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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 27 août 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5CB
AFFAIRE : [Y] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 27 AOÛT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Août 2025
Sous la Présidence de Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 28 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la demande de vérification des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées formée par
[Y] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEMANDERESSE
et
DÉFENDERESSE
[4][Adresse 1] [Adresse 3]
comparante par écrit
Copie le
à [Y] [F]
[4]
Commission de surendettement des particuliers
RAPPEL DES FAITS
Madame [Y] [F] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne le 7 août 2024.
Celui-ci a été déclaré recevable par une décision du 15 octobre 2024.
L’état des dettes a été notifié au débiteur, qui a entendu contester les créances déclarées par la [4].
Le dossier a été reçu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 9 avril 2025.
Les observations des parties ont été sollicitées par lettres recommandées avec avis de réception datées du 11 avril 2025, dans les conditions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Les parties ont été avisées de la date du délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
L’article L.723-3 du code de la consommation prévoit que « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande » ; et l’article R.723-8 du même code précise que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ».
L’état du passif a en l’espèce été notifié à Madame [Y] [F] par une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 10 décembre 2024.
La demande de vérification de créances formée par la lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 25 février 2025, soit 77 jours après et de ce fait au-delà du délai de vingt jours, est donc irrecevable.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés au cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Madame [Y] [F] en date du 25 février 2025, tendant à la vérification des créances de la [4] ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [Y] [F] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi que par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 août 2025, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, greffier.
Le greffier, Le juge,
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