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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 24 nov. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSWY
MINUTE N° : 25/01926
S.A. SEQENS
c/
[C] [T]
:
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Fabienne BALADINE
Copie certifiée conforme le :
au Préfet
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 24 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LA DÉFENDERESSE :
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 23 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 21 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et jugée le 24 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Page sur 6
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 7 mars 1991, SA SEQENS a donné en location à Madame [C] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Suite à des échéances impayées, SA SEQENS a fait délivrer le 24 septembre 2024 à Madame [C] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 887,60euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de septembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, SA SEQENS a fait assigner, Madame [C] [T] par acte remis à l’étude le 21 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers à titre principal et, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de location ;la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2.167,29 euros correspondant à la dette locative du logement avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024;
l’expulsion de Madame [C] [T], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3] ;
la condamnation de Madame [C] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3] ;
les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
la condamnation de Madame [C] [T] à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 26 mai 2025.
Lors de l’audience, SA SEQENS, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 6.671,41 euros, septembre 2025 inclus.
Madame [C] [T], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Page sur 6
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 avril 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 26 mai 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Le bail en date du 7 mars 1991 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [C] [T] le 24 septembre 2024 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [C] [T] a réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 887,60 euros en principal.
La clause résolutoire n’est donc pas acquise et la SA SEQENS sera déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire. Il convient donc de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du bail.
Sur la résiliation judiciaire du bail :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il ressort du décompte produit que la locataire est régulièrement en situation d’impayés depuis lle début de l’année 2024, soit depuis presque deux ans au jour de la décision.
SEQENS verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 septembre 2025, Madame [C] [T] restaient lui devoir une somme de 6.677,41 euros, terme d’ août 2025 inclus, après soustraction des frais.
La locataire n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Elle sera donc condamnée à payer à la SA SEQENS la somme de 6.677,41 euros au titre des loyers et charges échus impayés à la date du 17 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Compte-tenu de l’ancienneté de la dette et de l’irrégularité des règlements effectués par la locataire depuis plusieurs années, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Madame [C] [T] et son expulsion.
Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de location conclu le 7 mars 1991 à compter du 24 novembre 2025, date du prononcé du présent jugement.
Il s’ensuit que la SA SEQENS pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [T] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 24 novembre 2025, date du prononcé de la résiliation du bail, et de condamner Madame [C] [T] à son paiement à compter de cette date et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [C] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DEBOUTE la SA SEQENS de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 7 mars 1991 entre la SA SEQENS et Madame [C] [T] concernant le logement sis [Adresse 3] à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [T] de libérer le logement et l’ensemble de ses accessoires et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SEQENS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [C] [T] à verser à la SA SEQENS la somme de 6677,41 euros (terme de septembre 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés;
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à la SA SEQENS les loyers et charges entre le 1er octobre 2025 et le 24 novembre 2025 d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges dus pour le logement sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [C] [T] à verser à la SA SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges dus pour le logement, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [C] [T] à verser à la SA SEQENS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [T] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Val d’Oise en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La greffière, La juge,
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