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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jld, 8 juin 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
ORDONNANCE
STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Réadmission – contrôle à 12 jours)
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
N° RG 26/00091 – N° Portalis DBXD-W-B7K-EWXQ
Minute N° : 2026-91
Devant Nous, Mme COURTOIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de SAINTES, magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Madame VALLEIN greffière, à l’audience publique du Lundi 08 Juin 2026 tenue au Centre hospitalier de [Localité 1].
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 1]
comparante assistée de Me Maxime CHUSSEAU, avocat au Barreau de Saintes
SAISINE PAR
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1] (17)
Régulièrement avisé absent et non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de SAINTES
Régulièrement avisé absent et non représenté
TIERS CONVOQUÉ
Madame [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
FAITS ET PROCEDURE
Madame [T] [F] a été admise en hospitalisation complète le 21 mai 2026 dans le service de psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 1] par décision du directeur de l’établissement au visa de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au vu du certificat médical du Dr [I].
Cette hospitalisation, confirmée par le certificat médical à 24 h s’est poursuivie jusqu’au 22 mai 2026 date à laquelle la patiente a bénéficié d’un programme de soins suivi par le Dc [Y].
Madame [T] [F] a été réadmise en hospitalisation complète le 29 mai 2026 au vu du certificat médical du Dr [A] constatant des propos délirants chez une patiente en rupture de traitement Cette évolution nécessite la réinstauration d’un traitement et une surveillance constante en hospitalisation complète, selon le nouveau certificat du Dr [Y] du 29 mai 2026.
Par requête en date du 4 juin 2026 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés afin qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Par avis écrit, le procureur de la République a requis le maintien de la mesure ;
Sur la régularité de la procédure de réadmission
La procédure est régulière en ce que la réadmission a été décidée au vu du médecin en charge du suivi du programme de soins.
Sur la régularité de la saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés
La saisine a bien été effectuée dans le délai de 8 jours ê compter de l’admission complète ;
Elle est accompagnée de l’avis motivé du Dr [Y] en date du 4 juin 2026 qui rappelle les circonstances de la réadmission et constate que Madame [T] [F],malgré un contact de bonne qualité et un discours fluide, ne critique pas les éléments délirants persécutifs bien présents dans son discours .
A l’audience Mme [F] a indiqué qu’elle avait cessé de prendre son traitement médicamenteux assez rapidement après sa sortie d’hospitalisation complète, estimant ne pas en avoir besoin.
Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l’hospitalisation complète afin de surveiller l’évolution de la patiente;
Sur la poursuite de la mesure
Les débats n’ont pas mis en évidence d’éléments contredisant la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète étant rappelé que si le magistrat veille
ce que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure il ne peut y substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins ;
Entendue à l’audience Mme [H], avisée de l’audience en qualité de tiers, a rappelé les circonstances de son intervention initiale et sollicite la poursuite de l’hospitalisation.
Mme [F] conteste le maintien de cette hospitalisation
La procédure est régulière et il apparaît qu’au vu des certificats joints à la requête la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire, adaptée et
proportionnée ;
Il convient en conséquence d’autoriser le maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [F] ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel devant M le Premitir Président de la cour d’appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de POITIERS; seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré
suspensif ;
LAISSE les dépens è la charge de l’État.
Fait et jugé à SAINTES, le Lundi 08 Juin 2026
La Greffière La Magistrate
Madame VALLEIN Mme COURTOIS
Notification a été effectuée ce jour à :
Madame [T] [F]
Monsieur le procureur de la République
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1]
Madame [B] [H]
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