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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 avr. 2025, n° 23/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00882 – N° Portalis 352J-W-B7G-CY7OM
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 04 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 04 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/00882 – N° Portalis 352J-W-B7G-CY7OM
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [C] [T] a réservé auprès de la Société TUNISAIR un billet d’avion pour un vol [Localité 3]-Monastir à la date du 3 juillet 2022. Il est fait état d’un retard à destination de plus de trois heures (3h38).
Par requête enregistrée le 1er décembre 2022, le requérant sollicite :
— une indemnisation forfaitaire de 400 €, en application de l’ article 07.1.b du Règlement (CE) 261/2004,
— des dommages-intérêts pour un montant de 800 € pour non-présentation de la notice d’information,
— la condamnation aux entiers dépens et au paiement des frais irrépétibles à raison de 800 €.
A l’audience, la partie requérante, représentée par son conseil, confirme ses demandes. Elle s’oppose à tout nouveau renvoi.
La Société TUNISAIR, dûment citée en premier lieu par lettre recommandée réceptionnée le 3 août 2023, n’a pas comparu à l’audience d’ultime renvoi.
Il appartenait à la Compagnie de conclure en temps utile et de se faire représenter dans ce dossier simple et ancien.
L’affaire a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [W] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [W], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 1595 kilomètres.
Le retard de plus de trois heures (3h38) est suffisamment établi par la carte d’embarquement et la mise en demeure rappelant l’historique du vol.
La Compagnie aérienne, du fait de sa carence à la procédure, ne conteste pas ce retard et ne justifie pas de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Le requérant est donc fondé à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue par les dispositions susvisées pour de tels vols, à savoir une somme totale de 400 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
En ne présentant pas la notice informative au passager, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, lui a nécessairement occasionné un préjudice en la contraignant à chercher par lui-même l’information qui leur lui était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir ses droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant évalué à 35 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. La Société TUNISAIR devra donc lui verser la somme de 150 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société TUNISAIR à verser à monsieur [L] [T] la somme de 400 € représentant l’indemnisation forfaitaire et la somme de 35 € à titre de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information,
Condamne la Société TUNISAIR aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [L] [T] la somme de 150 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 3] le 04 avril 2025
le greffier le Président
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