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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 janv. 2025, n° 24/55747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TOPSOLID c/ S.A.R.L. LG METAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MBB
N° : 2/MM
Assignation du :
24 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2025
par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Léopold KRUGER, avocat au barreau de PARIS – #P141
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LG METAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS – #D0003
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
1.La société TOP SOLID développe des logiciels CAO/CFAO/ERP, notamment dans les domaines de la tôlerie, du bois, de la chaudronnerie et de la mécanique. Elle édite des logiciels dénommés « TOPSOLID » et commercialise des licences d’utilisation de ces logiciels à des entreprises clientes. Elle dispense également des formations.
2. La société LG METAL est spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
3. Le 16 octobre 2023, la société LG METAL a souscrit auprès de la société TOPSOLID deux licences, respectivement pour les logiciels TopSolid’Pro et TopSolid’Pdm Server 7. Une formation a été dispensée à quatre personnes pour le compte de la société LG METAL.
4. TOP SOLID déclare avoir constaté l’utilisation de licences piratées TOP SOLID par LG METAL le 29 février 2024 par de très nombreux utilisateurs. Elle fait valoir qu’en dépit de ses demandes et d’une mise en demeure, LG METAL n’aurait pas cessé l’utilisation des licences TOP SOLID piratées.
5.Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 24 juillet 2024, la société TOP SOLID a assigné en référé la société LG METAL aux fins de :
— lui interdire, la détention et l’exploitation de licences piratées du logiciel TOPSOLID et l’utilisation par plus d’un utilisateur de la licence fixe qu’elle a concédée ;
— la condamner à lui verser la somme de 28.080 euros à titre de provision sur le préjudice subi au titre du manquement contractuel lié à l’utilisation par plusieurs personnes de la licence fixe, ainsi qu’un euro symbolique au titre du manquement contractuel lié à la licence piratée ;
— lui ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication intégrale ou par extraits du dispositif du jugement à intervenir dans cinq publications quotidiennes ou périodiques au choix de la société TOPSOLID et à ses frais avancés LG METAL, dans la limite de 5 000 euros HT par publication ; ainsi que la communication de l’ensemble des données qu’elle dispose relatives aux 2 097 150 utilisateurs de la licence piratée du logiciel TOPSOLID ;
— juger qu’elle encourra une astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, si elle ne s’y conformait pas ;
— ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute sur le fondement de l’article 489 du code de procédure civile ;
— condamner la société LG METAL à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction est requise au profit de Me Kruger.
6. A l’audience de référés du 5 novembre 2024, la société TOP SOLID a confirmé les termes de son assignation. En réponse, et par conclusions du 5 novembre 2024, la société LG METAL a résisté aux demandes et sollicité le paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détention et l’utilisation de licences de logiciels piratées
7. Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
8. Selon les dispositions de l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, « sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit (…) 13° les logiciels (…) ».
9. Selon son article L122-4, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
10. Et selon son article L122-6, « (…) le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser :
1° La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur ;
2° La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant;
3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire.
11. La société TOP SOLID fait valoir que la société LG METAL a souscrit une seule licence fixe destinée à un seul utilisateur, mais qu’elle a constaté que plusieurs utilisateurs en faisaient l’usage simultanément ; qu’elle a installé une licence « craquée » et en a « craqué » le code d’utilisation ce qui a généré son accès à un nombre considérable d’utilisateurs (plus de 2 millions). Elle soutient que LG METAL a reconnu la violation de ses obligations contractuelles et a déclaré avoir cessé l’utilisation de toute licence piratée ; que l’atteinte à ses droits d’auteur constitue un trouble manifestement illicite.
12. En réponse, la société LG METAL soutient que TOP SOLID l’a elle-même informée de l’existence de licences flottantes qu’elle aurait supprimées ; que ces licences ont été installées par TOP SOLID, probablement par erreur ; qu’elle n’a procédé à aucune manipulation ; qu’une seule dessinatrice utilise quotidiennement le logiciel et que quatre personnes au total ont bénéficié d’une formation. Elle conteste avoir reconnu l’utilisation de licences piratées et soutient que les allégations de TOP SOLID ne sont assorties d’aucune preuve sérieuse. Elle fait encore valoir que TOP SOLID a tenté d’instrumentaliser la situation en lui proposant l’achat de licences supplémentaires pour un montant de 43 000 euros et qu’elle a refusé, n’ayant nul besoin de celles-ci.
13. Il ressort des pièces produites que la société LG METAL a souscrit auprès de la société TOP SOLID deux licences Top Solid DesignPro 7 et Top Solid Pdm Server 7 (devis du 22 septembre 2023) ainsi que la formation de quatre personnes (pièce 4 en demande).
14. TOP SOLID reconnaît avoir accordé des licences temporaires valables jusqu’au 31 mars 2024, correspondant au temps de la formation (page 6 de son assignation).
15. Le 29 février 2024, la société LG METAL lui a adressé un mail pour l’informer du non fonctionnement des licences qu’elle a tenté de télécharger.
16. Le même jour, TOP SOLID a constaté en se connectant chez LG METAL, l’existence d’un « serveur de licences qui contenait des licences accessibles à de nombreux utilisateurs (TopAll 2097150 utilisateurs) » (pièce 6 en demande). Ces licences ont été supprimées par l’administrateur TOP SOLID le lendemain (pièce 6 précitée), ainsi qu’il résulte de l’échange de mails.
17. Le 25 mars 2024, TOP SOLID s’est adressé par mail à LG METAL pour lui signifier le maintien de ces licences pirates à la date du 22 mars 2024. Il est joint une copie écran à ce mail.
18. Force est de constater :
— en premier lieu que LG METAL s’est adressé à TOP SOLID pour signaler le dysfonctionnement de ses licences le 29 février 2024, soit pendant la période de formation de quatre personnes, conformément au devis accepté par LG METAL ;
— en second lieu, que TOP SOLID affirme elle-même avoir supprimé les licences piratées.
— en troisième lieu, que TOP SOLID constate le maintien de licences pirates toujours pendant cette même période de formation (soit le 22 mars 2024). Or il n’est pas établi par la demanderesse que les quatre personnes bénéficiant d’une formation aient utilisé la licence acquise simultanément.
— en quatrième lieu que TOP SOLID n’expose pas par quel moyen LG METAL aurait pu récupérer les licences piratées qu’elle a elle-même supprimées ;
— en cinquième lieu, que le maintien et l’utilisation de licences pirates par son client LG METAL, ne sont établis que par les copies d’écran produites par TOP SOLID et notamment la copie jointe au mail du 25 mars 2024, dont aucun élément ne permet d’établir qu’elle résulte de la consultation du compte de LG METAL, faute de mention de son origine ;
— en sixième lieu, il résulte des échanges entre les parties que LG METAL n’a pas reconnu avoir mis en place et utilisé des licences TOP SOLID, en violation des droits d’auteur de celle-ci et a adressé au conseil de la demanderesse une copie écran au 16 mai 2024, au terme de laquelle elle ne dispose plus de licence flottante (pièce 9).
19. Il résulte de ces éléments qu’en présence d’une contestation sérieuse, s’agissant de la détention et de l’utilisation frauduleuses par LG METAL, de licences TOP SOLID, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’interdictions et de provision de celle-ci ainsi que des demandes y afférentes.
Sur les demandes annexes
20. La société TOP SOLID, partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
21. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
22. L’équité commande en l’espèce de condamner la société TOP SOLID au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la société TOP SOLID ;
CONDAMNE la société TOP SOLID au paiement de la somme de 5000 euros à la société LG METAL, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE TOP SOLID aux dépens.
Fait à Paris le 20 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Véra ZEDERMAN
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