Infirmation partielle 18 octobre 2024
Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 2 févr. 2024, n° 23/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 33 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 24/46
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Affaire N° de RG : N° RG 23/00049 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GFBC
— ------------------------------
[T] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M.[O]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me GARRAUD
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
né le 19 Mars 1959 à LE HAVRE (76600), demeurant 6 Eugène Ebran – 76111 YPORT
représenté par Maître François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocats au barreau de DIEPPE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Mme [P] [X] (Salariée) muni d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 14 Novembre 2023 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. [D] [L], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Monsieur Thomas DODELANDE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Emmanuel MARTINS, Directeur des services de greffe judiciaires lors des débats et de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon courrier recommandé expédié le 26 janvier 2023, Monsieur [T] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre aux fins de contester la décision de fixation de son aptitude à reprendre le travail au 3 février 2018, en date du 8 septembre 2022, et le rejet implicite de sa contestation par la commission médicale de recours amiable saisie par courrier recommandé.
Les parties ont été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2023, lors de laquelle les parties, représentées, ont déposé leurs écritures et s’en sont remis à celles-ci.
Monsieur [T] [O] maintient sa contestation de la date d’aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque, fixée par le médecin conseil de la Caisse au 3 février 2018, alors que d’une part, le médecin du travail a estimé, au 8 février 2018, qu’il était inapte au poste de négociateur immobilier, relevant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », et que la consolidation de son état a été fixé au 23 août 2022. Il précisait être retraité depuis le 1er avril 2021.
il demande donc au Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre de
« – dire et juger que la date de reprise du travail de Monsieur [T] [O] doit nécessairement être fixée à une date postérieure au 3 février 2018,
— ordonner en conséquence à la CPAM de régler les indemnités journalières pour la période postérieure au 3 février 2018,
— condamner la CPAM à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. »
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre conclut au rejet des demandes, rappelant que l’absence de consolidation n’est pas un obstacle à la reprise du travail. Elle rappelle en outre que Monsieur [T] [O] est retraité depuis le 1er avril 2021, de sorte que les indemnités journalières ne sauraient être versés après cette date. Enfin, elle relève qu’aucun arrêt de travail n’a été adressé postérieurement au 2 février 2018, de sorte que Monsieur [T] [O] est mal fondé à demander le versement d’indemnités journalières. Elle souligne que cette preuve n’est pas rapportée non plus dans le cadre du présent litige.
Elle demande la condamnation de Monsieur [T] [O] à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023 et la décision a été rendue à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile , les parties ont la charge de la preuve, conformément aux règles de droit, des allégations au soutien de leurs prétentions.
Monsieur [T] [O] conteste la décision d’aptitude au 3 février 2018 à reprendre une activité professionnelle quelconque, soutenant son inaptitude actée par la médecine du travail quelques jours plus tard, et de sa guérison fixée par la Caisse au 23 août 2022.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre verse aux débats le reflet des arrêts de travail de Monsieur [T] [O], le dernier en date étant prescrit du 3 janvier au 2 février 2018. Monsieur [T] [O] n’apporte pas d’élément probant démontrant que son médecin aurait prescrit des arrêts de travail postérieurement à cette date. Il n’apporte pas d’autres éléments permettant de contester, médicalement, l’appréciation de son aptitude.
L’absence de consolidation n’exclut pas la possibilité d’une aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque.
En outre, même si l’avis du médecin du travail interroge la capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque, en l’absence de démonstration d’un arrêt de travail prescrit postérieurement à la date d’aptitude à reprendre le travail, le présent recours est dénué l’intérêt, aucun versement d’indemnité journalière ne pouvant être ordonné, sans arrêt de travail.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [T] [O] de sa demande.
Monsieur [T] [O], partie perdante, sera tenu des entiers dépens.
Il sera en outre condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE le recours de Monsieur [T] [O],
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre 500€ (cinq-cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Ainsi jugé et prononcé le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
La Présidente,
Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
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