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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 sept. 2024, n° 24/04419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Laurent RUBIO………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04419 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GUL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2022, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a donné à bail à Monsieur [Z] [I] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 588,67 euros, d’une durée d’un mois renouvelable, la durée totale d’occupation ne pouvant excéder deux ans.
Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT s’est prévalue de l’article II du contrat prévoyant une durée maximale d’occupation de deux ans et a adressé un courrier à Monsieur [Z] [I] le 21 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de lui signifier le terme du contrat au 29 juin 2024.
Par courrier du 25 avril 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a notifié Monsieur [Z] [I] l’arrivé à terme du contrat liant les parties au 29 juin 2024, sans possibilité de renouvellement et l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 03 mois après la réception du courrier et après avoir au préalable dressé un état de lieux de sortie.
Monsieur [Z] [I] s’étant maintenu dans les lieux, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103 et 1728 du code civil, du contrat de mise à disposition temporaire du 30 juin 2022 et de l’article 514 du code de procédure civile aux fins de voir:
— constater que le contrat est arrivé à son terme le 29 juin 2024 et que Monsieur [Z] [I] est devenu occupant sans droit ni titre, en conséquence,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ainsi que fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant de l’actuelle redevance, et condamner Monsieur [Z] [I] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 3 198,43 euros au titre des redevances impayées, à parfaire au jour du jugement,
— condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 02 septembre 2024, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 2 021,68 euros au 30 août 2024.
Cité par acte remis à sa personne, Monsieur [Z] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Z] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [Z] [I] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En l’espèce, le bail conclu le 30 juin 2022 stipule que la durée totale d’occupation ne peut excéder deux ans.
Un courrier rappelant expressément une durée d’occupation maximale de deux ans a été régulièrement notifié le 21 février 2024, à effet du 29 juin 2024, soit dans le délai de trois mois prévu au contrat lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat.
Il sera ainsi constaté que le contrat liant les parties est arrivé à son terme le 29 juin 2024.
Monsieur [Z] [I] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [Z] [I] sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 29 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le bail s’était poursuivi, soit 608,29 euros, le décompte ne permettant pas de déterminer un autre montant que celui prévu au bail.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT produit un décompte arrêté au 30 août 2024 indiquant un solde débiteur de 2 021,68 euros. Monsieur [Z] [I], non comparant, ne justifie pas s’être acquitté de cette somme.
Il sera par conséquent condamné à payer à l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 2 021,68 euros au titre de redevances et indemnités d’occupation arrêté au 30 août 2024, échéance du mois d’août incluse.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort et réputé contradictoire,
CONSTATE que le contrat de bail à usage d’habitation liant est arrivé à son terme à la date du 29 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 1], faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à verser à l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 608,29 euros, à compter du 29 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 2 021,68 euros au titre de redevances et indemnité d’occupation impayés, décompte arrêté au 30 août 2024, échéance du mois d’août incluse ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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