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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2025, n° 25/50716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50716 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZPC
AS M N° : 8
Assignation du :
21 et 22 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Romain BINELLI, avocat au barreau de PARIS – #P0283
DEFENDERESSES
La société MAMMON INVESTMENTS LIMITED
C/O société ZETLAND SECRETARIES LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 9] / CHINE
non représentée
S.E.L.A.R.L. RM & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2012, la société de droit étranger MAMMON INVESTMENTS LTD a consenti à Monsieur [Z] [I] un contrat de prêt, garanti par l’affectation en gage de plusieurs objets appartenant à l’emprunteur, énumérés dans une liste mentionnant notamment « [Localité 7] 19°s ''le [6]'' huile sur toile traces d’enfoncements et déchirures 80X120 cm cadre à venir ».
Sur requête présentée le 18 avril 2013 par la société MAMMON INVESTMENTS LTD, le Président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 23 avril 2013, a désigné Maître [O] [N] aux fins de se rendre dans la chambre occupée par Monsieur [I], d’y appréhender l’huile sur toile dite « Le Derby d’Epsom » et de le conserver en séquestre jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive ait statué sur le sort dudit tableau.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [I] le 11 juin 2013, date à laquelle le tableau a été appréhendé par la société civile professionnelle HERVE [D] ET [O] [N], devenue la société RM&ASSOCIES.
Par ordonnance du 10 juillet 2014, le Président du tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [I] de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 avril 2013.
Par acte extrajudiciaire délivré le 21 et 22 janvier 2025, Monsieur [I] a fait assigner la société MAMMON INVESTMENTS LTD devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
« 1. JUGER recevable et bien fondée l’action entreprise par Monsieur [Z] [I] aux fins de rétractation de l’ordonnance présidentielle du 23 avril 2013 ;
2. RETRACTER l’ordonnance sur requête du Président du Tribunal de grande instance de PARIS du 23 avril 2013, avec toutes conséquences de droit et de faits ;
En conséquence :
3. JUGER que toute mesure ayant pu être exécutée sur la base de cette ordonnance est nulle et non-avenue ;
4. ORDONNER la mainlevée du séquestre judiciaire et la restitution sans délai par la société RM & ASSOCIES, au profit de Monsieur [Z] [I], du tableau dit « Le Derby d'[Localité 8] » (huile sur toile de 88 x 122cm) ;
En tout état de cause :
5. JUGER que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la société RM & ASSOCIES et plus particulièrement à Me [O] [N], Commissaire de Justice ;
6. DEBOUTER les sociétés MAMMON INVESTMENT LIMITED et RM & ASSOCIES de leurs demandes ;
7. CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [Z] [I] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
8. CONDAMNER tout succombant aux dépens. »
A l’audience du 9 avril 2025, Monsieur [I] se réfère oralement aux prétentions et moyens développés dans son assignation.
Bien que régulièrement assignées, les parties défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande de rétractation
L’article 488 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
En l’espèce, Monsieur [I] a été débouté de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance du 23 avril 2013, par ordonnance de référé du 10 juillet 2014.
Toutefois, il démontre que postérieurement à cette décision, la société MAMMON INVESTMENTS LTD a obtenu à son encontre une condamnation constituant un titre exécutoire permettant le recouvrement de la somme prêtée, que ledit titre exécutoire est désormais frappé de péremption et que la société MAMMON INVESTMENTS LTD a été dissoute le 20 septembre 2019.
Il est ainsi justifié de circonstances nouvelles permettant un nouvel examen de la demande de rétractation.
2. Sur les mérites de la requête
L’article 493 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » et l’article 845 dudit code prévoit que « le président du tribunal judiciaire […] peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ».
L’article 496, alinéa 2, du même code énonce que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initiales ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée à cet objet.
En conséquence de cette situation procédurale, il appartient à celui qui a déposé la requête, et non à l’auteur du référé-rétractation, de démontrer que celle-ci est fondée.
En l’espèce, la société MAMMON INVESTMENTS LTD, demanderesse aux mesures ordonnées par l’ordonnance du 23 avril 2013 déférée à la présente juridiction, est dépourvue d’existence légale depuis sa dissolution intervenue le 20 septembre 2019 et résultant de sa radiation du registre des sociétés de HONG KONG. Son unique actionnaire a également été radiée du registre des sociétés de SAMOA le 16 février 2017.
La demande initiale tendant à l’appréhension et au séquestre d’un tableau aux fins de garantir la disponibilité du gage de la société MAMMON INVESTMENTS LTD, créancier de Monsieur [I], n’est désormais plus fondée.
Aussi convient-il de rétracter l’ordonnance du 23 avril 2013, d’annuler les opérations de constat opérées en exécution de cette décision et d’ordonner la mainlevée du séquestre.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les circonstance particulières de l’espèce imposent de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Les circonstances particulières de l’espèce imposent de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rétractons l’ordonnance sur requête rendue le 23 avril 2013 à la requête de la société MAMMON INVESTMENTS LTD ;
Annulons l’ensemble des opérations de constat réalisées le 11 juin 2013 par Maître [O] [N], commissaire de justice, en exécution de l’ordonnance du 23 avril 2013 ;
Ordonnons la mainlevée du séquestre et la restitution à Monsieur [I] de l’œuvre « Le Derby d’Epsom » (huile sur toile de 88 X 122cm), appréhendée par la société RM&ASSOCIES à l’occasion des opérations de constat du 11 juin 2013 et séquestrée en son étude ;
Rejetons la demande d’indemnité formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10] le 14 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Marie-Hélène PENOT
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