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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 juil. 2025, n° 24/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG 24/01636 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEWP
DEMANDERESSE
S.A.S. [13], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B [N° SIREN/SIRET 7]
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Yves AVRIL, avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant et par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
Madame [H] [X], avocate au Barreau de PARIS
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (33)
demeurant [Adresse 1]
Compagnie d’assurance [20], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. [19], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Maître Jérôme DEPONDT, membre de la SCP IFL – AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 06 Mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Me Alain DUPUY- 10, Me Pierre-emmanuel MEMIN – 60 le
N° RG 24/01636 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEWP
Jugement du 10 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [13] a pour activité principale la recherche, la conception, le développement et la commercialisation des solutions et services en nouvelles technologies d’informations et de communication, notamment dans le secteur financier, la création et la mise en place de logiciel, site internet et application et toutes activités connexes.
Dans le cadre de son activité, la SAS [13] a bénéficié d’une inscription au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance auprès de l’ORIAS, en date du 10 août 2022.
La SAS [13] avait précédemment développé un produit de financement « coup de pouce» auprès de la SA [12], dénommé [17].
Aux fins de développer un nouveau produit de paiement de type carte virtuelle, permettant des paiements en plusieurs fois, dénommé [14], la SAS [13] a sollicité Maître [H] [X], avocate au barreau de Paris, à compter du 4 février 2022. Une proposition d’honoraires était émise le 10 février 2022 au titre de plusieurs missions d’accompagnement.
Par courrier du 20 juin 2022, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après ACPR) a mis la SAS [13] en demeure de cesser toute activité qui contreviendrait au monopole bancaire, prévu à l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier.
Selon offre du 25 juillet 2022, la [9] a proposé l’acquisition de 100 % du capital de la SAS [13] pour un prix ferme de 8 millions d’euros. La SAS [13] était assistée dans ce cadre par le cabinet [P] [16].
Une convention de cession de fonds de commerce a été régularisée avec la Société [11], filiale de la [9], le 24 novembre 2022 pour un montant de 6 millions d’euros.
Suivant courrier du 18 janvier 2023, en dépit des justificatifs produits par Maître [X], l’ACPR a sollicité de justifier de l’intervention de la cession à la [9] ou à défaut a rappelé l’obligation pour la SAS [13] de suspendre ses activités de paiement fractionné jusqu’à régularisation de sa situation.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 18 décembre 2023, la SAS [13] a mis en cause la responsabilité civile professionnelle de Maître [X] au titre de manquements dans son devoir de conseil.
Par actes du 27 mai et 11 juin 2024, la SAS [13] a fait assigner Maître [X], la SA [19] et la société [20] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 14 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SAS [13] sollicite de :
— condamner Maître [X], la [20] et la [19] in solidum à lui payer la somme de 2.378.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 avec anatocisme,
— condamner en outre Maître [X], la [20] et la [19] in solidum à payer la somme de 40.000 € à la SAS [13] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner enfin in solidum aux entiers dépens.
La SAS [13] soutient une faute de Maître [X] au titre de son obligation d’information et de conseil, alors que celle-ci a, dans son courriel du 4 février 2022, énoncé la conformité à la réglementation bancaire du produit de paiement conçu par la SAS [13]. Elle retient ensuite que, dans la réponse émise par Maître [X] à l’ACPR le 28 juillet 2022, elle n’apportait pas de réponse sur les éléments relatifs au nouveau produit proposé par la SAS [13] et a ainsi permis la délivrance d’une ultime mise en demeure de l’ACPR. Elle lui reproche d’avoir ainsi tenté de masquer la réalité de la situation à cet organisme de contrôle, manquant au surplus à sa mission lui imposant de solliciter les éléments d’information et les documents permettant d’assurer les intérêts de son client.
Sur le préjudice subi, la SAS [13] soutient que ce manquement de Maître [X], à l’origine de l’intervention de l’ACPR, a causé la réduction de l’offre d’achat de la [9]. Elle considère que les échanges produits aux débats établissent le lien de causalité entre ce manquement et cette baisse de l’offre de rachat, notamment les éléments développés par l’associé du cabinet [P]-[16], mandaté dans le cadre de cette opération, mais également au vu de l’avis défavorable émis par le déontologue dans le cadre de l’acquisition envisagée par la [9]. La SAS [13] note en outre que Maître [X] a consenti un rabais sur le montant de ses honoraires, pouvant attester l’existence d’un manquement.
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Maître [X], la SA [19] et la société [20] demandent de :
— débouter la SAS [13] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SAS [13] à payer à Maître [X] une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS [13] aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée contre Maître [X].
Maître [X] et les [18] considèrent qu’aucune faute n’est démontrée au titre de l’obligation d’information et de conseil de l’avocat. Sur ce point, ils soulignent qu’aucune des mises en garde de l’ACPR ne fait expressément mention au produit [13] SHOPPING sur laquelle Maître [X] a été consultée. Ils ajoutent que les courriers de l’ACPR ne sont que des demandes d’explication générales et non des injonctions de mise en conformité sous peine de sanctions effectives. Sur la réponse apportée par Maître [X] à l’ACPR, il est avancé qu’il a été demandé par la SAS [13] de limiter les observations en réponse sur le produit [17] déjà commercialisé et non le produit [13] SHOPPING. Ils font valoir que ce choix stratégique de réponse, dicté par sa mandante, n’est pas constitutif d’une faute. Alors qu’aucune suite n’a été donnée par l’ACPR en raison de la cession effective réalisée à la [9], ils estiment qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute à ce titre. Concernant la réduction d’honoraires consentie, Maître [X] et les [18] contestent qu’elle puisse être interprétée comme ne reconnaissance de faute, mais avancent qu’elle a été envisagée face aux revendications du client dans le cadre d’un geste commercial.
Sur le préjudice invoqué, Maître [X] et les [18] soutiennent qu’il n’est pas démontré que c’est en raison des mises en garde de l’ACPR que la SAS [13] a subi une dégradation des conditions de l’offre de la [9]. Ils notent que dans son offre initiale, la [9] mentionnait déjà la possibilité d’une cession de fonds de commerce plutôt que de titres, ce d’autant que cette offre n’avait qu’une valeur indicative. Ils expliquent que le changement d’objet d’acquisition a ainsi conduit à une diminution du prix de cession. En outre, sur le préjudice allégué, ils notent que plusieurs conditions sont différentes concernant la cession réalisée et l’offre initiale, à savoir l’identité du cessionnaire et l’objet vendu. Ils considèrent par conséquent que le prix ne peut être comparé, tout comme la fiscalité. Ils concluent ainsi qu’il n’est pas démontré l’existence d’une perte de chance subie par la SAS [13] de céder son fonds de commerce à des conditions plus favorables.
La clôture des débats est intervenue le 3 avril 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute de l’avocat
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La mission d’assistance emporte pour l’avocat pouvoir et devoir de conseiller et d’informer son client. Il est tenu à l’égard des personnes qu’il représente ou assiste d’une obligation de moyens lui imposant d’analyser la situation de fait qui lui est présentée, de rechercher tous les éléments de droit susceptibles de servir les intérêts de ses mandants sans omettre ceux qui peuvent lui être utilement opposés et de les informer clairement sur les conséquences des choix effectués.
Il appartient à l’avocat débiteur de l’obligation de conseil et d’information d’apporter la preuve qu’il a rempli son obligation. En outre, il n’est pas déchargé de ses obligations professionnelles du seul fait des compétences personnelles de son client.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la SAS [13] a pris contact avec Maître [X] au sujet du cadre juridique entourant la mise en place d’un produit de paiement, permettant des facilités de paiement échelonné au moyen d’une carte virtuelle.
Il ressort du courrier électronique de Maître [X] du 4 février 2022 qu’elle propose « d’organiser des sessions de travail pour entamer la structuration même du produit ». Elle indique pouvoir accompagner la SAS [13] « sur toutes les discussions/négociations/rédactions concernant toute problématique de droit bancaire et financier et de droit des sociétés ». Il était proposé des honoraires pour l’étape de structuration.
Il sera relevé qu’il n’est pas fait mention expresse du produit [14] dans ces courriers initiaux. Pour autant, il n’est pas contesté par les parties qu’il était sollicité l’accompagnement de Maître [X] au titre de ce produit.
Elle décrit dans ce courrier l’opération ainsi envisagée : « un marchand vend un bien à un consommateur personne physique, le marchant et le consommateur sont tous deux membres de l’application [13] et donc les credentials du consommateur ont été vérifiés. Le marchand accorde donc un délai de paiement en 3 fois sans frais au consommateur. [13] achète la créance envers le consommateur auprès du marchand en lui payant le prix total (moins la commission) et e fait payer les 3 échéances par le consommateur ».
Elle ajoute que « cette opération, strico sensu, n’est pas contraire aux dispositions légales relatives au monopole bancaire ni au crédit à la consommation dès lors que :
(i) c’est bien le marchand qui propose un échéancier de paiement au consommateur : en effet la [15] tend à estimer qu’un paiement échelonné et différé du prix ne suffit pas à assimiler la vente à une opération de crédit soumis aux dispositions légales relatives au crédit à la consommation, et
(ii) la créance entre le marchand et le consommateur est bien échue : en effet, le paiement différé et échelonné du prix de la vente est sans conséquence sur le caractère ferme et définitif de la vente ».
Il ressort de ces écrits qu’à ce stade, Maître [X] a émis un avis sur la régularité du produit conçu par la SAS [13] au regard des dispositions relatives au monopole bancaire. Il n’est pas justifié d’une autre position de l’avocat à ce titre au cours de sa mission auprès de la SAS [13]. Elle ne justifie pas d’une mise en garde de sa cliente sur ce point.
N° RG 24/01636 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEWP
Afin d’établir une faute de Maître [X] dans son analyse de la conformité de ce produit au droit bancaire et financier, la SAS [13] se prévaut des correspondances de l’ACPR et du courrier électronique de Maître [D].
— Concernant les courriers envoyés par l’ACPR, il ressort du premier en date du 20 juin 2022, adressé à la SAS [13], qu’elle s’interroge sur le respect de l’interdiction prévue par l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier au regard des services proposés sur son site interne, qui semble permettre des services de paiements fractionnés. La SAS [13] est alors invitée par l’ACPR « à cesser sans délai toute activité qui contreviendrait aux dispositions de l’article L. 511-5 CMF et à adresser sous quinze jours des explications détaillées sur l’activité de paiement fractionné ». Elle sollicitait alors de la SAS [13] une description détaillée des activités comprenant une analyse de la qualification juridique applicable et un schéma des flux de paiements.
Par courrier du 19 août 2022, à la suite des explications fournies par l’intermédiaire de Maître [X], l’ACPR sollicitaient de nouveaux éléments relatifs à la relation entre la SAS [13] et [12], en ce qu’elle n’avait pas reçu d’explication sur les activités de paiement fractionné.
Enfin, dans son courrier du 18 janvier 2023, l’ACPR, avisée de la cession à venir du capital social de la SAS [13] à la [9], affirme que « la société [13] SAS exerce sans agrément une activité d’opérations de banque en violation de l’interdiction prévue par l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier ». Elle précisait en outre que « si la cession envisagée n’apparaissait plus susceptible d’intervenir à très brève échéance, il reviendrait à [13] SAS de suspendre ses activités de paiement fractionné jusqu’à régularisation de sa situation ». Elle indiquait qu’à défaut, elle pourrait faire l’objet d’une alerte sur le site [8] et d’une transmission de ces éléments au Procureur de la République.
— Il ressort en outre du courrier électronique du 25 novembre 2024 de Maître [D], avocat associé de [P] [16], rédigé pour les besoins de la cause, qu’il détaille les circonstances de négociation du contrat de cession avec la [9]. Intervenu dans ce cadre, il précise que l’ACPR avait clairement retenu que la société [13] réalisait « des opérations de crédit sans agrément, en violation de la réglementation bancaire ». Il exprime qu’il résultait de ces échanges de courrier avec l’ACPR que « [13] SAS avait violé le monopole bancaire avec un risque pénal » et qu’il lui était demandé d’arrêter l’activité.
Ces éléments combinés permettent de relever que le fonctionnement du produit de paiement envisagé par la SAS [13] et dont l’analyse juridique avait été confiée à Maître [X] concernant sa conformité à la législation bancaire et financière, présentait de sérieuses interrogations quant au respect du monopole bancaire. Pour autant, dès le début de sa relation avec la SAS [13], Maître [X] s’est prononcée sur ce point sans mettre en garde son client sur une irrégularité quant au monopole bancaire. Elle n’a pas plus émis de réserve sur ce point au cours de son mandat.
Il apparaît qu’un manque de diligences de Maître [X] est caractérisé dans son devoir d’information et de conseil à l’égard de la SAS [13], constitutif d’une faute de nature contractuelle.
Sur la réparation du préjudice
Pour déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec le manquement à l’obligation d’information commis par l’avocat, il convient d’apprécier les chances perdues par les demandeurs en raison de la carence d’information. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance sérieuse.
Il ressort des éléments du dossier que Maître [X] n’a pas alerté la SAS [13], en amont de la mise en place du produit [13] SHOPPING, puis une fois ce produit de paiement proposé, du risque de violation du monopole bancaire.
Afin de démontrer un préjudice en lien avec ce manquement, il appartient à la SAS [13] de caractériser qu’en détenant l’information relative à ce risque de violation du monopole bancaire, il n’aurait pas mis ce produit de paiement sur le marché ou aurait opéré des modifications pour s’assurer de sa conformité à la réglementation en place.
Sur ce point, il ressort du courrier électronique de Maître [D] qu’il avait été donné à la SAS [13] un premier avertissement au titre de cette irrégularité. Il indique en effet qu’à la suite des courriers reçus de l’ACPR, le cabinet [P] [16] a découvert que « contrairement [aux] premières recommandations juridiques », la SAS [13] avait « décidé de [se] lancer dans des activités qui juridiquement contrevenaient au monopole bancaire ». Le contenu de ce courrier n’est pas contesté par la SAS [13], qui le produit elle-même aux débats.
Aussi, il n’est pas établi par la SAS [13] qu’en ayant reçu l’information et le conseil adaptés de Maître [X] sur le risque de violation du monopole bancaire, elle aurait nécessairement renoncé à la mise sur le marché du produit [14]. Alors même qu’elle avait reçu un premier avertissement sur cette violation du monopole bancaire par le cabinet [P] [16], la SAS [13] n’a pas pris les mesures pour remédier à cette non conformité.
Elle ne démontre par conséquent pas que le manquement de Maître [X] à son devoir d’information et de conseil l’a privée d’une chance certaine de ne pas développer le produit de financement litigieux et par voie de conséquence.
A titre surabondant, il sera relevé que le lien de causalité est d’autant plus ténu entre ce manquement et les modifications de l’acte de cession régularisé avec la [9], qui n’est évoqué que dans le courrier électronique de Maître [D], avocat intervenu dans le cadre de cet acte dans l’intérêt de la SAS [13], et dont les déclarations unilatérales constituent une preuve insuffisante.
Par voie de conséquence, en l’absence de démonstration suffisante d’une perte de chance sérieuse en lien avec le manquement retenu à l’encontre de Maître [X], la SAS [13] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes annexes
La SAS [13], partie succombante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à Maître [X] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [13] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [13] de ses demandes formées à l’égard de Maître [H] [X], la SA [19] et la société [20] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [13] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [13] à payer à Maître [H] [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [13] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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