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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 6 févr. 2026, n° 25/03733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/02/2026
N° RG 25/03733 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIOV ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [M] [X] [F] épouse [W]
CONTRE
M. [U] [W]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [M] [X] [F] épouse [W]
née le 25 mai 1972 à CHAMALIERES (63)
11 allée des Roses
63310 RANDAN
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Karine LECHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [U] [W]
né le 08 janvier 1972 à CLERMONT-FERRAND (63)
14 rue de Charponne
63440 SAINT-HILAIRE-LA-CROIX
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [W] et Madame [M] [F] ont contracté mariage le 2 septembre 2000 devant l’officier d’état civil de Durtol, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [V] [W], le 26 octobre 2001 à Clermont-Ferrand,
— [O] [W], le 29 novembre 2005 à Beaumont,
— [N] [W], le 29 novembre 2005 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Madame [M] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [M] [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [U] [W] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 1er août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 4 novembre 2025 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 1er août 2024 ainsi qu’il ressort des déclarations des deux époux.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, le mari demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er août 2024 ; il sera fait droit à cette demande dès lors que les époux s’accordent pour fixer leur séparation à cette date.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 4 novembre 2025 ;
Prononce le divorce des époux [U] [W] et [M], [X] [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 2 septembre 2000 à Durtol (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 25 mai 1972 à Chamalières (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 8 janvier 1972 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er août 2024 ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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