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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jaf cab. 2, 6 févr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/20021
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00107 – N° Portalis DBXD-W-B7K-ET2X
AFFAIRE : [P] [Y] [O] épouse [W] C/ [C] [L] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINTES
JAF Cabinet 2
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Nous, Laetitia SAILLOL, Vice-Président, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nadège COELHO, Greffier, avons, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [Y] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Coralie SALARDAINE
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime CHUSSEAU
rendu par mise à disposition au greffe l’ordonnance suivante, sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
CC Me Coralie SALARDAINE
CC Me Maxime CHUSSEAU
Copie dossier
Vu la requête présentée le 14/01/2026, par Madame [P] [O] assistée de Me SALARDAINE tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 12/12/2025 (RG 25/1626) par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Saintes,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifié par le Décrêt du 1er octobre 2010,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux Affaires Familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de la décision RG 25/1626 rendue le 12/12/2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINTES en ce sens qu’en page 7, la mention de :
“DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [P] [O] accueille [I] et Madame [P] [O] accueille [H]”
sera remplacée par celle de :
“DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [P] [O] accueille [I] et Monsieur [C] [W] accueille [H]” ;
DIT que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Nadège COELHO Laetitia SAILLOL
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