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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 7 nov. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute 25/
Ordonnance du 7 Novembre 2025
DOSSIER N° N° RG 25/00160 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SBI
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 7 Novembre 2025
M. Luc DIER, Président, Juge de la mise en état
Mme Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 Octobre 2025
Le
Open data et Notifié RPVA
Grosse à
Me Ravina,
Me Drugeon
DEMANDERESSE
Mme [K] [J]
née le 11 Novembre 1964 à ORAN, ALGÉRIE, demeurant 145 Côte de Georgis – 31800 VILLENEUVE DE RIVIERE
représentée par la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 229
DEFENDERESSE
MACSF assurances, entreprise régie par le Codes des Assurances sous le numéro RCS 775 665 631, dont le siège social est sis Cours du Triangle – 10 rue de Valmy – 92800 PUTEAUX, dont le siège social est sis Cours du Triangle de l’Arche – 10 rue Valmy – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mai 2018, [K] [J] née [T], pharmacienne et co-gérante de la SELARL pharmacie [F], a été victime d’un accident domestique au cours duquel elle a été blessée au dos.
Elle a connu plusieurs périodes d’arrêt de travail et après avoir repris son activité professionnelle, le 25 mai 2020, elle a été victime d’un nouvel accident domestique et s’est blessée au poignet.
Finalement, [K] [J] assurée auprès de la société MACSF, a totalement cessé son activité professionnelle pour des raisons médicales et a cédé les parts qu’elle détenait dans la SELARL pharmacie [F] à son associé. Sa date de consolidation a été fixée au 06 mai 2021.
[K] [J] et la société MACSF ne sont pas parvenues à trouver un accord concernant l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de l’assurée, chacune des parties se prévalant de rapports d’expertise dressés par un expert qu’elles avaient mandaté.
Dans le prolongement d’une assignation en justice délivrée par [K] [J], le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné le 21 juillet 2023, une expertise judiciaire afin d’évaluer en particulier, la perte de gains professionnels futurs de l’intéressée avec l’impact éventuel sur ses droits à la retraite à la suite de l’accident du 1er mai 2018. L’expert judiciaire, [U] [G] a dressé son rapport le 1er décembre 2024.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, [K] [J] a fait assigner la MACSF Assurances devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en lecture du rapport d’expertise judiciaire et afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 juin 2025 et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet par application de l’article 755 du code de procédure civile, [K] [J] a demandé :
— à titre principal, de condamner la MACSF Assurances à lui payer une provision qui ne saurait être inférieure à 832653,44 € ;
— à titre subsidiaire, limiter la provision qu’elle a sollicitée à la somme de 496236 € ;
— condamner la MACSF Assurances au paiement d’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MACSF Assurances aux entiers dépens de l’incident.
— ---------------
En l’état de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 juin 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, la MACSF a demandé de :
— juger que la demande de provision à hauteur de 1129103 € d'[K] [J] se heurte à une contestation sérieuse ;
— en conséquence, l’en débouter ;
— juger que la demande de provision à hauteur de 496236 € d'[K] [J] se heurte à une contestation sérieuse ;
— en conséquence, l’en débouter ;
— juger que la provision allouée ne pourra pas dépasser le montant de 150000 € ;
— en toute hypothèse, débouter [K] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ---------------
A l’issue l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2025, le juge de la mise en état a mis l’ordonnance d’incident en délibéré au 21novembre 2025. Pour une bonne administration de la Justice, les parties ont été avisées par message RPVA en date du 6 Novembre 2025 que le délibéré était avancé au 7 Novembre 2025.
MOTIVATION
1) sur la demande de provision formulée par [K] [J]
Selon le 3° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Il résulte de l’application jurisprudentielle de cet article, qu’il appartient au juge de la mise en état de statuer sur le caractère sérieux des contestations soulevées puis, le cas échéant sur le montant de la provision à allouer dans la limite du montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire dressé le 1er décembre 2024 que la perte de gains professionnels futurs d'[K] [J] peut être évaluée comme suit :
— préjudices calculés du 06 mai 2021 au 31 décembre 2024 : 148293 € ;
— préjudices calculés du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2031 : 959584 € ;
— préjudices impact retraite : 21226 € ;
— total des préjudices : 1129103 € ;
— complément prix de cession (si applicables) : 236319 € ;
— total des préjudices après déduction : 892784 €.
Dans ses dernières conclusions, [K] [J] a formulé une demande de provision à hauteur de la somme totale de 832653,44 € sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ce à quoi la MACSF Assurances s’est opposée au motif qu’il y a des contestations sérieuses liées au fait que :
— le plafond de garantie prévu au contrat souscrit par l’assurée est d’un million d’euros et que l’intéressée a déjà perçu 99846 € de provision de sorte que le plafond disponible est de 900154 € ;
— elle propose d’indemniser les pertes de gains professionnels futurs d'[K] [J] à hauteur de 492442,66 € dont il conviendra de déduire l’indemnisation perçue de la part de l’UNIM ;
— il est en désaccord avec les calculs réalisés par l’expert judiciaire ;
— il n’y a aucune raison d’affecter comme l’a fait l’expert judiciaire la totalité des ressources dégagées par la fin du remboursement de l’emprunt souscrit par la SELARL [F] à une augmentation de la rémunération d'[K] [J] et de son associé à qui elle a revendu depuis ses parts ;
— il n’est pas crédible de dire qu’en l’absence d’accident l’assurée aurait du jour au lendemain plus que doublé sa rémunération nette imposable laquelle n’a que peu varié durant les 3 années précédant l’accident ;
— il semble cohérent de considérer qu’à partir du 05 octobre 2024, le revenu de référence de 61497 € d'[K] [J] pourrait être réajusté à la hausse ;
— il y a un désaccord entre les parties sur le choix du barème à appliquer pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs ;
— la perte de droit à la retraite évaluée à 883 € par an par la CAPV (caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens libéraux) pour [K] [J] est très discutable.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’objet du présent litige vise à statuer sur la demande de provision formulée par la demanderesse à l’instance et non pas à liquider de manière définitive les préjudices de l’intéressée, puisque seul le tribunal judiciaire dispose du pouvoir juridictionnel en la matière.
A cet égard, la juridiction constate que les deux parties au litige s’accordent sur le fait que l’UNIM (Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine) doit verser une indemnité à [K] [J] au titre de la prise en charge du capital qui restait dû au titre d’un prêt souscrit par la SELARL [F] – dont la demanderesse à l’instance était une associée et co-gérante – à la date de la consolidation de l’intéressée.
La demanderesse à l’instance a souligné que l’organisme doit lui verser une somme de 236319 € à ce titre et la MACSF Assurances a indiqué que la somme ainsi déclarée par son adversaire, peut être envisagée.
Le fait que les parties ne soient pas d’accord sur le barème à appliquer pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs d'[K] [J] ne fait pas obstacle à l’allocation d’une provision puisque ce débat précis a vocation à intervenir au stade de la liquidation définitive, de ce poste de préjudice.
Il convient de rajouter que le fait que la compagnie d’assurance soit en désaccord avec les calculs opérés par l’expert judiciaire n’est pas non plus suffisant pour faire obstacle à l’octroi d’une provision, dans la mesure où les conclusions d’expertise judiciaire ne lient pas le juge du fond ni le juge de la mise en état.
L’évaluation de la perte de droit à la retraite pour [K] [J] telle que celle-ci a été présentée par la CAPV (caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens libéraux) à hauteur de 883 € par an, est l’un des éléments pris en considération par l’expert judiciaire mais dans une proportion bien moindre que la rémunération mensuelle de la demanderesse à l’incident et tirée de l’exercice d’une activité professionnelle.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que la MACSF Assurances a déjà versé une somme totale de 99846 € à titre de provision à [K] [J] et que le plafond de l’indemnité d’assurance qui peut être alloué à cette dernière s’élève au total à un million d’euros lequel n’a pas encore été atteint. Au demeurant, dans le dernier état de ses conclusions, la demanderesse à l’incident a sollicité le paiement d’une provision d’un montant inférieur à un million d’euros.
Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire que la SELARL [F] dont [K] [J] était une associée et une co-gérante avant son accident du 1er mai 2018, était tenue de rembourser un prêt dont les mensualités étaient de 16064 € correspondant à une dépense annuelle de 192552 €. Ce prêt a pris fin le 05 octobre 2024 après un remboursement complet.
L’expert judiciaire a en outre, souligné que le revenu moyen d'[K] [J] avant son accident s’élevaient à 61497 € par an sur une période de 3 années avant son accident, ce qu’aucune des parties au litige ne conteste.
Au regard du fait que la SELARL [F] versait donc une rémunération mensuelle à la demanderesse à l’incident, il peut être raisonnablement conclu qu’en raison de la fin de l’obligation pour celle-ci de rembourser un prêt, [K] [J] aurait reçu une rémunération mensuelle plus favorable à compter du mois de novembre 2024.
De l’ensemble des éléments de la cause et des débats, il convient donc de considérer que les contestations soulevées par la compagnie d’assurance ne sont pas sérieuses pour faire obstacle à l’allocation d’une provision à la demanderesse à l’incident.
Au regard du fait que la compagnie d’assurance a elle-même évalué l’indemnité susceptible d’être allouée à son assuré à la somme totale de 492442,66 €, qu’elle lui a déjà versé une somme de 99846 €, qu'[K] [J] née le 11 novembre 1964 et âgée de 61 ans pouvait raisonnablement escompter une rémunération mensuelle plus favorable à compter du mois de novembre 2024, qu’elle aurait dû travailler pendant plusieurs années avant de bénéficier d’une retraite à taux plein, mais qu’elle percevra également une indemnité de la part de l’UNIM dont le montant exact est inconnu à ce stade, il convient de condamner la MACSF Assurances à lui verser une provision de 250000 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
2) sur les demandes annexes
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
L’équité commande de condamner la MACSF Assurances à payer à [K] [J] une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de la cause et de la nature des condamnations prononcées à ce stade à l’encontre de la MACSF Assurances, il convient de la condamner également aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamnons la MACSF Assurances à payer à [K] [J] une provision de 250000 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons la MACSF Assurances à payer à [K] [J] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la MACSF Assurances aux entiers dépens de l’incident ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/ 00160 à la mise en état électronique du 22 janvier 2026 à 9h15 pour les conclusions au fond de l’avocat de la MACSF Assurances.
Le Greffier Le Juge de la Mise en état
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