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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 3 juil. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndic. de copro. SAS IMMOBILIS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 12]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5DF
copie exécutoire
copie
le
à Me Philippe VIGNON
deux copies au service des expertises (consultation)
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUILLET 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
[R] [X] [M] [L] épouse [D]
née le 16 Juillet 1957 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. SAS IMMOBILIS
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 317 625 291, syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [L] épouse [D] (ci-après [R] [D]) est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 10].
L’immeuble est mitoyen de l’immeuble situé au [Adresse 7].
[R] [D] se plaint de la présence d’humidité et d’infiltration d’eau, provenant du chéneau de l’immeuble voisin.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, [R] [D] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMOBILIS, aux fins d’expertise judiciaire.
Par voie d’ordonnance du juge des référés en date du 26 septembre 2024, et à la demande de [R] [D], l’affaire a été retirée du rôle.
Selon conclusions aux fins de reprise d’instance en date du 08 avril 2025, l’affaire a été rétablie au rôle.
L’affaire a été appelée à une première audience du 22 mai 2025 et renvoyée à la demande des parties, puis évoquée à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle seule [R] [D] était représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes des conclusions aux fins de reprise d’instance, [R] [D] demande, au juge des référés de :
Désigner un expert judiciaire ; Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [R] [D] expose subir des infiltrations d’eau, provenant du débordement du chéneau de l’immeuble voisin, en s’appuyant sur les conclusions d’un rapport d’expertise amiable.
Elle invoque que malgré les éléments de reprise entrepris de nouvelles infiltrations sont apparues ; ainsi elle expose que la cause des infiltrations n’est pas clairement identifiée.
Dès lors, [R] [D] expose disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir constater la réalité des désordres, leur ampleur, les responsabilités encourues ainsi que les éventuels moyens de reprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort d’un rapport définitif simplifié rédigé dans le cadre d’une expertise amiable diligentée par l’assureur de [R] [D] et selon une réunion en date du 19 septembre 2023, et de son procès-verbal de constatation, qu’il a été constaté que « depuis le 2 août 2023 un débordement du chéneau de l’immeuble mitoyen voisin n°[Adresse 4] occasionne des infiltrations d’eau dans un placard au RDC de l’habitation […] cause non supprimée au jour de l’expertise», et le procès-verbal de préciser : « tous les experts présents constatent que : fuite et débordement du chéneau de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 8]. La copropriété [Adresse 4] doit faire procéder à une vérification du chéneau et à l’entretien régulier de celui-ci et notamment du déversoir d’orage pour éviter toute infiltration d’eau dans l’habitation mitoyenne voisine propriété de Mme [D]».
En outre, il est produit des photos de manière annexée à une déclaration de [R] [D], déclaration en date du 05 mars 2024, et sans que les photos ne soient datées. Pour autant, en l’absence de contestations sur la nature des désordres et la date des désordres présents sur la photo, il y a lieu de prendre en considération une des photos sur laquelle il est notamment visible des fissures sur le plafond.
Dès lors, les éléments produits sont de nature à démontrer la vraisemblance des faits allégués, une mesure d’investigation est nécessaire pour apporter un éclairage technique pour constater les désordres en chercher l’origine et apporter les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues.
La complexité des investigations ne justifie cependant pas d’ordonner une expertise, une simple mesure de consultation, moins onéreuse et moins longue apparaît suffisante.
Ainsi la mesure de consultation requise est justifiée par l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La consultation étant ordonnée à la demande de [R] [L] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une consultation confiée à [H] [U], expert en couverture et étanchéité, [Adresse 3], [Courriel 11], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens expert dans la rubrique couverture et étanchéité, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties ;Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 10] et au [Adresse 7] ; Constater et décrire les désordres, déterminer leur cause et leur date d’apparition, leur gravité et leurs conséquences ;Fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices ; Décrire les éventuels travaux ou actions nécessaires à la reprise des désordres ; Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de la consultation est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que [R] [L] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations de consultation pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport de consultation au greffe du tribunal dans le délai de neuf mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que [R] [L] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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