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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 mai 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00324 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SDI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2025
MINUTE N° 25/00783
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société JUVENIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, et pour avocat postulant Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K0098
ET :
Monsieur [E] [O]
ayant élu domicile sur son lieu d’exploitation sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2007, la SAS JUVENIL a donné à bail commercial à Monsieur [E] [O], pour une durée de neuf années à effet au 1er octobre 2007, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 2.720 euros, outre les charges et les taxes. Le bail a fait l’objet d’un avenant signé le 20 octobre 2009.
Le 2 septembre 2024, la SAS JUVENIL a fait délivrer par commissaire de justice à Monsieur [E] [O] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 12 février 2025, la SAS JUVENIL a fait assigner Monsieur [E] [O] aux fins de voir :
Déclarer la demande de la SAS JUVENIL recevable et bien fondée, et en conséquence : Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Et cependant, dès à présent et par provision :
A titre principal,
Vu l’article L 145-41 du Code de Commerce,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu la convention en date du 24 septembre 2007 liant les parties,
Constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement, En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [O] ainsi que de toutes personnes qu’il aurait pu introduire dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir. Condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [O] au paiement à la société JUVENIL d’une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux. Condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [O] au paiement à la société JUVENIL des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus à ce jour, soit la somme de 5 951,66 € TTC, sauf à régulariser l’indemnité d’occupation en fonction du montant qui sera fixé par le juge conformément aux clauses et conditions du bail et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir. Condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [O] au paiement à la société JUVENIL d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 673.83 € hors taxes, TVA en sus, charges en outre, conformément aux clauses du bail à compter de l’expiration du délai d’un mois du commandement jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés. Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante, Condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [O] au paiement à la société JUVENIL d’une somme correspondant à 10 % des loyers et charges dus à ce jour, soit la somme de 595,16 €, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir. Condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [O] au paiement à la société JUVENIL d’un intérêt de retard au taux de 1% par mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges, accessoires restant dus à ce jour jusqu’à complet paiement en application du contrat de bail. Ordonner que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur conformément aux clauses du bail. Condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [O] au paiement à la société JUVENIL d’une somme de 2 500 € correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. Condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [O] au paiement des intérêts judiciaires. Vu l’article 1343-2 du Code Civil, prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles.
Condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [O] aux frais et entiers dépens, en ce compris les frais de commandement. A titre subsidiaire,
ET, et pour le cas où par impossible il serait fait droit à une demande de délais de la part du locataire, dire qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité d’arriéré ou d’un seul loyer courant échu, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, le solde éventuel d’arriéré étant immédiatement dû, et d’ores et déjà en ce cas : Ordonner l’expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique. Condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [O] au paiement à la société JUVENIL d’une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux.Condamner à titre provisionnel Monsieur [E] [O] au paiement à la société JUVENIL d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 673,83 € HT, TVA en sus outre les charges à compter de l’expiration du délai d’un mois du commandement jusqu’à la libération effectivement des lieux par la remise des clés.Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante,
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 4 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [E] [O] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SAS JUVENIL, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de Monsieur [E] [O]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Le commandement du 2 septembre 2024 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figure les sommes de 2.991,87 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges euros et 152,68 euros au titre du coût de l’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 2 octobre 2024 minuit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de Monsieur [E] [O], en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Dès lors que le concours de la force publique pourra être sollicitée par la société bailleresse pour permettre l’exécution forcée de l’expulsion, elle sera déboutée de sa demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 24 septembre 2007, le commandement de payer du 2 septembre 2024 et le décompte actualisé au 17 décembre 2024 si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 5.655,84 euros. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.991,87 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision ; la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la clause pénale et la majoration de l’indemnité d’occupation
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1152 du Code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Tel est également le cas s’agissant de la majoration de l’indemnité d’occupation, de l’application d’un intérêt de 1 % et de la conservation du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Monsieur [E] [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 2 septembre 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser la SAS JUVENIL au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 24 septembre 2007 (avenant du 20 octobre 2009) liant les parties sont réunies à la date du 2 octobre 2024 minuit ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de Monsieur [E] [O] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 24 septembre 2007, situés [Adresse 3], par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] à payer en deniers ou quittances à la SAS JUVENIL la somme de 5.655,84 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 sur la somme de 2.991,87 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat le 2 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail du 24 septembre 2007 ne s’était pas trouvé résilié ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale, de la majoration de l’indemnité d’occupation, de l’intérêt de 1 % et de la conservation du dépôt de garantie ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] à verser à la SAS JUVENIL la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 2 septembre 2024 de 152,68 euros ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MAI 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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