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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 4 nov. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00452
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFBS
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. NOVASANIT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[E] [O]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (KOSOVO), dont le dernier domicile connu est [Adresse 2]
non comparant
le 4/11/2025
Titre à Me MUGNIER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 2 juin 2025, la société anonyme NOVASANIT a fait assigner monsieur [E] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 170,40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, la société anonyme NOVASANIT a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’à la suite d’un différend commercial, le défendeur avait donné un violent coup de pied dans la porte automatique du magasin qu’elle exploite à [Localité 4] et avait proféré des insultes à l’égard de l’un des salariés, que l’obligation pour le défendeur de réparer les préjudice matériel et moral résultant de son comportement n’était pas sérieusement contestables.
Monsieur [E] [O], cités par procès-verbal de recherches infructueuses, n’apas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des photographies extraites de la vidéosurveillance du magasin et du dépôt de plainte que le 18 septembre 2024, qu’un individu s’est présenté dans le magasin d'[Localité 4] de la société demanderesse en raison d’un différend commercial et qu’à cette occasion, il a proféré des menaces à l’encontre d’un salarié et a donné un violent coup de pied dans la porte automatique du magasin, causant des dégradations.
Si l’individu en train de donner un coup de pied dans la porte présent sur la première photographie versée aux débats est de dos, ce même individu est en train de monter, sur la deuxième photographie, dans un véhicule de la société PLATRERIE BATIMENT PEINTURE, société dont le défendeur est le président et l’unique associé. Le salarié de la société demanderesse est également affirmatif dans le dépôt de plainte quant au fait que le défendeur est bien l’auteur des dégradations et des insultes. Or, le défendeur était en relation habituelle d’affaire avec la société demanderesse, auprès de laquelle il se fournissait régulièrement, si bien que le salarié qui a déposé plainte n’a pu se tromper sur l’identité de l’auteur des dégradations et des menaces.
Il n’existe donc aucun doute quant au fait que le défendeur est bien l’auteur des dégradations et des insultes et l’obligation pour ce dernier de réparer les préjudices causés par son comportement fautif n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort du bon d’intervention et du devis versés aux débats que le remplacement de la porte automatique a coûté 6 170,40 euros. Les menaces proférées et les dégradations commises par le défendeur ont en outre troublé la sérénité et les conditions de travail au sein de la société demanderesse et ont causé un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 1 000 euros. Il conviendra donc de condamner monsieur [E] [O] à payer à la société anonyme NOVASANIT des provisions de ces montants.
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
La société demanderesse ne caractérise pas la faute qu’aurait commise le défendeur, qui n’a pas été cité à personne, dans l’exercice de son droit d’ester en justice. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [E] [O] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société anonyme NOVASANIT une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons monsieur [E] [O] à payer à la société anonyme NOVASANIT :
la somme de 6 170,40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel,la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral,la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons monsieur[E] [O] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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