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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00718 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQXI
MINUTE n° : 2025/ 398
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Julie OBERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julie OBERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie OBERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [X] épouse [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 28/05/2025, puis prorogée au 02/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Julie OBERTI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Julie OBERTI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [N], Madame [F] [N], et Monsieur [C] [B] sont propriétaires respectivement des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 4] et D n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 13] (83), sur lesquelles sont édifiées leurs maisons à usage d’habitation. Monsieur [C] [B] est aussi propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2].
Un mur de soutènement et de clôture réalisé par Monsieur [B], sépare leurs parcelles avec la propriété de Monsieur [T] [L] et Madame [I] [X], qui est située sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 2].
Exposant que l’ouvrage de soutènement séparatif est affecté de désordres (infiltrations et risque d’effondrement du mur), présentant une évolution anormale pouvant résulter des remblais de terre sur la propriété des consorts [L], suivant exploits de commissaire de justice du 23 janvier 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [A] [N], Madame [F] [N], et Monsieur [C] [B] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [T] [L] et Madame [I] [X], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens et de voir condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1.200 euros aux demandeurs, au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 17 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA GMF ASSURANCES, demande au juge des référés de lui donner acte de son intervention volontaire, de voir déclarer opposable à GMF Assurances la décision à intervenir; de voir ordonner que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire; de voir débouter les requérants de toutes demandes à son encontre, outre de voir laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Par conclusions notifiées à l’audience, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [T] [L] et Madame [I] [X], formulent les réserves d’usage et demandent au juge des référés de : voir ordonner la mesure aux frais avancés des demandeurs à l’instance, et au contradictoire de la Compagnie GMF ASSURANCES, assureur responsabilité civile des concluants ; de dire que l’expert aura également pour mission de décrire précisément les conditions dans lequel le mur litigieux a été conçu puis mis en œuvre, au regard des règles de l’art applicables aux murs de soutènement lors de sa réalisation ; de voir condamner Monsieur [C] [B] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : les coordonnés de Monsieur [W] [B], condamné avec lui à la réalisation du mur litigieux, l’étude de sol réalisée avant l’édification, l’étude béton réalisée avant l’édification, les plans de conception et de recollement des fondations réalisées (dimensions, quantité et positionnement du ferraillage, dosage du béton), les plants de conception et de recollement du système de drainage du mur et du talus réalisés (système de drainage dans le mur, en pied de mur, étanchéité du mur, protection de l’étanchéité, drainage du talus), les hypothèses de calcul prises en compte pour la conception puis l’exécution de l’ouvrage réalisé, les factures des entreprises en charge de la réalisation du mur litigieux, et à défaut, les factures des matériaux mis en œuvre par eux-mêmes. Ils demandent en outre de voir condamner les demandeurs à communiquer les attestations d’assurance de leur responsabilité civile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; de voir écarter les dispositions au titre des frais irrépétibles et en conséquent de débouter les requérants de leur demande formulée à ce titre, ainsi que de les voir condamner provisoirement aux dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699du Code de procédure civile.
A l’audience du 9 avril 2025, le Conseil de Monsieur [A] [N], Madame [F] [N], et Monsieur [C] [B] s’oppose à la demande de communication de pièces de Monsieur [T] [L] et Madame [I] [X], avec astreinte.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00818, a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025, prorogée au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la SA GMF ASSURANCES, agissant en qualité d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [T] [L] et Madame [I] [X], demande de voir déclarer recevable son intervention volontaire.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire, l’assureur ayant vocation à garantir son assuré en cas de condamnation à son encontre.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à de Monsieur [W] [B] de communiquer sous astreinte ses coordonnés, l’étude de sol et l’étude béton réalisée avant l’édification, les plans de conception et de recollement des fondations réalisées, les plants de conception et de recollement du système de drainage du mur et du talus réalisés, les hypothèses de calcul prises en compte pour la conception puis l’exécution de l’ouvrage réalisé, les factures des entreprises en charge de la réalisation du mur litigieux, les factures des matériaux, les attestations d’assurance de leur responsabilité civile.
Rien ne permet en outre d’affirmer que les demandeurs ne seraient pas en mesure de déférer à une telle demande sans mesure de contrainte prononcée par le Juge.
Par conséquent, Monsieur [T] [L] et Madame [I] [X] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [A] [N], Madame [F] [N], et Monsieur [C] [B] versent aux débats les procès-verbaux de constat établis en date des 14 février 2024 et 1er août 2024 par Maître [J] [V], Commissaire de Justice à [Localité 12] (83), desquels il ressort la présence de désordres en relevant : « la présence d’un mur de soutènement en parpaing surmonté d’un grillage par endroits, avec une partie de ce mur qui s’affaisse en direction de la parcelle du requérant ». Il est également noté que : « certains parpaings sont fissurés. », que « de la végétation est plantée sur la parcelle de Monsieur [L] qui dépasse de la parcelle du requérant au-dessus de ce mur, avec la présence de végétation dans un trou d’évacuation situé dans ce mur. », ainsi que « la présence de végétation dans deux barbacanes ».
Les demandeurs s’appuient également sur un rapport d’expertise établi en date du 6 décembre 2023 établi par Monsieur [G] [O], expert du cabinet IXI, mandaté par la protection juridique de Monsieur [C] [B], la MATMUT, duquel il ressort la présence de désordres, en relevant notamment que « la responsabilité de Monsieur [L] est engagée du fait que : il a remblayé l’arrière du mur de Monsieur [B] jusqu’en haut, provoquant une poussée supplémentaire et un effort. Il arrose ses végétaux, planté à l’arrière de ce mur, provoquant une poussée hydrostatique. Il vide sa piscine vers le mur de soutènement. Les racines de ses végétaux encombrent l’évacuation des eaux pluviales du mur de l’assuré. »
Par ailleurs, Monsieur [T] [L] et Madame [I] [X] versent aux débats un constat établi le 5 octobre 2024, par Maître [E] [D], Commissaire de justice à [Localité 10], duquel il ressort que : « il n’est pas contesté que le mur est la propriété de Monsieur [N] et de Monsieur [B]. […] que la haie est morte consécutivement aux coupes qui ont été réalisée par Monsieur [N]. […] que le grillage a été ouvert sur une longueur d’environ 1m à 1m50. Celui-ci pend à l’intérieur de la propriété [N]. L’ouverture de ce grillage constitue un point de chute évident sur la propriété située en contrebas de Monsieur [N], où se trouve notamment un abri jardin. […] l’ensemble constitue un risque très important » […] « à l’extrémité où le grillage a été coupé, nous observons que le piquet qui servait entre autres de tendeur à ce grillage n’est plus fixé. Celui-ci est fixé dans un agglo instable. Pour couper le grillage, nous notons qu’une branche de chêne a été sectionnée. […) il semble que le grillage n’ait été coupé qu’avec comme unique objectif de causer un préjudice à Monsieur [L]. »
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [A] [N], Madame [F] [N], et Monsieur [C] [B], rappel étant fait que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du Juge.
Il sera donné acte à Monsieur [T] [L] et Madame [I] [X] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [A] [N], Madame [F] [N] et Monsieur [C] [B] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA GMF ASSURANCES ;
REJETTE la demande de communication de pièces de Monsieur [T] [L] et Madame [I] [X] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [U] [H]
LOGIC ETUDES EXPERTISES
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.09.57.82
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis D n°[Cadastre 4], D n°[Cadastre 3] et D n°[Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 13] (83),
— examiner et décrire l’ouvrage litigieux, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été conçu et mis en œuvre, au regard des règles de l’art applicables aux murs de soutènement lors de sa réalisation,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si l’ouvrage a été effectué conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constat d’huissier de justice établis en date des 14 février 2024,1er août 2024 et 5 octobre 2024, ainsi que dans le rapport d’expertise du 6 décembre 2023 établi par le cabinet IXI,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis, en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DIT que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DIT qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DIT toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DIT que Monsieur [A] [N], Madame [F] [N], et Monsieur [C] [B] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la consignation,
DIT qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DIT que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNE ACTE à Monsieur [T] [L] et Madame [I] [X] de leurs protestations et réserves,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [N], Madame [F] [N], et Monsieur [C] [B] distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [A] [N], Madame [F] [N] et Monsieur [C] [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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