JTL EDITIONS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 décembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/81790 et 24/81930 puisqu’il s’agit de la même affaire enregistrée deux fois.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
En vertu de l’article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, constituent des titres exécutoires.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précise que la contrainte doit être notifiée ou signifiée au débiteur, que ce dernier a quinze jours suivant la notification ou la signification pour former opposition et que le tribunal informe l’oganisme créancier de l’opposition dans les huit jours.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L121-2 du même code permet au juge de l’exécution de donner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée sur le fondement de la contrainte décernée le 5 juin 2023 pour les cotisations dues sur la période du 01/01/2019 au 31/12/2020 qui a été signifiée le 23 août 2024.
La SARL JTL EDITIONS justifie avoir saisi la commission de recours amiable à la réception de la mise en demeure de l’URSSAF pour paiement des cotisations sur la période du 01/01/2019 au 31/12/2020 puis le tribunal judiciaire de Paris suite au rejet de son recours par la commission amiable.
Toutefois, aucun texte n’interdit à l’URSSAF de décerner la contrainte alors que la commission de recours amiable est saisie, ni même lorsqu’un recours juridictionnel est pendant devant le tribunal judiciaire.
D’ailleurs, la saisine de la commission n’interrompt pas la prescription de l’action de L’URSSAF (2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-15.136, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-12.506, 2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-15.703).
Ainsi, le défaut d’opposition de la SARL JTL EDITIONS dans les 15 jours suivant la signification de la contrainte a emporté caractère exécutoire de ladite contrainte qui peut donc faire l’objet de mesures d’exécution forcée et en cas d’accueil de la contestation de la SARL JTL EDITIONS par le tribunal judiciaire, des restitutions par L’URSSAF s’imposeront.
Par ailleurs, la SARL JTL EDITIONS invoque les paiements faits à L’URSSAF LIMOUSIN sur le fondement des artistes-auteurs qui doivent venir en déduction des cotisations réclamés par L’URSSAF qui estime qu’il s’agit de salariés.
Si sur le principe les cotisations versées à la caisse du LIMOUSIN pour l’autre régime doivent venir en déduction puisque deux caisses de L’URSSAF ne peuvent réclamer des cotisations sous deux statuts différents pour les mêmes personnes, en l’occurrence la SARL JTL EDITIONS ne justifie pas que son paiement de 37 091 € a été effectué pour la même période de cotisations du 01/01/2019 au 31/12/2020.
Au contraire, M. [T] [O] n’a été immatriculé sous le statut d’artiste-auteur à L’URSSAF LIMOUSIN que le 1er janvier 2022, ce qui laisse penser que le paiement invoqué concerne une autre période de cotisations.
La SARL JTL EDITIONS ne justifie donc pas avoir effectué un paiement qui doit venir en déduction des sommes réclamées.
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, la demanderesse est déboutée de ses demandes et sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL JTL EDITIONS qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/81790 et 24/81930 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 24/81790,
REJETTE la demande de la SARL JTL EDITIONS de mainlevée totale de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de la SARL JTL EDITIONS de restitution des sommes saisies sous astreinte,
REJETTE la demande de la SARL JTL EDITIONS de cantonnement de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de la SARL JTL EDITIONS de restitution du surplus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL JTL EDITIONS,
REJETTE la demande de L’URSSAF Ile-de-France formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL JTL EDITIONS formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL JTL EDITIONS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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