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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 25 mars 2025, n° 24/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/02410 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZELH
Jugement du 25 Mars 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [C] [Z]
C/
S.A.S.U. BKR AUTO
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Copie à :
dossier expertise
régie
expert
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 25 Mars 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z]
née le 17 Juin 2004 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BKR AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2023, Madame [C] [Z] a commandé auprès de la société BKR AUTO un véhicule PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 6], pour un prix de 6500 euros, soit 4200 euros après déduction de la somme de 2300 euros au titre de la reprise de son véhicule RENAULT Captur.
Le contrôle technique effectué le 28 juin suivant a conclu à l’existence de différentes défaillances mineures, à savoir garnitures ou plaquettes de freins présentant une usure importante, anomalie de fixation du support de moteur, anomalie du dispositif antipollution.
Le 21 juillet 2023, le garage SAX’AUTO a dressé un devis de réparation de 1628.21 euros après que Madame [Z] lui ait remis le véhicule, celui-ci signalant selon elle un défaut de moteur et de pénurie d’huile.
Un second devis de réparation a été établi par le garage SAX’AUTO le 23 août suivant, pour un montant de 692.89 euros, Madame [Z] soutenant que son véhicule était de nouveau tombé en panne le 10 août 2023, après que le garage BKR lui ait affirmé avoir réalisé les travaux mais sans lui produire les factures correspondantes.
Au terme d’un courrier recommandé envoyé le 31 août 2023, Madame [Z] a mis en demeure la société BKR de reprendre le véhicule et de lui rembourser la somme de 6500 euros, se prévalant de la garantie des vices cachés.
Un rapport d’expertise extrajudiciaire a été établi à la demande de Madame [Z] le 30 novembre 2023.
Par acte introductif d’instance délivré le 20 mars 2024, Madame [C] [Z] a assigné la société BKR AUTO devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle demande au terme de celui-ci, au visa des articles 1603, 1217, 1231-1 et suivants, 1641 et suivants, 1217 du code civil, ainsi que des articles 4, 15, 16, 31, 695 à 700 du code de procédure civile, de :
Ordonner la résolution de la vente du 27 juin 2023 du véhicule PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 6] pour vice caché aux torts et griefs de la société BKR,Ordonner la reprise du véhicule au lieu où il se trouve à la charge de la société BKR contre encaissement préalable par règlement CARPA de la société BKR AUTO à Madame [Z] de la somme de 4200 euros avec intérêts moratoires à compter du 27 juin 2023 ;Condamner la société BKR AUTO à payer à Madame [Z] la somme de 3000 euros en réparation des préjudices subis,
A TITRE SUBSIDIAIRE, ordonner telle expertise qu’il plaira au tribunal d’ordonner et désigner tel expert dans le ressort qui lui plaira en lui donnant mission :Se rendre sur les lieux ;Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les documents contractuels, les polices d’assurance applicables, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;Vérifier l’existence des désordres allégués dans les documents auxquels elle se réfère expressément en ce compris les pièces produites au débat par le demandeur, les décrire et en indiquer la nature en précisant pour chacun d’eux :- s’ils étaient apparents pour un consommateur lors de l’acquisition du véhicule ;
— qu’ils soient apparents ou non, s’ils étaient présents au jour de la vente et s’ils ont fait l’objet de réserves écrites du vendeur ;
— dire si le véhicule est en l’état conforme aux exigences du code la route notamment pour circuler sur la voie publique et dire s’il présente en l’état un danger pour ses utilisateurs et tiers ;
— s’ils compromettent la solidité et la conformité ainsi que l’aptitude du véhicule à circuler sur la voie publique ;
— dire si les éléments de fait permettent de considérer que le véhicule est affecté de vices cachés au moment de la vente du 4 mars 2023 et les préciser ;
— si les défauts et désordres constatés peuvent être repris pour permettre la circulation du véhicule sur la voie publique et indiquer poste par poste, les travaux susceptibles de remédier aux désordres ou non conformités constatées, en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leur propre devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci, préciser la nature et la durée des travaux préconisés ;
— donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis, notamment au titre du trouble de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ;Déposer un pré-rapport de ses constatations et laisser un délai d’un mois aux parties pour leurs dires récapitulatifs éventuels avant dépôt du rapport définitif au greffe.
En tout état de cause, condamner la société BKR AUTO à payer à Madame [Z] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise éventuellement ordonnée.
A titre principal, elle soutient, alors que la vente a eu lieu entre un professionnel et une consommatrice néophyte, que les pannes et défauts affectant le véhicule sont d’une gravité telle et d’un coût de réparation important qui empêchent son fonctionnement normal.
La société BKR AUTO, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 17 octobre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 04 février 2025, a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, Madame [C] [Z] a produit après la clôture de la procédure un Kbis actualisé au 30 janvier 2025 de la société BKR AUTO, à la demande du Juge de la Mise en Etat.
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur le défaut de comparution du défendeur
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Il résulte des dispositions de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Autrement dit, il appartient à Madame [Z] de démontrer non seulement l’existence des vices dont elle se prévaut mais également leur caractère caché, leur antériorité à la vente, mais également le fait qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage qu’elle ne l’aurait pas acquis ou qu’elle en aurait donné un moindre prix, si elle les avait connus.
Par contre, c’est au vendeur qu’il revient d’établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Néanmoins, l’article 232 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer notamment par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, si Madame [Z] verse aux débats un rapport d’expertise « amiable », la mesure n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire. En effet, le technicien, qui n’est pas désigné par le juge, n’est pas tenu de respecter les règles édictées en matière d’expertise judiciaire par le code de procédure civile.
De même, force est de constater que la partie défenderesse ne s’est pas présentée aux opérations (même si elle y a été conviée) et n’a manifestement pas eu connaissance du rapport versé aux débats qui n’a donc pas pu être discuté contradictoirement.
Or, s’il est constant qu’une expertise amiable, y compris si elle ne revêt pas un caractère contradictoire, n’est pas irrecevable, il doit néanmoins être rappelé que ses conclusions doivent avoir été soumises à la libre discussion des parties et ne pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision.
Dès lors, si l’organisation d’une expertise ne serait avoir pour objet de pallier la carence des parties, seule une telle mesure d’instruction, sollicitée d’ailleurs à titre subsidiaire par Madame [Z], est à même d’éclairer l’origine et la nature des désordres invoquées par cette dernière.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités et avec la mission précisée au dispositif.
Cette expertise se fera aux frais avancés de Madame [Z], demanderesse à l’instance, sur qui repose la charge de la preuve.
Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [V] [I]
SASU A3TEC
[Adresse 3]
[Localité 5]
([Courriel 7])
avec mission de:
— se rendre sur les lieux,
— entendre les explications des parties, se faire remettre par elles les documents utiles à sa mission, consulter, s’il y lieu, tout autre document à charge d’en indiquer la source et s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix,
— examiner le véhicule litigieux (dépositaire : la société SAX AUTO [Adresse 1]), en procédant au besoin à tout démontage utile, les parties présentes ou dûment convoquées, et indiquer l’existence des désordres allégués par le demandeur, les décrire, en indiquer la nature, et l’origine,
— pour chacun des vices, désordres ou non conformités préciser :
➞ s’ils étaient antérieurs à la vente du véhicule intervenue entre la société BKR AUTO et Madame [C] [Z],
➞ s’ils étaient apparents ou non au moment de la vente,
➞ s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination,
— de se prononcer sur les conditions d’entretien et d’utilisation du véhicule ainsi que sur le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule depuis sa vente et de dire si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est à l’origine du dysfonctionnement ou est susceptible d’avoir aggravé les dysfonctionnements,
— se prononcer sur la situation administrative du véhicule (contrôle technique, carte grise, homologation française),
— décrire les réparations nécessaires pour remettre le matériel en état de fonctionnement et en chiffrer le coût,
— fournir tous éléments techniques et de faits permettant d’apprécier les responsabilités encourues et donner son avis sur les préjudices subis par Madame [Z] et en faire une évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations,
Dit que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission et ne commencera ses opérations qu’après avoir été avisé de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération,
Dit que Madame [C] [Z] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 30 avril 2025 la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois suivant la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation,
Dit qu’en cas de refus, carence ou empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
Plus spécialement rappelle à l’expert que :
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées,
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion,
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle,
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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