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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 22 déc. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. IP1R, S.A. ALBINGIA, Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 16 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPYY
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25- 0374
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPYY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W]
de nationalité Française
né le 02 Janvier 1964 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR
Madame [U] [R]
de nationalité Française
née le 28 Septembre 1958 à [Localité 13] (86),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
S.N.C. IP1R,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant et Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, postulant
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 16],
représenté par son syndic en exercice la société [A] [E], Syndic,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. SEPT INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. [B] & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
es-qualité de mandataire judiciaire de l’EURL B. [V] en liquidation judicaire
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTREPRISE [X],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 03 décembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 22 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
Me Magali LOOS
Me Daniel MORY
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 5 mai 2022 établi par Maître [S], notaire à [Localité 21], la SNC IP1R a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [R] un appartement et un parking (lots n° 229, 344 et 311) dans l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 16] » situé à [Localité 10], au prix de 465.000 euros.
La SAS SEPT INGENIERIE s’est vue confier la mission de maître d’œuvre, l’EURL B. [V] a eu la charge des travaux d’étanchéité, et la SAS ENTREPRISE [X] est intervenue pour les travaux de gros œuvre.
La livraison est intervenue le 17 janvier 2024, sans réserve.
Par actes de commissaire de justice séparés en date des 5, 6 et 18 juin 2025, Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [R] ont fait assigner respectivement la SAS [B] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL B. [V], le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE [Adresse 20] , la SNC IP1R, la SAS SEPT INGENIERIE, et la SAS ENTREPRISE [X] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Ils exposent en substance que :
— des infiltrations apparues dans le garage ont été constatées par Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 14] le 3 juin 2024 ;
— l’intervention de l’EURL B. [V] le 24 juin 2024 n’a pas permis de faire cesser les désordres, celle-ci ayant été mise en demeure le 9 septembre 2024 par la SNC IP1R de lever les réserves,
— par courrier du 21 janvier 2025, la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, rejette l’application de ses garanties aux motifs que les désordres allégués ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Aux termes de ses conclusions du 6 août 2025, la SNC IP1R élève toutes protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 19 août 2025, la SAS SEPT INGENIERIE déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicité, tous droits et moyens réservés et sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [R] aux dépens.
Par conclusions du 5 septembre 2025, Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [R] renouvellent leur demande d’expertise judiciaire aux fins de voir constater les désordres affectant leur garage et les parties communes du sous-sol.
Par acte du 11 septembre 2025, Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [R] et le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE [Adresse 20] représenté par son Syndic la société [A] [E] ont fait assigner la SA ALBINGIA devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 15 octobre 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne, la SAS [B] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL B. [V] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions du 17 novembre 2025, la SAS ENTREPRISE [X] s’en rapporte à prudence de justice quant à la demande d’expertise et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 2 décembre 2025, la SA ALBINGIA sollicite au principal sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire élève toutes protestations et réserves d’usage.
Elle expose que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale, de sorte que toute action au fond est vouée à l’échec.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 3 décembre 2025, les parties représentées maintiennent leurs demandes, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne, la SAS [B] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL B. [V] n’a pas constitué avocat.
La présente décision lui sera donc réputée contradictoire.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA ALBINGIA
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, la qualification des désordres allégués échappe à la compétence du juge des référés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre la SA ALBINGIA hors de cause au stade des opérations d’expertise.
Sur la demande d’expertise
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [R] versent aux débats, outre un ensemble de photographies :
— le procès-verbal de constat dressé par Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 14], le 3 juin 2024 illustre et détaille la présence de traces d’humidité importante dans le garage sur les murs au niveau des zones qui n’ont pas été couvertes par la résine, et dans les parties communes du sous-sol ;
— le rapport préliminaire rendu le 15 janvier 2025 par le cabinet 3C mandaté par la SA ALBINGIA qui conclut que la cause des ruissellements sur les murs porteurs de leur garage n’est pas identifiée, mais que « l’hypothèse la plus probable est un défaut d’étanchéité en pied de façade du bâtiment B », et que « l’origine de ce défaut d’étanchéité ne peut être identifié que visuellement après dépose des aménagements extérieurs ».
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [R], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause et l’étendue des dommages, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise confiée aux soins de Monsieur [T] [P] selon les modalités déterminées au dispositif.
Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [R] dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée consigneront la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du présent jugement, faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque.
Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [R] supporteront provisoirement les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lorène VIVIN, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DEBOUTONS la SA ALBINGIA de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mission d’expertise confiée aux soins de :
Monsieur [T] [P]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de COLMAR
avec mission de :
Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties et l’ensemble de leurs pièces et conclusions, et se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Convoquer les parties et leurs conseils,
Se rendre sur les lieux à [Localité 9], [Adresse 5],
Examiner le bien immobilier et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les écritures de Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [R]
En préciser la nature, en déterminer l’origine, la ou les causes des désordres relevés, ainsi que la date d’apparition,
Y faire toutes constatations utiles sur l’existence de désordres allégués, non-conformités, vices de construction, inachèvements, malfaçons, non-façons, tels que décrits dans l’assignation,
Préciser s’ils sont imputables à un défaut de conception, à une non-conformité aux documents contractuels, à un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, ou à une exécution défectueuse des travaux,
Vérifier s’il a été ultérieurement remédié aux désordres allégués, si oui comment et à quelle date, et se prononcer sur l’utilité et la pertinence des travaux réalisés par l’EURL B. [V],
Préconiser, dans une note intermédiaire adressée aux parties, les remèdes à y apporter et indiquer la nature et le coût des travaux de reprise,
A l’issue d’une première réunion d’expertise sur les lieux et par note intermédiaire aux parties, préciser si des travaux doivent être réalisés en urgence par le propriétaire à ses frais avancés,
Préciser les éventuelles impropriétés à destination et si les désordres pouvaient être ignorés du vendeur,
Evaluer et chiffrer les préjudices subis au regard du trouble de jouissance généré par les désordres, en tenant compte de la durée des travaux à réaliser,
Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile,
S’expliquer techniquement sur les dires que les parties pourront formuler dans un délai de 30 jours après avoir reçu copie du pré-rapport que l’expert établira et leur aura communiqué,
D’une manière générale, fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait en relation avec sa mission permettant de statuer notamment sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis,
Donner tous avis estimés nécessaires à éclairer le Tribunal ;
DISONS que Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [R], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 4.000 € (quatre mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [R] doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISOS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 18] ;
RAPPELONS que l’expert peut à tout moment tenter de concilier les parties;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [W] et Madame [U] [R] à supporter provisoirement les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 22 décembre 2025, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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