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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 5 sept. 2025, n° 22/09832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/09832 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHMW
N° PARQUET :
22-925
N° MINUTE :
Assignation du :
17 août 2022
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[Localité 6] (ALGÉRIE)
Elisant domicile chez Me Nadir HACENE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 05/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/9832
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 27 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 août 2022 par Mme [J] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [H] notifiées par la voie électronique le 24 décembre 2024,
Vu le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 31 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [J] [H] notifiées par la voie électronique le 27 juin 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 05/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/9832
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, le 27 juin 2025, Mme [J] [H] a notifié par la voie électronique des « conclusions en réplique et en demande de révocation de l’ordonnance de clôture », postérieurement à l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2025.
Elle indique que par souci d’ordre informatique ayant entrainé une erreur d’envoi, les pièces de n°19 à n°29 n’ont pu être matériellement produites par la voie électronique en temps utile. « En conséquence, Madame [P] [B] épouse [G] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, afin qu’il soit pris acte de la communication des pièces n°19 à 29 précitées ».
Lors de l’audience, le ministère public a indiqué que les pièces ont été communiquées par la voie électronique le 17 septembre 2022 et qu’aucune difficulté ne subsiste à ce titre.
Le tribunal constate qu’en ce qui concerne les pièces, leur communication ayant été effectuée avant la date de l’ordonnance de clôture, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour la communication des pièces de n°19 à n°29 sera rejetée, étant dépourvue d’objet. De plus, c’est Mme [P] [B] épouse [G] qui sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et non pas la demanderesse de la présente procédure.
En ce qui concerne les « conclusions en réplique », Mme [J] [H] n’a pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin qu’elles puissent être déclarées recevables. Elles seront donc déclarées irrecevables.
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [J] [H] se disant née le 12 avril 1959 à [Adresse 7], [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement des articles 29-3 et 32-1 du code civil. Elle expose que son arrière-grand-père paternel, [D] [O] [V] Nait [D] [H], présumé né en 1875 à [Localité 4] (Algérie), a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 janvir 2013 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [J] [H], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de l’admission au statut civil de droit commun de son arrière grand-père revendiqué, Mme [J] [H] verse aux débats la photocopie de la copie conforme à l’original, délivrée le 10 juillet 2014, par le greffier en chef, de l’extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi Ouzou (Algérie) relatif au jugement du 6 août 1920 déclarant que sieur [H] [D] [O] [V] [U] est admis à la qualité de citoyen français (pièces n°1 et n°2 de la demanderesse).
Le ministère public conteste le caractère probant du jugement d’admission en faisant valoir qu’il s’agit d’une copie dactylographiée d’un extrait des minutes du greffe.
Décision du 05/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/9832
A cet égard, Mme [J] [H] fait valoir que le présent tribunal a jugé dans une affaire concernant sa cousine, Mme [I] [N], que ce document était probant pour rapporter la preuve de l’admission au statut civil de droit commun de [H] [D] [O] [V] [U] (pièce n°32 de la demanderesse).
Or, il résulte de l’article 29-5 du code civil que l’autorité de chose jugée attachée à une décision rendue en matière de nationalité française ne s’applique qu’à la déclaration de nationalité sans pouvoir être étendue aux motifs pris en eux-mêmes et isolément.
Ainsi, le jugement dont se prévaut la demanderesse, laquelle a la charge de la preuve de sa nationalité française en application de l’article 30-1 du code civil, précité, ne la dispense pas de devoir démontrer par des actes probants la nationalité française de son ascendant.
De plus, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, le jugement versé aux débats est dépourvu de toute force probante.
Par ailleurs, il est constant que la preuve de l’admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un titre, décret ou jugement d’admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.
A cet égard, Mme [J] [H] fait valoir que l’extrait du registre matrice de [D] [O] [V] Nait [D] [H] mentionne en marge de l’acte sa naturalisation (pièce n°3 de la demanderesse) ; qu’un certificat administratif délivré par le président de l’assemblée populaire communale précise que « l’acte de naissance de [H] [D] [O] [V] Nait [D] portant n° 3958 du registre matrice 1893, âgé de 18 ans, présumé 1875, comporte la mention en marge de l’acte ci après : admis à la qualité de citoyen Français par jugement du tribunal de Tizi Ouzou le 6 août 1920 » (pièce n°18) ; que dans le contenu du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 20 octobre 2021, il est indiqué que la mère de Mme [I] [N], cousine de la demanderesse, s’est vue délivrer un certificat de nationalité française le 8 juin 2007 (pièce n°32 de la demanderesse) ; que le contenu du jugement tient compte de la force probante du jugement du 6 août 1920 ; qu’enfin, elle justifie des diligences accomplies en vue d’obtenir le jugement d’amission, ce en vain (pièces n°35).
Or, la mention du jugement d’admission en marge de l’acte de naissance de l’admis ne saurait constituer la preuve de l’admission.
A défaut de production de la copie certifiée conforme à l’original de la minute du jugement d’admission au statut civil de droit commun, rendu le 6 août 1920 par le tribunal de Tizi Ouzou, la copie dactylographiée versée aux débats par Mme [J] [H] est dépourvue de force probante.
Mme [J] [H] prétend justifier des diligences accomplies en vue d’obtenir le jugement d’admission en copie conforme à l’original. Elle produit en pièce n°35 la photocopie d’un courrier du 13 février 2019 adressé par les Archives nationales d’outre-mer indiquant que les archives judiciaires civiles des anciennes colonies sont demeurées sur place et qu’il convient de s’adresser aux tribunaux et aux services d’archives des pays concernés. Cette pièce indique donc bien que Mme [J] [H] devait s’adresser aux tribunaux ou aux services d’archives du pays concerné, ce qu’elle ne justifie pas d’avoir fait, la copie produite aux débats de l’extrait des minutes du greffe du jugement du tribunal de première instance de Tizi-Ouzou rendu le 6 août 2020 étant une photocopie datée du 10 juillet 2014.
Enfin, il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les membres de la même famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. Ainsi, les certificats de nationalité française délivrés aux membres de la famille de Mme [J] [H] ne permettent nullement d’accorder force probante à la copie du jugement versée aux débats par celle-ci.
Ne justifiant pas de l’admission de son arière grand-père paternel revendiqué à la qualité de citoyen français, Mme [J] [H] n’établit pas qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle.
Sur la présomption de statut civil de droit commun et la possession d’état de français de Mme [J] [H]
Selon l’article 32-2 du code civil, la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l’article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de français.
Mme [J] [H] indique que son père, M. [F] [H], s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 07 août 2000 par le Tribunal d’Instance de Nice. Elle ajoute que son père est né en Algérie le 1er septembre 1939 à [Adresse 7]/[Localité 4] (Algérie), soit antérieurement au 22 juillet 1962, que la poursuite de la possession d’état de français après l’indépendance et après expiration des délais de souscription des déclarations de reconnaissance fait présumer la qualité de français de statut civil de droit commun ; que le certificat de nationalité française délivré à M. [F] [H] le faisait présumer de statut civil de droit commun, transmettant ce statut à sa descendance directe dont sa fille (pièces n°17).
Le tribunal constate que Mme [J] [H] produit en pièce n°17 la copie du certificat de nationalité française délivré à [F] [H] le 07 août 2000 par le Tribunal d’Instance de Nice. Or cette pièce est produite en simple photocopie. Une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, le certificat de nationalité française versé aux débats étant dépourvu de toute force probante.
Mme [J] [H] ne justifie donc pas que le certificat de nationalité française délivré à M. [F] [H] le faisait présumer de statut civil de droit commun sur le fondement de l’article 32-2 du code civil pouvant ainsi transmettre ce statut à sa descendance directe.
Il convient de la débouter de sa demande formulée à ce titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [J] [H] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle et sur le fondement de l’article 32-2 du code civil.
En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à un autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les « conclusions en réplique » de Mme [J] [H] notifiées par la voie électronique le 27 juin 2025 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] [H] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [J] [H], née le 12 avril 1959 à [Adresse 7], [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [J] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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