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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00722 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAPG
Date : 26 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00722 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAPG
N° de minute : 25/00612
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 27-11-2025
à : Me Laurence DENOT + dossier
Me Aurore MIQUEL + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [S]
Madame [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Benoît ALBERT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.R.L. WELCOME BAZAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 16 juillet 2015, Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] (bailleurs) ont donné à bail commercial à Monsieur [J] [G] ès qualités de gérant de la S.A.R.L WELCOME BAZAR en cours d’immatriculation (le preneur) des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 18 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, pour une somme de 19 328,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2024.
— N° RG 25/00722 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAPG
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER acquise au profit de Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de production de l’attestation d’assurence
— REJETER tous délais de paiement et pour quitter les lieux
A TITRE SUBSIDIAIRE
— PRONONCER la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations, notamment en raison du déséquilibre contractuel né de la mise à disposition d’un bien sans sa contrepartie pécuniaire
ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— PRONONCER l’expulsion des lieux loués de la SARL WELCOME BAZAR et celle de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier
— ORDONNER la séquestration des meubles meublants et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au propriétaire de choisir et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, dans l’attente du jugement à intervenir sur le sort des meubles
— CONDAMNER la défenderesse à payer aux demandeurs :
* la somme provisionnelle de 14 407,89 € correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 1er juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 date du commandement de payer, somme à parfaire au jour de l’audience y compris en l’absence de la société défenderesse
* à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel courant indexable comme lui, provisions pour charges en sus et régularisables annuellement conformément à la loi, et toutes taxes mises à la charge de la défenderesse dans le bail, à compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ET le débarrassage de tous meubles et effets personnels
* le tout majoré de 10 % en sus de la conservation du dépôt de garantie, conformément à la clause pénale contractuelle
— RAPPELER en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution
— CONDAMNER la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
La procédure a été dénoncée à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025.
A l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] ont maintenu leurs demandes et actualisaient leur créance à hauteur de 16 908,98 euros arrêté au 1er octobre 2025.
La S.A.R.L WELCOME BAZAR, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de
— DÉBOUTER les requérants de l’ensemble de leur demande
A titre principal :
— CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse et se déclarer incompétent
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que les bailleurs ont renoncé aux causes du commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance et notamment à la demande d’acquisition de la clause résolutoire
A titre infiniment subsidiaire :
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire en application de l’article L145-41 du code de commerce et constater que les requérants ont soldé les arriérés de loyer et fourni les justificatifs d’assurance
— DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’incompétence du juge des référés en raison de l’existence de contestations sérieuses liées à la tacite reconduction du bail mettant à néant le commandement de payer délivré le 7 février 2024. À titre subsidiaire, elle sollicite une suspension des effets de la clause résolutoire en raison de la régularisation des obligations lui incombant.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, il est constant que le commandement de payer visant la clause résolutoire notifiée le 7 février 2024 faisait état d’une créance à hauteur de 19 328,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2024. Cela étant, il résulte des pièces de la procédure qu’un accord est intervenu entre les bailleurs et le preneur ainsi qu’en atteste le courriel du 16 décembre 2024 avalisant une proposition d’échéancier comme suit :
— 15 000 euros pour un premier acompte à payer au plus tard le 31 décembre 2024
— 1000 euros / mois (soit 12 000 euros) en plus du loyer à payer à compter du mois de janvier 2025
— puis 3000 euros réglés sans échéances précises mais avant le 31 décembre 2025
Il appert des pièces produites par la défenderesse que des paiements sont intervenus et notamment :
— 3146,98 euros – janvier 2025 au titre des loyers
— 3146,98 euros – février 2025 au titre des loyers
— 3146,98 euros – mars 2025 au titre des loyers
— 2146,98 euros – mai 2025 au titre des loyers
— 3146,98 euros – juillet 2025 au titre des loyers
— 3000,00 euros – juillet 2025 au titre des loyers
— 3146,98 euros – août 2025 au titre des loyers
— 3146,98 euros – septembre 2025 au titre des loyers
— 9483,35 euros – septembre 2025 au titre de la taxe foncière
Dans ces conditions, il y a lieu de relever que, postérieurement au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 7 février 2024 pour un montant de 19 328,56 euros arrêté au 26 janvier 2024, les parties ont, par courriel du 16 décembre 2024, convenu d’un échéancier de règlement destiné à apurer la dette locative.
Il résulte des pièces versées aux débats que, conformément à cet accord, le preneur a procédé, au cours de l’année 2025, à des règlements réguliers et substantiels d’un montant total de 33 512,21 euros, incluant notamment le paiement de la taxe foncière due au titre de l’exercice.
Ces règlements, d’un montant supérieur à la créance initialement visée par le commandement, traduisent la volonté constante du preneur d’exécuter ses obligations locatives et d’apurer sa dette conformément aux termes convenus.
Dans ces conditions, l’échéancier du 16 décembre 2024 ayant eu pour effet de suspendre les effets du commandement délivré, la dette initiale se trouvant pour l’essentiel apurée et aucune défaillance sérieuse ne pouvant être reprochée au preneur, la clause résolutoire stipulée au bail ne saurait être regardée comme acquise, étant observé que le reliquat dont il est désormais demandé paiement correspond à la taxe foncière mise en recouvrement mais non encore exigible au jour de l’audience.
La demande d’acquisition de ladite clause et les prétentions subséquentes du bailleur doivent, en conséquence, être rejetées.
— Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S],
Condamnons Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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