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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 28 nov. 2025, n° 23/02584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
28 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 23/02584 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EYBS
NAC : 58G
[P] [Y] Tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs :
1. [W], [N] [X],
2. [G], [D] [X],
c/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
S.A. CNP ASSURANCES
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (Turquie)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
agissant Tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs :
1. [W], [N] [X], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 16] ([Localité 12])
2. [G], [D] [X], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 16] ([Localité 12])
représentée par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE, substitué à l’audience par Maître SIX
S.A. CNP ASSURANCES
immatriculée au RCS [Localité 14] n°341737062
siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 octobre 2025 tenue par Monsieur MEMETEAU Bastien, juge placé par délégation, par ordonnance du 27 juin 2025 du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 15], statuant à juge unique, assistée de Madame DESSELIER Charlyne greffière lors des débats et de Madame BISSON Laura, greffière lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [X], concubin de Madame [P] [Y], et père des enfants [G] et [W] [X], a souscrit un contrat « garantie famille » auprès de la société CNP ASSURANCE par l’intermédiaire de son établissement bancaire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après « la CAISSE D’EPARGNE »).
Celui-ci est décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 16].
Suite au décès de Monsieur [O] [X], Madame [P] [Y] a sollicité le bénéfice de ce contrat d’assurance-vie auprès de la société CAISSE D’EPARGNE et de la société CNP ASSURANCES sans réussir à obtenir gain de cause de manière amiable.
Madame [Y] leur adressait mise en demeure en date du 31 octobre 2019.
Par acte d’huissier des 8 décembre 2023 et 8 juillet 2024, Madame [Y], en son nom propre et en qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [G] et [W] [X], a fait assigner la société CAISSE D’EPARGNE et la société CNP ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Troyes, au visa des articles 1103 et 1231 du Code civil et L.114-1 du Code des Assurances, aux fins de solliciter du tribunal de :
A titre principal,
— CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du capital décès souscrit à son profit par son conjoint Monsieur [O] [X], décédé le [Date décès 5] 2016, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de son décès ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du capital décès souscrit à son profit par son conjoint Monsieur [O] [X], décédé le [Date décès 5] 2016, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société CAISSE D’EPARGNE sollicite de :
A titre principal,
— LA METTRE hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— DECLARER irrecevable l’action de Madame [Y] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HERMINE AVOCATS.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société CNP ASSURANCES sollicite de :
— DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 7 octobre 2025 par ordonnance du même jour, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater qu’aucune prétention n’est formulée à l’encontre de la société CAISSE D’EPARGNE par la demanderesse de sorte que celle-ci sera mise hors de cause.
Sur la demande de paiement au titre du contrat d’assurance vie
Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [X] a, de son vivant, adhéré à une garantie familiale par l’intermédiaire de la société CAISSE D’EPARGNE auprès de la société CNP ASSURANCES.
Aux termes du contrat d’assurance-vie, la clause bénéficiaire mentionne expressément que le capital décès soit versé à " MON CONJOINT NON-SEPARE DE [Localité 13], A DEFAUT MES ENFANTS PAR PARTS EGALES, NES OU A NAITRE, A DEFAUT DE L’UN SES DESCENDANTS, A DEFAUT MES HERITIERS ".
Madame [Y] se borne à indiquer qu’il existait une vie maritale entre elle et Monsieur [X], le tout en produisant divers documents justifiant en réalité de l’existence d’une relation sentimentale et d’une vie de famille.
Précisément, il n’est aucunement démontré par Madame [Y] l’existence d’une relation conjugale au sens d’une relation de mariage alors que la clause bénéficiaire du contrat litigieux mentionne expressément le terme de « conjoint » signifiant l’époux, ce que confirme le membre de phrase « non séparé de corps ».
Il s’ensuit que Madame [Y] ne saurait être considérée comme étant le bénéficiaire désigné du capital décès.
Il doit être précisé que, quand bien même Madame [Y] a assigné les défendeurs en son nom et en qualité d’administratrice légale des enfants du couple, ses prétentions sont uniquement formulées la concernant en sa qualité de « conjoint » de Monsieur [O] [X].
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Y] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [Y] ne démontre aucune faute commise par la société CNP ASSURANCES, et ce d’autant qu’elle a été déboutée de sa précédente demande, de sorte qu’il convient de considérer que la société CNP ASSURANCES n’a pas refusé à tort de ne pas considérer que Madame [Y] avait la qualité de « conjoint » afin de lui remettre le capital décès de son concubin.
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP HERMINE AVOCATS concernant les dépens de la société CAISSE D’EPARGNE.
Madame [Y] sera également condamnée à payer à la société CAISSE D’EPARGNE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et à la société CNP ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
DEBOUTE Madame [P] [Y] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP HERMINE AVOCATS pour ce qui concerne les dépens de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 28 novembre 2025. En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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