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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 1er mai 2026, n° 26/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02322 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN2A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02322 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN2A
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Cyril BERNARD, greffier lors des débats et Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier lors du prononcé de la décsion,
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 novembre 2025 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [I] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [I] [R], notifiée à l’intéressé le 26 avril 2026 à 12h21 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 30 avril 2026, reçue et enregistrée le 30 avril 2026 à 09h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [R] se disant [R] [P], né le 27 Février 2001 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [H] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Joyce JACQUARD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [I] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [I] [R] soutient in limine litis par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure tirée du
— défaut de l’irrégularité de son contrôle et donc de son interpellation ;
— défaut d’interprète lors de son audition administrative :
Sur l’irrégularité présumée de son interpellation :
L’article 78-2 alinéas 1 a 6 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter a justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a viole les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;
En l’espèce, il appert de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle et d’une interpellation suite à une patrouille de sécurisation ; que le procès verbal du 25 avril à 12h 40 mentionne :
— ”de mission de sécurisation sur l’ensemble du dépératement à bord du véhicule… de passage [Adresse 2] à [Localité 2], notre attention est par un groupe d’individus qutttant un gourple un autre groupe d’individus s’adonnant à la vente de cigarettes de contrefaçon” ;
— “précisons que le secteur est défavorablement connu pour y abriter du trafic de cigareetes de contrefaçon ainsi que de psytchotropes” ;
— “décidons de procéder à leur contrôle en vertu de l’article 78-2 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale… mettons pieds à terre et procédons au contrôle du groupe d’individus au [Adresse 3], à [Localité 2] , contrôlons et interrogeons l’un des individus qui déclare se nommer [R] et ne pas avoir le droit de se trouver sur la commune de [Localité 2] et être sous le régime de la semi-liberté à [Localité 3]”.
Que ce contrôle au visa de l’article susmentionné sera déclaré régulier contrairement à ce qu’allègue le conseil de l’intéressé ;
Sur le défaut d’interprète lors de l’audition administrative :
Attendu que le conseil de M. [I] [R] soutient in limine litis, l’irrégularité de la procédure au motif d’un défaut d’interprète en garde à vue contrevenant à l’exercice de ses droits ;
M. [I] [R] soutient que la procédure est irrégulière au motif du défaut d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue.
Aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).
Il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée en l’absence d’un interprète, le procès verbal de notification précisant que l’intéressé comprend la langue française , que pâr ailleurs l’audition portant sur la situation adminstrative s’exerce dans les mêms conditions sans l’assistance d’un interprète, l’intéressé répondant avec précision à toutres les questions ; Ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient au retenu et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Force est de constater qu’il échoue à cette démonstration, étant observé que l’audition se rapportant aux faits révèle l’assistance d’un interprète en langue arabe en la personne de Monsieur [M] [N] ;
Qu’il y’a lieu de rejeter ce moyen comme inopérant.
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 27 avril 2026 à 10h54.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [I] [R]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Mai 2026 à 18 h 19.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; [Courriel 2] ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 9] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 mai 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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