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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 11 juil. 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00815 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CXYL
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[T] [Y], [H] [U] épouse [L]
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE S.A. , RCS NANTERRE 719 807 406, agissant en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [T] [Y], [H] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6] (85), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 851942024-1191 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représentée par Maître Hafida KHADRAOUI de la SELARL ADLIB, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Gohier Cécile, avocate au barreau des sables d’olonne
Le 16.07.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me GOHIER
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 21 juin 2022, la société FRANFINANCE a consenti à Madame [T] [U] épouse [L] un crédit affecté à la rénovation de l’habitation d’un montant en capital de 10.106,80 euros remboursable en 72 mensualités de 159,92 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 4,39% l’an et l’assurance.
Le 13 juillet 2022 Madame [T] [U] épouse [L] a complété une attestation de livraison et demande de financement après intervention de la société RP FRANCE 17.
Par courrier du 27 janvier 2023, la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame [T] [U] épouse [L] de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par courrier du 24 février 2023, la société FRANFINANCE, qui a prononcé la déchéance du terme, a mis en demeure Madame [T] [U] épouse [L] de régler la somme de 10.914,15 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [T] [U] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne aux fins de voir constater la résiliation de l’offre de crédit et de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
-10.125,32 euros, outre 788,83 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel de 4,39% à compter du 24 février 2023, ou de l’assignation
-400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 17 septembre 2024, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 17 décembre 2024, puis de trois renvois successifs à la demande du conseil de Madame [T] [U] épouse [L].
A l’audience du 20 mai 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son avocat, aux termes de conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, a maintenu ses demandes et conclu au débouté des demandes de Madame [T] [U] épouse [L]. Elle a fait valoir que la demande visant à l’annulation du contrat principal était irrecevable, le vendeur n’étant pas appelé à la cause. Par ailleurs elle a souligné le fait que l’argumentaire développé dans les conclusions concernait des panneaux photovoltaïques alors qu’il s’agissait de travaux de rénovation, que le bon de commande contesté n’était pas produit aux débats et qu’aucune faute du prêteur justifiant le non remboursement par l’emprunteur du capital versé n’était en tout état de cause démontrée ni même alléguée.
En défense Madame [T] [U] épouse [L], représentée par son avocat, aux termes de conclusions visant une procédure tierce RG 24-815, déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, a sollicité de voir:
— prononcer la nullité du contrat principal de commande conclu avec la société RP FRANCE,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté entre les époux [P] et la FRANFINANCE,
— constater que la FRANFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de RP FRANCE,
— condamner la FRANFINANCE à restituer les mensualités qu’elle a versées,
— condamner la FRANFINANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il était indiqué que Madame [T] [U] épouse [L] était vulnérable, veuve, sans enfant, isolée physiquement et socialement, ne pouvant sortir de chez elle pour des raisons de santé.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action en paiement
Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 septembre 2022, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 24 avril 2024. L’action de la société FRANFINANCE est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation.
A titre liminaire il convient de souligner le fait que les demandes formulées par le conseil de Madame [T] [U] épouse [L] par voie de conclusions déposées à l’audience seront rejetées en ce qu’elles concernent manifestement un autre dossier impliquant d’autres parties («les époux [P] ») et un autre contrat de vente et de crédit (panneaux photovoltaïques alors que les présents contrats concernent des travaux de rénovation). Il est en outre à souligner le fait que Madame [T] [U] épouse [L], qui sollicite l’annulation du contrat principal, n’a pas appelé à la cause la société RP FRANCE et ne produit pas aux débats le bon de commande dont elle relève les irrégularités. S’agissant du contrat de prêt, il convient de rappeler qu’en tout état de cause l’emprunteur est tenu de rembourser le capital prêté sauf à démontrer la commission d’une faute par le prêteur, qui en l’espèce n’est ni démontrée, ni invoquée.
La société FRANFINANCE rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs de la consultation du FICP, un historique de compte, un tableau d’amortissement ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 19 mai 2023. Les sommes suivantes sont dues:
9.236,66 euros au titre du capital restant dû,
882,50 euros au titre des échéances impayées.
Madame [T] [U] épouse [L] n’a pas régularisé les échéances impayées en dépit d’une mise en demeure en date du 27 janvier 2023. Le contrat est donc résilié. Madame [T] [U] épouse [L] sera en conséquence condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 10.119,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,39 % l’an à compter du 24 avril 2024.
Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 788,83 €, s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1€. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Madame [T] [U] épouse [L], qui succombe, supportera les dépens de l’instance. L’équité et la situation respective des parties justifient de débouter la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances du litige et de la teneur des conclusions du conseil de Madame [T] [U] épouse [L], il convient d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [U] épouse [L] à verser à la société FRANFINANCE les sommes de:
* 10.119,16 € avec intérêts au taux contractuel de 4,39 % l’an à compter du 24 avril 2024 au titre du solde du crédit affecté souscrit le 21 juin 2022,
* 1 € au titre de l’indemnité de résiliation,
REJETTE les autres demandes,
DIT que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [T] [U] épouse [L] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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