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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 6, 15 déc. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00009 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5YG
AFFAIRE : Madame [U] [T]
OBJET : Renvoi devant la commission de surendettement
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT [N]
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Isabelle DELCOURT, Juge
ASSESSEURS : Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente
Jean-Charles SANSGASSET, Juge
MINISTERE PUBLIC: Pauline BOREL, en ses réquisitions écrites
GREFFIER : Céline GAU, Greffier
PERSONNE CONCERNÉE
Madame [U] [T]
entrepreneur individuelle
née le 24 Juin 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2691-2025-1649 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT [N])
comparante assistée par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-[N],
EN PRESENCE DE:
SELARL [6], représentée par M. [L] [D]
La cause ayant été débattue à l’audience en chambre du conseil du 17 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-[N], (Aisne), statuant en matière de procédures collectives, devant Isabelle DELCOURT, Juge, de Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
le
notification par LRAR au débiteur
Notification par LRAR à Commission de surendettement avec copie du dossier
avis à avocat du débiteur
avis MP
Avis à la SELARL [5]
créanciers portés à la connaissance par le débiteur
notification par LS au TPG
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce ;
CONSTATE que l’actif du patrimoine personnel de Mme [T] [U] et l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir remplissent les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation en matière de traitement du surendettement ;
RENVOIE en conséquence l’affaire, avec son accord, devant la Commission de Surendettement [3] – [Adresse 2] ;
RAPPELLE que devant cette commission le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce seront applicables ;
ORDONNE la transmission, sans délai, par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la copie du présent jugement ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier, par application du troisième alinéa de l’article R. 681-3 du code de commerce ;
DIT que conformément au deuxième alinéa de l’article R. 681-4 du code de commerce, le greffe notifiera le jugement au débiteur et aux créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur, et avisera le ministère public ;
RAPPELLE que conformément à l’article L. 681-3 du code de commerce, si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle devra inviter le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce, ces dispositions étant également applicables au juge des contentieux de la protection ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 681-5 du code de commerce, le présent jugement est susceptible d’appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de sa notification ;
MET les dépens à la charge du Trésor.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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