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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 28 avr. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENOV INNOV, S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société RENOV INNOV |
Texte intégral
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQM
==============
Ordonnance n°
du 28 Avril 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQM
==============
[M] [G], [V] [K]
C/
S.A.S. RENOV INNOV, S.A. GENERALI IARD
MI : 25/00000136
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONTRADICTOIRE
EXPERTISE
28 Avril 2025
DEMANDEURS :
Madame [M] [G]
née le 09 Avril 1969 à LIMOGES (87000),
et
Monsieur [V] [K]
né le 24 Mars 1969 à LIMOGES (87000),
tous deux demeurant 2 rue de la Tourelle – 28130 SAINT MARTIN DE NIGELLES
et représentés par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
DÉFENDERESSES :
S.A.S. RENOV INNOV, (RCS TOURS n° 803 672 138)
dont le siège social est sis La Baraudière – impasse Thérèse Planiol – 37170 CHAMBRAY LES TOURS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
S.A. GENERALI IARD,
recherchée en qualité d’assureur de la société RENOV INNOV
dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 postulant de Maître Kérène RUDERMANN
Avocat au Barreau de PARIS – D. 1777 demeurant 43, avenue Hoche – 75008 Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Avril 2025
* * *
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQM
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [V] [K] et Madame [M] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 2 rue de la Tourelle à Saint-Martin-de-Nigelles (28130) pour laquelle ils ont souhaité entreprendre des travaux de rénovation de la toiture et mettre en place une isolation sous toiture.
Les travaux ont été confiés à la société Renov Innov et le bon de commande a été signé le 7 octobre 2023 pour un montant s’élevant à la somme de 28 177,72 euros TTC.
Un second bon de commande a été signé le 29 novembre 2023 sur le complément d’isolation, pour un montant de 6 989,27 euros.
Les travaux ont été réalisés entre le 28 novembre 2023 et le 21 décembre 2023.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été dressé le 23 décembre 2023.
Par courrier du 19 janvier 2024, Monsieur [K] et Madame [G] ont mis en demeure la société Renov Innov de reprendre les désordres constatés.
Une expertise amiable a été réalisée le 29 avril 2024 par le cabinet Cet Cerutti à la demande de Monsieur [K] et Madame [G].
Par acte du 20 décembre 2024, Monsieur [K] et Madame [G] ont fait assigner la société Renov Innov et la SA Generali Iard devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner solidairement la société Renov Innov et la SA Generali Iard à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constat.
A l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [K] et Madame [G] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
La SA Generali IARD comparait par son avocat et demande au juge des référés à être mise hors de cause au motif que Monsieur [K] et Madame [G] ne justifient pas d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire à leur encontre. Elle demande de débouter Monsieur [K] et Madame [G] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre. Elle sollicite également de condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [G] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux dépens.
La SAS Renov Innov, bien que régulièrement citée à étude, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production des bons de commandes du 7 octobre et 29 novembre 2023, le procès-verbal de réception des travaux avec réserve du 23 décembre 2023 et le rapport d’expertise du cabinet Cet Cerutti réalisé le 29 avril 2024 qui a constaté l’existence d’un certain nombre de malfaçons et a précisé que l’entreprise Renov innov ne semblait pas avoir respecté les règles de l’art pour ce chantier. L’ensemble de ces éléments rendent vraisemblables les désordres allégués.
Il sera fait droit à la demande d’expertise comme indiquée au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur la demande de mise en hors de cause de la S.A Générali IARD
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
Il résulte des conditions particulières de police du 9 avril 2018 produites par la SA Generali Iard que la société Renov Innov a souscrit auprès d’elle une police à effet du 1er avril 2018, laquelle est toujours en vigueur. Si la SA Generali Iard fait valoir que les garanties souscrites n’ont nullement vocation à être appliquées en l’espèce, car les travaux confiés à la société Renov Innov ne figurent pas parmi les activités déclarées de la police d’assurance, il n’en demeure pas moins qu’il est constant que la SA Generali Iard est l’assureur de la société Renov Innov. Dès lors, à ce stade de la procédure, les éléments apportés par la SA Generali Iard ne permettent pas de démontrer pas que toute action au fond à leur encontre à l’issue des opérations d’expertise est manifestement vouée à l’échec comme irrecevable ou mal-fondée.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus solidairement aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [C] [L], [U] Architectes,
6 villa des Couronnes – 92400 Courbevoie, Mel : Barrot.cauris@orange.fr, tel : 01.47.30.49.21 et 06.22.13.03.72,
qui aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils ; Recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations de la tenue des réunions d’expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et en faire la description ;
Relever et décrire les désordres, malfaçons, non-façons, vices de conception et non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation affectant le bien litigieux en considération des documents contractuels liant les parties, de l’usage et de la destination des ouvrages vendus ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher les causes ; Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ; Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier ; Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport. DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [V] [K] et Madame [M] [G] d’une avance de 3 000 € (trois mille euros) ;
DISONS que les frais avancés par Monsieur [V] [K] et Madame [M] [G] le seront :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA Generali Iard ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [K] et Madame [M] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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