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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 16 janv. 2026, n° 23/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 2026
N° RG 23/02110 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHGN
DEMANDEUR :
Madame [R] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N78646-2023-001772 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N78646-2023-002528 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Maruschka RAVAILLER
Copie exécutoire à : Me Mélodie CHENAILLER ; Me Morgane FRANCESCHI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 4 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 octobre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 04 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G] [T] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (MAROC),
et de
Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 février 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du bailleur, à Monsieur [X] [V] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 7] ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [R] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [V] accueille [M] et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* durant trois mois à compter de la présente décision: un droit de visite s’exerçant une fois par mois, le quatrième samedi du mois de 10 heures à 18 heures ;
* à l’issue de cette période et jusqu’en septembre 2026 : un droit de visite et d’hébergement s’exerçant en région parisienne une fois par mois, la quatrième fin de semaine du mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
* à compter de septembre 2026 : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ainsi que le premier et le troisième quart des grandes vacances scolaires les années paires, le deuxième et le quatrième quart les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfantà l’école ou au domicile de la mèreet de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
et par dérogation si l’enfant voyage en train avec un service d’accompagnement, à charge pour la mère d’emmener et d’aller chercher l’enfant à la gare parisienne ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
DIT que Monsieur [X] [V] devra confirmer une semaine à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que Monsieur [X] [V] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique chaque mardi entre 17h00 et 19h00 ;
DÉBOUTE Madame [R] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et DISPENSE Monsieur [X] [V] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière. ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maruschka RAVAILLER, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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