Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 avr. 2026, n° 25/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01467 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3N4P
Jugement du 14 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01467 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3N4P
N° de MINUTE : 26/00945
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa HUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0031
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me AYNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Elsa HUG
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01467 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3N4P
Jugement du 14 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 12 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] (ci-après “la CPAM”) a adressé à M. [E] [Y] un courrier de refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 13 novembre 2023 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.
Par lettre du 14 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] (ci-après “la CPAM”) a adressé à M. [E] [Y] une notification de payer la somme de 4 415,25 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 13 novembre 2023 au 8 mai 2024 dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits pour prétendre à ces indemnités.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2024 distribué le 10 octobre 2024, la CPAM a mis en demeure M. [Y] de lui verser la même somme pour le même motif et la même période.
M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours aux fins de remise de dette qui accusé réception de cette requête le 26 décembre 2024.
Par requête de son conseil reçue au greffe le 13 juin 2025, M. [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de remise intégrale de dette.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [Y], représenté par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de :
— annuler la notification d’indu correspondant à des indemnités journalières versées le 5 février 2024, d’une somme totale de 4 415,25 euros ;
— dire qu’il n’a pas à procéder au remboursement de cette somme ;
— lui accorder à défaut une remise gracieuse de la créance ;
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 200 euros à Me [G] en vertu des articles 37 alinéa 1 de la loi 10 juillet 1991relative à l’aide juridique et 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’à la lecture du courrier du 12 juin 2024, il est impossible de connaître les raisons pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour avoir droit au versement des indemnités journalières. Il soutient qu’il appartient à la CPAM de Seine-[Localité 3] de prouver les raisons pour lesquelles ces prestations auraient été réglées à tort et qu’en tout état de cause, la décision méconnait l’article L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration et devra être annulée. A titre subsidiaire, il indique que ses ressources et celles de son épouse sont faibles compte tenu de leurs trois enfants à charge. Il précise que seul son fils aîné travaille et rappelle qu’il n’a jamais fait de fausses déclarations ni de manoeuvres frauduleuses pour percevoir les indemnités journalières.
La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— déclarer régulière et bien fondée la mise en demeure du 30 septembre 2024, notifiée à M. [Y] sollicitant le remboursement de la somme de 4 415,25 euros, correspondant à des indemnités journalières indûment versées pour la période de repos observée du 13 novembre 2023 au 08 mai 2024 ;
— condamner M. [Y] au remboursement de la somme de 4 415,25 euros ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Oralement, la CPAM s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de remise gracieuse.
Elle indique que Monsieur [Y] ne remplit pas conditions susvisées dès lors qu’il n’a pas travaillé dans les 6 mois précédant le 13 novembre 2023 et qu’il ne pouvait donc bénéficier des prestations en espèces à la suite de son arrêt de travail du 13 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Selon l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, « Pour avoir droit : 2° Aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ; 3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. (…) »
Aux termes de l’article R. 313-1 du même code, « Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ; (…) »
L’article R. 313-3 du même code, précisant les modalités d’application de ces conditions, dispose que : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. […] 2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. »
Aux termes de l’article L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, « Les organismes de sécurité sociale et l’opérateur [1] doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
L’obligation de motivation s’étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l’alinéa précédent refusent l’attribution d’aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale. »
En l’espèce, par courrier du 12 juin 2024, la CPAM a adressé à M. [E] [Y] un courrier de refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 13 novembre 2023 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation. Etait annexé à ce courrier un tableau de synthèse des conditions pour avoir droit aux indemnités journalières maladies avec mention des textes applicables.
M. [Y] a ainsi été en mesure de comprendre les motifs de la notification d’indu du 14 juin 2024 adressée par la CPAM dans les suites ce courrier du 12 juin 2024.
Il ressort du certificat de travail versé aux débats par M. [Y] que son dernier jour travaillé est le 30 août 2022 et il sollicite l’indemnisation d’un arrêt de travail à compter du 13 novembre 2023.
Il est donc établi qu’il n’a pas travaillé dans les six mois précédant le 13 novembre 2023.
La CPAM verse aux débats les décomptes image et justifie avoir versé à tort la somme de 4 415,25 euros à M. [Y] au titre des indemnités journalières.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la CPAM est certaine et exigible.
Il convient donc de condamner M. [E] [Y] à rembourser à la CPAM la somme de 4 415,25 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 13 novembre 2023 au 8 mai 2024.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il en résulte que le juge peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, M. [Y] verse aux débats son avis d’imposition 2025 sur les revenus de l’année 2024 sur lequel figure un revenu fiscal de référence de 15 356 euros pour cinq parts.
Compte tenu de la situation financière de la M. [Y] et de la composition de sa famille, il y a lieu de réduire sa dette partiellement et de laisser à sa charge la somme de 500 euros, soit une remise partielle de dette de 3 915,25 euros.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes supportera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande fondée sur les articles 37 alinéa 1 de la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 700 alinéa 2 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Condamne M. [E] [Y] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] la somme de 4 415,25 euros au titre de la créance n°2411565624 correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 13 novembre 2023 au 8 mai 2024 ;
Accorde une remise partielle de dette à M. [E] [Y] d’un montant de 3 915,25 euros à déduire du montant total de la créance n°2411565624 ;
Rejette la demande fondée sur les articles 37 alinéa 1 de la loi 10 juillet 1991relative à l’aide juridique et 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [Y] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le Président
Hugo Vallée Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dominique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Contrôle technique ·
- Bon de commande
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Terme
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Mise à disposition
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrat de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Lettre d'observations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Acceptation ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Instance ·
- Effet du jugement
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Requête en interprétation ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Immeuble ·
- Périmètre ·
- Référence ·
- Comparaison
- Adoption simple ·
- Nom de famille ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif ·
- République
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.