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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 25 mars 2025, n° 24/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Décision du : 25 Mars 2025
S.C.I. [V]
C/
S.A.R.L. ARCHITECTURE SL, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. AS TRAVAUX
N° RG 24/03330 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWTD
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. [V]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARCHITECTURE SL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. AS TRAVAUX
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Fin 2013, la S.C.I. [V], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6] ([Adresse 8]), a confié la maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation et de surélévation sur un nouvel étage de son bien à la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL, cabinet d’architectes, laquelle a confié la réalisation du second-œuvre à la S.A.R.L. A.S. TRAVAUX,
Postérieurement à l’achèvement des travaux au mois d’août 2016, la S.C.I. [V], constatant de multiples désordres, a adressé le 2 janvier 2017 à la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL un courrier récapitulatif de ces derniers et a refusé en l’état toute réception de l’ouvrage.
Par courrier adressé le 4 janvier 2017, la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL a sollicité la réception des travaux par le maître de l’ouvrage et le règlement des soldes dus à la S.A.R.L. A.S. TRAVAUX ainsi qu’à elle-même.
Suivant ordonnance du 25 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, saisi par la S.C.I. [V], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur le bien, confiée à monsieur [S].
Cette mesure a été étendue à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF), assureur de la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL, ainsi qu’à des désordres nouvellement apparus, par ordonnance en date des 12 décembre 2017 et 28 décembre 2018.
Monsieur [S] a déposé son rapport définitif le 19 juillet 2019.
Par actes en date des 26 et 27 novembre 2019, la S.C.I. [V] a fait assigner la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL, la MAF ainsi que la S.A.R.L. A.S. TRAVAUX devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL et la S.A.R.L. A.S. TRAVAUX de leur demande de réception judiciaire des travaux,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL à l’encontre de la S.C.I. [V],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. [V] à l’encontre de la demande en paiement de la S.A.R.L. A.S. TRAVAUX,
— dit que la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL et la S.A.R.L. A.S. TRAVAUX seront tenus in solidum d’indemniser la S.C.I. [V] des conséquences liées aux désordres identifiés par l’expert monsieur [S] dans son rapport d’expertise judiciaire du 19 juillet 2019 et tenant à :
— un défaut de planéité des planchers des deux appartements nouvellement créés,
— un décollement du revêtement de l’escalier menant au 2e étage,
— une irrégularité dans la hauteur des marches de l’escalier menant au 2e étage,
— la nécessité de procéder à différentes retouches :
* dégarnissage pour substitution à un joint en silicone blanc de l’enduit sous les appuis des fenêtres,
* pose d’habillages en bois verticaux au niveau des butées de portes coulissantes des placards,
* nettoyage des dalles de la terrasse,
* application d’une peinture pilolite après toutes réparations nécessaires, rebouchage des fissures sur les parois de la terrasse,
* pose d’un ouvrage de zinguerie pour protéger la surépaisseur de la corniche,
— débouté la S.C.I. [V] de l’ensemble de ses demandes au titre des menuiseries extérieures de l’ouvrage,
— condamné la S.C.I. [V] à payer à la S.A.R.L. A.S. TRAVAUX la somme de 1 804,32 euros au titre du solde des travaux,
Et avant-dire droit,
— ordonné un supplément d’expertise au rapport de l’expert monsieur [B] [S] remis le 19 juillet 2019,
— commis pour y procéder :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Avec pour mission de :
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents contractuels et techniques de la cause, visiter l’ouvrage,
— vérifier si les désordres ou malfaçons listés dans les motifs du présent jugement et non déjà retenus par l’expert monsieur [B] [S] existent,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes, évaluer le coût de leur réparation, en précisant :
* si les désordres résultent de défauts d’achèvement au regard des engagements contractés ou proviennent d’une erreur de conception, d’une défectuosité des matériaux employés, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
* s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou compromettent sa solidité,
* s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture, de clos et de couvert ou, au contraire, des parties de la construction dissociables de ces ouvrages,
— rechercher si les désordres constatés étaient apparents ou cachés au moment de la réception des ouvrages ou, si leurs effets ne se sont manifestés qu’ultérieurement, la date de leur apparition et les causes de leur dissimulation,
— fournir à la juridiction qui sera appelée à statuer, tous éléments techniques et de faits utiles:
* à la définition des responsabilités encourues,
* à l’évaluation des préjudices subis, notamment au regard du désordre affectant la hauteur de l’escalier édifié et par suite du trouble de jouissance,
— s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d’une dernière réunion ou par simple note.
— autorisé l’expert :
1° – à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° – à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
— dit que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
— dit que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives.
— dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
— dit qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
— dit que l’expert les entendra en leurs observations et le cas échéant consignera leurs dires,
— dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
— dit que la SCI [V] devra consigner, si cette partie n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de deux mille euros (2000 €), à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de la présente juridiction avant le 1er septembre 2023, délai de rigueur,
— dit qu’à défaut de consignation dans les délais prescrits, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
— dit que l’expert remettra un pré rapport adressé aux parties aux fins de recueillir leurs observations,
— rappelé aux parties que :
— le délai pour adresser les dires, fixé par l’expert, est un délai impératif ;
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions purement juridiques,
— dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires, outre un exemplaire à remettre à chaque partie, dans les QUATRE MOIS suivant la notification par le greffe de la réception de la consignation,
— dit qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
— dit que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— condamné in solidum la S.A.R.L. A.S. TRAVAUX et la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL à payer à la S.C.I. [V] une provision de :
— 22 855,81 euros à valoir sur son préjudice matériel,
— 40 200 euros à valoir sur son préjudice économique,
— réservé les demandes en garantie de la S.A.R.L. A.S. TRAVAUX et de la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL,
— condamné in solidum la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL et la S.A.R.L. A.S. TRAVAUX à payer à la S.C.I. [V] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— réservé le sort des dépens,
— sursis à statuer sur le reste des demandes des parties,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 4 juillet 2023 pour retrait du rôle, sauf observation contraire des parties,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la S.C.I. [V] a demandé au juge de la mise en état de :
— Ordonner le rétablissement de l’affaire,
— Etendre les opérations d’expertise confiées à monsieur [K] suivant jugement en date du 19 juin 2023 aux désordres, malfaçons et non conformités dénoncés par l’expert judiciaire et son sapiteur suivant mail des 24 et 25 juillet 2024 et notamment les non conformités aux règles parasismiques mais également acoustiques,
— Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 24/03330.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la S.A.R.L. ARCHITECTURE SL demande au juge de la mise en état de :
— procéder au remplacement de l’expert judiciaire.
— dire n’y avoir lieu à étendre les opérations d’expertise judiciaire,
— à titre subsidiaire, si la mission était étendue au sismique, dire n’y avoir lieu à étendre sur l’acoustique.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la S.A.R.L. AS TRAVAUX demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la récusation de monsieur [K] expert judiciaire et nommer un nouvel expert,
— à titre subsidiaire, débouter la S.C.I. [V] de sa demande d’extension de mission d’expertise,
— condamner la S.C.I. [V] aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la S.C.I. [V] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le rétablissement de l’affaire,
— étendre les opérations d’expertise confiées à monsieur [K] suivant jugement en date du 19 juin 2023 aux désordres, malfaçons et non conformités dénoncés par l’expert judiciaire et son sapiteur suivant mail des 24 et 25 juillet 2024 et notamment les non conformités aux règles parasismiques, mais également acoustiques,
— débouter les compris de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
A l’audience de mise en état du 11 février 2025, l’incident a été retenu.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas conclu.
L’incident a été mis en délibéré au 25 mars 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 155 du code de procédure civile dispose que « La mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l’instruction. A défaut, il l’est par le président de la formation collégiale s’il n’a pas été confié à un membre de celle-ci.
Le contrôle de l’exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1 »
En application de l’article 234 du même Code, « Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle ».
Aux termes de l’article 235 du même code, « Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications ».
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien »
Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que la demande de récusation ou de remplacement de l’expert judiciaire relèvent de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises auprès duquel l’expert doit être invité à présenter ses observations.
Il en va de même de la demande visant à étendre la mission de l’expert.
La S.C.I. [V] a pu d’ailleurs préciser dans le corps de ses conclusions que la désignation de monsieur [K] était le fait du tribunal judiciaire au terme de son jugement et non du juge de la mise en état ; que l’article 789 du code de procédure civile ne donnait aucun pouvoir au juge de la mise en état pour récuser un expert désigné par le juge du fond. Elle a rappelé les dispositions de l’article 234 alinéa 2 du code de procédure civile énonçant que la partie qui qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer ces demandes devant le juge chargé du contrôle des expertises.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
SE DECLARE incompétent,
RENVOIE l’examen des demandes au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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