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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/03716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société SARLU GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN, S.A.R.L. CONCORDIA IMMOBILIER, S.A. GENERALI IARD, son représentant légal en exercice, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, S.A.S.U. ETANCHE SOLO, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.R.L., Société QBE EUROPE, S.A.S. LOGIC ETUDES EXPERTISES, S.A. BPCE ASSURANCES, S.A. LLOY' S INSURANCE COMPAGNY Es qualité d'assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE, S.A.R.L. PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE, S.A. LLOY' S INSURANCE COMPAGNY, Compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 12 Février 2026
MINUTE N°26/89
N° RG 24/03716 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7RP
Affaire : S.A. AXA FRANCE IARD
C/ S.A. LLOY’S INSURANCE COMPAGNY
S.A.S.U. ETANCHE SOLO
S.A.S. LOGIC ETUDES EXPERTISES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE
S.A. GENERALI IARD
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Syndic. de copro. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
S.A.R.L. CONCORDIA IMMOBILIER
S.A.R.L. [V]
[L] [D]
Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français
Société SARLU GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN
S.A. BPCE ASSURANCES
Société QBE EUROPE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
(Recherchée es qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et CNR).
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.A. LLOY’S INSURANCE COMPAGNY Es qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S.U. ETANCHE SOLO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilité es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
S.A.S. LOGIC ETUDES EXPERTISES,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilité es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société LOGIC ETUDES EXPERTISES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilité es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
Es qualité d’assureur de la SARL PCPC.
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilité es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilité es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10], prise en son établissement en France sis [Adresse 10], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [B] [O],
Es qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilité es qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. CONCORDIA IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilité es qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [L] [D]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilité es qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société SARLU GENERAL CONSTRUCTION LUCIANprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilité es qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
défaillant
S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilité es qualité audit siège.
”Es qualité d’assureur de la SARLU GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN”
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société QBE EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilité es qualité audit siège
C¿[Localité 15] DEFENSE ¿ TOUR A ¿ [Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Me Marianne BRUGUIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 23 Janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 12 Février 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 12 Février 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Marianne BRUGUIER
Me Déborah LEVY
Me Eric VEZZANI
Le 12/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 8, 9, 11 et 12 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] [Localité 17] [W] représenté par son syndic en exercice la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, la SARL CONCORDIA IMMOBILIER, la SARL [V], M. [Q] [D], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARLU GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN, la SA BPCE ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN, la société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société CCB, la SASU ETANCHE SOLO, la SAS LOGIC ETUDES EXPERTISES, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10] es qualité d’assureur de la SAS LOGIC ETUDES EXPERTISES, la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE (PCPC), la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SARL PCPC, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES es qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE.
L’assignation destinée à la SASU ETANCHE SOLO a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses du 9 avril 2024.
Par message RPVA du 10 janvier 2025, la société MAAF ASSURANCES a sollicité la fixation du dossier en audience d’incident en vue d’une jonction avec les procédures n° RG 24/1578 et 24/1977. Par message RPVA du 24 janvier 2025, la société MAAF ASSURANCES a sollicité à nouveau la fixation du dossier en audience d’incident, en vue de formuler une demande de sursis à statuer.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 13 novembre 2025.
A cette audience, la société QBE EUROPE et la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED intervenant volontairement à l’instance, a notifié des conclusions le 5 mars 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
surseoir à statuer sur les demandes formées par la société AXA France IARD, ou toute autre partie, à l’encontre de la Compagnie QBE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] désigné en remplacement d’Expert par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de NICE le 17 février 2025 ;réserver les dépens.
La société BPCE IARD es qualité d’assureur de la société GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN et la société MAAF es qualité d’assureur de la société AIRCONFORT ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 331, 367 et 378 du code de procédure civile, de :
ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/01977, 24/01578, 24/03712 et 24/03716 ;ordonner le sursis à statuer ;réserver les dépens.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société LOGIC ETUDES EXPERTISES, a notifié des conclusions par RPVA le 10 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
ordonner le sursis à statuer dans la présente instance sur les demandes formulées par la compagnie AXA FRANCE IARD dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire ;réserver les dépens.
M. [Q] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 11 novembre 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
Sur la demande de jonction :
débouter la société BPCE IARD, assureur de la société GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN, de sa demande de jonction de la présente procédure avec les procédures enregistrées sous les RG n°24/01977, 24/01578 et 24/03712, portant sur des désordres différents allégués par des demandeurs différents sur un autre bâtiment et faisant l’objet d’une expertise judiciaire confiée à un autre expert ;Sur le sursis :
juger que les opérations d’expertise de Monsieur [E] n’ont pas encore débuté ;ainsi, en l’absence de conclusions définitives, ordonner le sursis à statuer dans la présente instance sur les demandes formulées par la compagnie AXA FRANCE IARD dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
La SARL CONCORDIA IMMOBILIER a notifié des conclusions le 12 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.236-16 à L.236-22 du code de commerce, 367 et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
prononcer la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE ;recevoir l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [C] [K] expert judiciaire ;ordonner la jonction des trois instances enrôlées sous les RG 24/03716, 24/03712, 24/01578 et 24/01977 ;réserver les dépens.
La société PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE (PCPC) et la SA GENERALI IARD ont notifié des conclusions par RPVA le 12 novembre 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
prononcer la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/1758 et 24/1977 ;rejeter la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/3716 avec celles enrôlées sous les n° 24/1578 et 24/197 ;réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR a indiqué s’en rapporter à justice sur les demandes de jonctions et s’associer aux demandes formulées aux fins de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il est sollicité la jonction des procédures n° RG 24/1578, 24/1977, 24/3712 et 24/3716. Il est toutefois apparu que la procédure n° RG 24/3716, si elle concerne le même ensemble immobilier, porte néanmoins sur des désordres différents, afférents à un autre bâtiment et faisant l’objet d’une expertise distincte confiée à un expert différent.
Ainsi, les parties ont confirmé lors de l’audience qu’il n’apparaissait pas opportun d’ordonner la jonction de la procédure n° RG 24/3716 aux autres procédures.
En conséquence, cette demande de jonction sera rejetée.
Sur la demande aux fins de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Aucune partie ne s’oppose à cette demande, en conséquence il y sera fait droit.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande aux fins de jonction de la procédure n° RG 24/3716 avec les procédures n° RG 24/1578, 24/1977 et 24/3712 ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l’instance ;
RESERVONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que le sursis à statuer peut-être révoqué ou abrégé suivant les circonstances en application de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la radiation administrative de l’affaire en raison du sursis ;
RESERVONS les frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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