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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 28 nov. 2025, n° 23/03649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03649 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQQ4
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
— Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 15] 1991 à [Localité 22] (50)
demeurant [Adresse 7]
— Madame [T] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 31] (95)
demeurant [Adresse 7]
— Madame [J] [E]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 11]
— Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 22] (50)
demeurant [Adresse 11]
— Madame [A] [B]
née le [Date naissance 14] 1993 à [Localité 22] (50)
demeurant [Adresse 16] [Adresse 10]
tous représentées par la SELARL ALICE BARRELLIER agissant par Maître Alice DUPONT-BARRELLIER de la SELARL ALICE BARRELLIER, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 123 et par Me Aurélie COVIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18]
représentées par la SELARL ALICE BARRELLIER agissant par Maître Alice DUPONT-BARRELLIER de la SELARL ALICE BARRELLIER, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 123 et par Me Aurélie COVIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alice DUPONT-BARRELLIER – 123, Me Etienne HELLOT – 73
et
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 6] 1984 à
demeurant [Adresse 17]
Non représenté
— MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
RCS de [Localité 32] N° 781 452 511
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentée par Me Etienne HELLOT membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 73 et par Me Vincent BERTHAULT membre de la SELARL HORIZONS avocat plaidant au barreau de RENNES
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de l’organisme sis [Adresse 30]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseur : Laurène POTERLOT, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseur : Laurène POTERLOT, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 16 janvier 2025, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux-mille-vingt-cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 avril 2025
Décision Réputée contradictoire, en premier ressort.
I- Rappel des faits et procédure
Le 2 septembre 2018, M. [K] [B], piéton, était violemment heurté sur la commune de [Localité 35] par un véhicule automobile qui a immédiatement pris la fuite.
M. [K] [B] perdant immédiatement connaissance, le SMUR arrivé sur place une demi-heure après l’accident constatait un état sévère de blessures conduisant à le sédater, l’intuber, et le transporter en urgence par hélicoptère au CHU de [Localité 21]. Suivant les examens pratiqués, M. [K] [B] présentait un traumatisme crânien, un traumatisme du rachis avec fracture des cinquième et sixième vertèbres avec fragment osseux intra canalaire entraînant une compression médullaire, fracture de l’apophyse transverse gauche de C7, fracture des épineuses de C6 et C5, fracture des apophyses transverses gauches de L1, L3 et L4, un traumatisme thoracique avec fracture des dixièmes et douzièmes côtes à droite et première côte à gauche, et des contusions pulmonaires bilatérales et pluri focales, un traumatisme abdominal avec lacération du pôle inférieur de la rate, hématome surrénalien droit ; diverses fractures aux membres inférieurs, et diverses lésions cutanées. Il subissait deux opérations en urgence dans les premières vingt-quatre heures, son pronostic vital restant engagé, avec la plus grande inquiétude quant aux séquelles neurologiques.
Le 4 septembre 2018 après arrêt de la sédation M. [K] [B] présentait un déficit moteur important au bras gauche et total aux membres inférieurs, outre une neuro myopathie de réanimation aggravant la mobilité des membres supérieurs. Il a encore subi des complications digestives, et développé une pneumopathie, la présence le 19 septembre 2018 d’un épanchement pleural bilatéral imposant la pose de drains thoraciques, puis un syndrome de détresse respiratoire aiguë réfractaire avec hypoxémie sévère nécessitait la mise en place d’une assistance circulatoire et respiratoire par voie veineuse jugulaire droite. M. [K] [B] développait ensuite un pneumothorax, le plaçant à nouveau en état de détresse respiratoire. Le 28 septembre 2018 il a présenté un premier arrêt cardio-vasculaire, ayant nécessité sa réanimation cardiaque. Le 1er octobre 2018 il a subi une thoracotomie pour évacuer de nombreux caillots sanguins et suturer une brèche pulmonaire. Le 3 octobre 2018 un nouvel arrêt cardiorespiratoire conduisait à sa réanimation après deux minutes. Le 10 octobre 2018 une trachéotomie chirurgicale était réalisée pour permettre un sevrage ventilatoire progressif. Le 12 octobre 2018, était diagnostiquée une thrombose veineuse superficielle du membre supérieur gauche, outre une bradycardie suivie d’un troisième arrêt cardio-vasculaire le 18 octobre 2018.
Ce n’est que le 22 octobre 2018 que l’assistance respiratoire a pu être arrêtée. Une nouvelle complication gastrique conduisait le 14 novembre 2018 à la mise en place d’une sonde nasogastrique et une gastrostomie afin de prévenir la dénutrition. Enfin son séjour au service de réanimation a été émaillé d’épisodes infectieux pulmonaires ou urinaires ayant nécessité de nombreux traitement antibiotique.
Au bilan il présentait une compression médullaire avec un niveau lésionnel C7, niveau sensitif T1, syndrome sous lésionnel, déficit sensitivo-moteur compris en dessous de T1 en sensitif et de C8 en moteur, signes d’irritation pyramidale, syndrome rachidien douloureux en lombaire ; soit un diagnostic de tétra parésie persistante avec déficit moteur au niveau des membres supérieurs plus important à gauche et absence de motricité et spasticité des membres inférieurs avec déficit sensitif complet en dessous de la première vertèbre thoracique.
Le 27 novembre 2018, M. [K] [B] était transféré au centre de rééducation fonctionnelle le Normandie à [Localité 26], pour la prise en charge rééducative de tétraplégie post-traumatique avec compression médullaire C5 C6.
La synthèse pluridisciplinaire mentionne que M. [K] [B] était totalement dépendant pour la toilette, l’habillage, l’évacuation de l’urine, et les transferts aux rails.
M. [K] [B] n’a bénéficié de ses premières permissions thérapeutiques en journée que les 24 et 25 décembre 2018 pour partager les fêtes avec ses proches, puis à compter du 2 février 2019 à raison d’un week-end toutes les deux à trois semaines au domicile de ses parents en journée, et de deux semaines au cours des vacances d’été 2019 avec soins infirmiers tous les matins.
À partir du 8 février 2019, à l’aune d’un travail de rééducation quotidien et d’aménagement de sa posture par orthèses, M. [K] [B] a progressé dans l’autonomie pour la prise des repas. Son alimentation étant rétablie la gastrostomie a été retirée. Il n’a pu porter de chaussures qu’à compter de septembre 2019.
M. [K] [B] souhaitait retrouver son domicile et sa compagne, et poursuivre leur projet familial. Cependant leur logement n’était pas adapté conduisant le couple a déménager, outre la contrainte de poursuivre sa rééducation en libéral, en l’absence de place au centre de Rééducation le plus proche de son domicile. C’est dans ces conditions qu’il a quitté le CRF le 6 novembre 2019, avec des soins infirmiers chaque matin et une aide-soignante dans la journée outre la présence d’une auxiliaire de vie et trois consultations de kinésithérapie par semaine en libéral.
Il a pu retrouver un emploi à temps partiel à 20 %, et à durée déterminée jusqu’au 26 août 2022, pérennisé depuis en contrat à durée indéterminée.
Mis en demeure de quitter le logement par son bailleur qui souhaitait vendre son bien, M. [K] [B] a engagé la construction d’un logement adapté dont la livraison était prévue en septembre 2023.
Paralèllement, l’enquête pénale a permis de déterminer que M. [G] [X], convive de la même soirée dont le couple [B] rentrait le matin des faits, était le conducteur de la voiture impliquée dans l’accident. M. [G] [X] a été déclaré coupable de blessures involontaires par conducteur de véhicule ayant entraîné une ITT de plus de trois mois, sous l’empire d’un état alcoolique, et aggravé par un délit de fuite, outre une non-assistance à personne en danger, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Caen du 12 février 2019.
Dans le cadre de la procédure amiable, la MACIF a mis en place une expertise confiée au Docteur [R], en présence du médecin conseil de la victime le Docteur [N], lesquels ont conclu contradictoirement le 29 mai 2019 à l’absence de consolidation de l’état de la victime.
Suite à une nouvelle opération d’expertise, le rapport du 6 janvier 2022 a fixé la consolidation au 23 novembre 2021 avec, entre autres, un déficit fonctionnel permanent de 85 %, des souffrances endurées à six sur sept, diverses aides techniques une aide humaine, la reconnaissance de la nécessité d’aménager le domicile et le véhicule de M. [K] [B].
Les experts d’assurance ne s’entendaient pas sur l’importance du besoin en aide humaine à prévoir dans le nouveau logement adapté, ainsi que pour l’assister au travail deux demi-journées par semaine.
La MACIF, assureure du véhicule responsable, sollicitée par M. [K] [B] et qui ne contestait pas le droit à indemnisation intégrale de son préjudice, lui a versé plusieurs provisions pour un montant total de 600.000 € à la date du 1er mai 2022.
Le 6 avril 2022, la MACIF adressait à M. [K] [B] une offre d’indemnisation définitive, réservant cependant divers postes de préjudice soumis à recours des organismes de sécurité sociale. Elle refusait par ailleurs la demande de provision complémentaire formulée par la victime.
Le 7 avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche a fait connaître le montant définitif de ses débours.
Par ordonnance du 17 mai 2022, saisi en référé d’heure à heure, le président du tribunal judiciaire de Caen, a condamné la MACIF à verser à M. [K] [B] une provision complémentaire de 200.000 €, et renvoyé à une audience ultérieure la demande d’expertise architecturale de la MACIF, réservant les dépens.
M. [K] [B] a fait appel de cette décision quant au montant de la provision allouée.
Par ordonnance en référé du 30 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Caen a ordonné l’expertise médicale de M. [K] [B], tout en déboutant la MACIF de sa demande reconventionnelle expertise architecturale préventive.
Par arrêt en date du 17 janvier 2023, le président de la première chambre civile de la cour d’appel de [Localité 21] a réformé l’ordonnance du 17 mai 2022 et fixé à 400.000 € le montant de la provision allouée à M. [K] [B], portant à cette date le montant des provisions versées à la somme totale d'1.000.000,00€.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 mai 2023, fixant la consolidation au 2 septembre 2022, avec entre autres, un déficit fonctionnel permanent de 90 %, un besoin tierce personne de vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des souffrances endurées à six sur sept, et un préjudice architectural, des équipements et besoins d’appareillages.
Par actes de commissaire de justice des 25 septembre 2023, M. [K] [B] et Mme [T] [P], Mme [J] [E] et M. [W] [B], et Mme [A] [B] ont assigné M. [G] [X], la MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
— dire et juger que M. [K] [B] bénéficie d’un droit à indemnisation totale des préjudices résultant de l’accident de circulation dont il a été victime le 2 septembre 2018,
— évaluer le préjudice corporel de M. [K] [B] à la somme de 6.613.002,03€
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à lui verser, après déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, la somme de 6.613.002,03€ en réparation de son préjudice corporel,
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à lui verser une provision de 300.000€ à valoir sur le poste de logement adapté,
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à verser à une rente annuelle d’un montant de 250.200,40€ au titre de l’assistante tierce personne, servi à terme échu trimestriellement, indexée conformément à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et suspendu en cas d’hospitalisation à compter du quarante-cinquième jour,
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF au doublement des intérêts légaux à compter du 6 juin 2022, sur l’intégralité du préjudice avant déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, et ce jusqu’au caractère définitif du jugement,
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à régler à Mme [T] [P], en réparation de son préjudice d’affection la somme de 33.840 €, après déduction de provisions déjà versées à hauteur de 6.160 €,
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à régler à Mme [J] [E] la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à régler à M. [W] [B], la somme de 30.000 € en réparation de son incidence professionnelle par ricochet,
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à régler à Mme [A] [B] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— réserver Divers postes de préjudice par ricochet,
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à verser à M. [K] [B] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
— dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives numéro 1, signifiées par RPVA le 3 juin 2024, M. [K] [B] et Mme [T] [P], Mme [J] [E] et M. [W] [B], et Mme [A] [B] et M. [H] [B] demandent au tribunal de :
— évaluer le préjudice corporel subi par M. [K] [B] à hauteur de 7.257.227,35€,
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à lui verser après déduction des provisions versées à hauteur de 1.200.000€, la somme de 6.057.227,35€, outre une provision de 300 000 € à valoir sur le poste logement adapté,
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à verser à M. [K] [B] une rente annuelle d’un montant de 285.138,00€ au titre de l’assistante tierce personne, servi à terme échu trimestriellement, indexée conformément à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale est suspendu en cas d’hospitalisation à compter du quarante-cinquième jour,
— ordonner une mesure d’expertise architecturale,
— surseoir à statuer sur les postes de préjudice de dépenses de santé futures et logement adapté,
— condamner la MACIF au doublement des intérêts légaux depuis le 20 juillet 2020 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif,
— dire que l’ensemble de ces sommes en application de l’article 13432 du Code civil produira intérêts à taux légal, et que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté produiront au même intérêt,
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à indemniser Mme [T] [P] de ses préjudices détaillés aux écritures à hauteur de 304.039,61€, soit après déduction des provisions versées à hauteur de 6.160,00€, la somme de 297.879,61€,
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à indemniser Mme [J] [E] de ses préjudices détaillés aux écritures, par la somme de 93.906,95€,
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à indemniser M. [W] [B] de ses préjudices détaillés aux écritures, par la somme de 93.906,95€,
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à verser à Mme [A] [B] une somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— recevoir M. [H] [B] en son intervention volontaire principale,
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à lui verser la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum M. [G] [X] et la MACIF à verser à M. [K] [B] une somme de 15.000 € au titre des faits irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions numéro 2, signifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice corporel de M. [K] [B] à la somme, détaillée aux écritures, de 2.793.614€,
— dont à déduire les provisions précédemment versées à hauteur de 1.200.000€,
— Débouter M. [K] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires, dont la condamnation de la défenderesse au doublement des intérêts,
— Fixer la liquidation du préjudice de Mme [T] [P] à la somme de 51.006,91€, détaillée aux écritures,
— fixer la liquidation du préjudice de Mme [J] [E] et M. [W] [B] à 10.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection, et 27.813,90 € au titre des frais divers,
— fixer la liquidation des préjudices de M. [H] [B] et Mme [A] [B], à la somme de 5.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— débouter Mme [T] [P], Mme [J] [E] et M. [W] [B], M. [H] [B] et Mme [A] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [K] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Limiter l’exécution provisoire aux sommes proposées aux termes de ses conclusions valant offre indemnitaire.
Par décision en date du 25 septembre 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidé à l’audience de préjudice corporel en formation collégiale du 21 novembre 2024 à quatorze heures.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2024, retiré le dossier de l’audience collégiale initialement fixée, renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale de plaidoirie de préjudice corporel du 16 janvier 2025 à quatorze heures et fixer la clôture de l’instruction au 9 décembre 2024.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Sur le principe de l’indemnisation
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Le droit à réparation de M. [K] [B] et de ses victimes par ricochet n’est pas contesté dans son principe.
III- Sur l’évaluation des préjudices de M. [K] [B]
Aux termes du rapport d’expertise amiable réalisé par le Docteur [R], désigné par la MACIF et le Dr [N], médecin conseil de M. [K] [B], ceux-ci concluaient à l’absence de consolidation de son état de santé, avec un déficit fonctionnel temporaire total toujours en cours.
Ils auguraient de la caractérisation des postes de préjudice suivants :
— déficit fonctionnel permanent non inférieur à 80%,
— souffrances endurées non inférieures à 5/7,
— préjudice esthétique non inférieur à 5/7,
— l’existence d’un préjudice professionnel, d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice sexuel et d’un besoin en aides de compensation, à discuter à l’occasion de l’expertise de consolidation.
Dans son rapport d’expertise unilatéral du 23 novembre 2021, le Dr [R] pour la MACIF détaille l’évolution de la situation et des besoins et évoque le projet du couple de construire une maison adaptée, à [Localité 34], suivant permis de construire accordé en mai 2021, tandis que le propriétaire de l’appartement qu’ils louaient jusqu’en juillet 2023 a mis le logement en vente. Il détaille les postes de préjudices et les aides techniques notamment, avec une consolidation à la date de l’expertise, et renvoie à une discussion médico-légale ultérieure.
Le Dr [N] a, par écrit du 17 janvier 2022, disputé les évaluations des différents postes de préjudice retenus par le Dr [R].
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire définitif finalisé le 26 mai 2023 par le Dr [F], auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, les conclusions suivantes :
— Antécédents : aucun.
— Suites et soins : A partir du résumé déjà établi plus haut : L’IRM du 24 octobre 2018 retrouve les “stigmates de fractures du rachis cervical avec ostéosynthèse antérieure de C5-C6 ; fracture partielle postérieure du cordon médullaire étendue sur 5mm de hauteur et 3 à 5 mm en antéro-postérieur à hauteur du disque C5-C6 ; Contusion oedémato-hémorragique du cordon médullaire en C5-C6 traduit par la présence d’un hypersignal T2 franc associé à de discrets hyposignaux T2 étoiles et à une augmentation de diamètre du cordon médullaire ; doute sur une hernie associée au cordon médullaire sur le même niveau en paramédiant antérieur gauche”
Toujours pris en charge du SSR NORMANDY, il fait l’objet de plusieurs évaluations, dont un bilan neuro-psychologique en février 2019 qui ne retrouve aucune difficulté cognitive marquée, à part quelques fluctuations des performances de la mémoire de travail et une fatigabilité, sans signe de difficultés mnésiques : fonctions exécutives, attentions visuelle et auditive, double tâche, raisonnement totalement préservés, avec un légère fatigabilité.
Il sort le 6 novembre 2019 avec “une certaine autonomie dans son fauteuil électrique. Il ne peut pas être autonome pour tous les actes nécessitant un objet, […]il reste tétraplégique C6 ASIA A.”, une prescription de kinésithérapie à domicile deux à trois fois par semaine pour les mobilisations, des injections de toxine botulique (sans effet positif), déplacement en fauteuil roulant manuel ou électrique avec fatigabilité importante sur la propulsion du fauteuil roulant manuel, les préconisations d’un fauteuil roulant électrique L5 corpus pour verticalisation.
M. [K] [B] consulte l’hôpital de [Localité 25] lors d’une hospitalisation du 12 au 15 novembre 2019, afin d’évaluer la faisabilité d’une réanimation du membre supérieur droit et réanimation d’expansion active du coude gauche, « par transposition du biceps brachial (…) ténodèse des extenseurs du pouce et des doigts et quatre lassos, arthrodèse de l’IPP et du pouce du fait du flessum ». En revanche, la plasticité globale et l’absence de flexion du poignet ne permettaient pas de proposer un programme chirurgical sur la main.
La conduite automobile a été validée en janvier 2020 par suite d’une évaluation du centre Kerpape. Le projet reste en cours avec des délais importants liés à l’adaptation du véhicule.
Sur le plan neurologique il est noté des modifications sur les sensations notamment au niveau du périnée et des orteils. Sur le plan moteur amélioration de la dextérité du membre supérieur droit, notamment des amplitudes articulaires des doigts.
Sur le plan génital, consultation au CECOS en 2020 conclut à une légère hypotrophie testiculaire bilatérale différente présente, les résultats hormonaux perturbés reflétant un problème testiculaire préexistant peut-être à l’accident, nécessitant un contrôle par spermogramme et recherche d’éjaculation rétrograde.
Un bilan en ergothérapie, réévaluant notamment les besoins du fauteuil roulant électrique, ainsi que les préconisations d’aménagement du domicile, mais également concernant l’acquisition et l’aménagement d’un véhicule de type V6 multi van Volkswagen et d’aide technique à la vie quotidienne. En 2020 l’I.R.M. confirme les séquelles post-traumatiques de la lésion intra médullaire C5 C6, et sur le plan respiratoire, un syndrome restrictif sans obstruction.
Sur le plan urinaire, un bilan uro-dynamique de janvier 2022 met en évidence l’existence de lithiases nécessitant un contrôle par échographie vésicale et rénale – réalisée sous anesthésie générale en 2023.
— Examen : membre supérieur droit toujours plus fort notamment sur les expansions du coude avec une prono-supination efficace. À gauche le triceps brachial est plus faible, la prono-supination est incomplète, les rétractations au niveau des métacarpo phalangiennes plus marquées.
— Préconisations de l’ergothérapeute : fauteuil roulant électrique tout-terrain Magic Mobility Extrême X8 (capacité de franchissement d’obstacles plus importantes qu’avec un S5 Permobil F5 VS corpus). Station d’observation [36] pour lui permettre de poursuivre sa passion de l’astronomie. Adaptation d’une embarcation modifiée pour permettre l’arrimage du fauteuil afin de poursuivre ses activités de plaisance en famille. Lève personne transportable. Clavier synthétiseur accordéon adapté. Fauteuil roulant électrique S5 corpus de chez PERMOBIL et installation fonctionnelle d’un bras de support de téléphone pour déplacement mixte sur des surfaces accidentées. Coussin anti escarres pour le fauteuil. Fauteuil roulant manuel pour favoriser les déplacements dans des espaces non inadaptés au fauteuil électrique. Lève personne pour le transfert quotidien au domicile actuel. Planche de transfert. Siège de douche. Siège de douche pliant pour réaliser sa toilette en dehors de son domicile en vacances. Adaptation matérielle informatique et jeu vidéo. Véhicule adapté.
— Journée type : Réveil à quatre heures du matin pour sondage évacuation urinaire par sa compagne. Nouveau réveil à 8h30 (suppositoire). Cinq à six sondages sont nécessaires dans la journée dont deux auto-sondages à 13h et 18h. Les selles sont évacuées chaque matin après administration d’un suppositoire Eductyl. Quelques pertes de gaz et de selles peuvent avoir lieu à la mobilisation, notamment chez le kinésithérapeute.
Arrivée de l’auxiliaire à 8h30 pour le petit déjeuner. Arrivée de l’infirmière à neuf heures : sondage évacuateur manuel et autres soins (prise de sang). Trois transferts lit/fauteuil/douche/lit/fauteuil roulant électrique. Aide totale à la toilette brossage de dents et rasage. Aide pour prendre son petit déjeuner par l’auxiliaire. Massage des zones d’appui en prévention des escarres. Douche réalisée par l’auxiliaire puis assistance dans la matinée jusqu’à 10h30. Installation dans le fauteuil roulant électrique disposant d’un système de verticalisation.
Deux heures d’autonomie sur sa tablette ou son PC installé sur son fauteuil roulant. L’expert relève que M. [K] [B] a besoin de quelqu’un pour l’aider s’il fait tomber quelque chose ou s’il est déséquilibré sur son fauteuil roulant à l’occasion d’une spasticité l’empêchant de se réinstaller tout seul.
À midi l’auxiliaire revient préparer le déjeuner pendant environ quinze à trente minutes, et sert le repas, prépare les couverts, reste à proximité du patient pendant tout le repas intervient en cas de besoin et l’aide à boire. M. [K] [B] utilise une fourchette à gros manche pour piquer les aliments et les portés à sa bouche, les aliments doivent être coupés préalablement. Il utilise pareillement une cuiller pour manger un yahourt préalablement ouvert.
Après le repas nouveau sondage auquel l’auxiliaire participe, assurant la préparation de l’installation et la vérification du matériel. Puis elle élimine la poche d’urine. Elle est présente jusqu’à 15h30.
Pendant l’après-midi M. [K] [B] reste au fauteuil roulant électrique, se rendant chez le kinésithérapeute à 14 heures accompagnées de l’auxiliaire de vie, à 800 m, avec son véhicule adapté qu’il conduit accompagné de l’auxiliaire. Elle le déshabille et le rhabille.
Repas du soir et couchage selon le même mode (assistance à tous les stades et multiples transferts).
M. [K] [B] a validé un stage de conduite en janvier 2020 et fait l’acquisition d’un véhicule adapté e type Volkswagen Transporteur 6.1, avec entrée par une plate-forme élévatrice latérale, installation au poste de conduite avec ancrage du fauteuil électrique, idem côté passager ; le poste de conduite est équipé d’une fourche au volant, d’un levier tirer-pousser à gauche de frein/accelérateur poussant/tirant, commande de clignotant via appui-tête. Il n’a pas l’intention de conduire ce véhicule pour se rendre au travail, cette pratique mobilisant trop d’énergie qu’il préfère préserver pour le travail. Le temps de trajet recommandé maximum est d’une demi-heure.
M. [K] [B] communique via internet par un système informatique avec logiciel de dictée vocale et souris adaptée. Il envisage un équipement domotique de sa maison avec commande vocale et sur application smartphone. Il peut signer mais ne peut pas écrire. Il gère ses papiers administratifs informatiquement.
L’aide complète est nécessaire pour les tâches ménagères.
— Date de consolidation : 2 septembre 2022.
— Préjudices caractérisés :
* dépenses de santé actuelles : tous les frais engagés depuis l’accident, notamment les débours de l’assurance maladie.
* frais divers : petites matériels notamment les alèses jetables.
* dépenses de santé futures : Sur dire des parties, l’expert précise que les soins psychologiques sont imputables au titre d’éléments dépressifs réactionnels, non pas d’acceptation mais d’adaptation à son handicap dans un contexte de soutien conjugal et familial et de reprise du travail à 20%, sans description d’idées noires, selon un rythme mensuel, pendant une durée maximum de 5 ans.
* Retentissement professionnel : auparavant CDI signé à temps plein sur un poste d’ingénieur. Arrête de travail total du 2 septembre 2018 au 23 novembre 2021.
Module test validé sur un des deux postes d’ingénieurs testés. Aménagement des postes de travail en présentiel et à domicile effectué.
Séquelles fonctionnelles incompatible avec une pratique à temps complet, actuellement 20% du temps de travail : Deux après-midi par semaine en présentiel ou télétravail selon les besoins, avec poste de travail aménagé sur place comme à domicile.
Les déplacements professionnels sont financés par l’entreprise en taxi-PMR.
CDD sous CRPE (contrat de rééducation professionnelle en entreprise) pour 9 mois à compter du 6/12/2021, renouvelable une fois, avec un projet de CDI dans les mêmes conditions à terme. Cependant par prudence l’expert se prononce pour une réserve sur cette pérennisation, compte tenu de la lourdeur du handicap.
* pertes de gains professionnels futurs : manque à gagner par rapport à la réduction du temps de travail de 80%, dont la pérennité n’est pas assurée.
* assistance tierce personne pérenne : 24h/24, dont 10 heures actives et 14 heures de présence de sécurité. Sur dire il précise que cette aide 24h/24 est permanente, sauf cas d’aggravation qui amènerait à reconsidérer ce besoin.
L’expert s’en rapporte au juge quant au besoin en aide humaine pendant le travail, pendant 8 heures par semaine, précisant que M. [K] [B] indique avoir besoin de l’aide ponctuelle de ses collègues pour mettre son casque, ajuster son interface ou l’ordinateur (installation à son poste de travail) ou pour ramasser un objet à terre, voire le sonder au besoin (au moment de l’expertise, il est sondé juste avant le départ au travail et juste après son retour).
L’expert précise en réponse au dire : “Il est évident que les besoins en aide humaine chiffrés à 24h/24 sont applicables pendant les permissions thérapeutiques (…) Pendant l’hospitalisation, dès lors que M. [B] est sous la responsabilité de l’hôpital et du personnel soignant, la compagne de M. [B] ne peut se substituer au personnel soignant et accomplir les actes nécessaires à la vie quotidienne notamment de nursing et les soins de conforts pendant la nuit à raison de 8h/j (…) En revanche, les locations de type Air B&B ou à l’hôtel effectués par Mme [B] pour se rapprocher de son compagnon ou dans le cadre de permissions thérapeutiques pour la victime sont justifiées et nécessitent d’être prise en charge pour l’aide à son autonomie et pour son équilibre affectif et sentimental”. A ce titre il précisait que “les transports engendrés par les besoins de la victime et des proches directs notamment de sa compagne sont à prendre en charge au titre des frais divers et dépenses de santé actuelles pour les besoins affectifs et pour la préservation du lien familial qui sont indispensables.”
Sur dires des parties, l’expert précise que compte tenu de la situation actuelle 4 heures d’aide humaine au travail – l’autre demi-journée ayant lieu en télétravail – peuvent être envisageables, détaillant cependant l’aide par l’accompagnement de la victime dans l’ascenseur, vers son bureau, pour l’installer à son ordinateur, et ramasser au besoin un objet ponctuellement, avant de s’en rapporter aux préconisations d’adaptation du poste de travail de la médecine du travail : dans tous les cas il estime qu’une aide ponctuelle est nécessaire au travail pour suppléer la victime dans certaines tâches motrices et indispensable pendant les sondages “pour préserver sa sécurité et sa dignité”.
Le poste de M. [K] [B] étant adapté sans déplacement sur les chantiers, la question ne se pose pas, mais s’il était amené à se déplacer, l’aide humaine sur le temps de travail en présentiel serait total c’est à dire 4h/semaine, à reconsidérer le cas échéant.
Sur l’aide humaine pendant l’hospitalisation : l’expert se targuant de 30 ans de pratique hospitalière considère que l’entretien du linge par la conciergerie de l’hôpital, qui représente un coût, ou par la famille, est au choix du patient, que la gestion de leurs affaires administratives est en général confiée par les patients à leur personne de confiance (famille), qu’il évalue “de façon raisonnable” à 1h/j (inférieur à 3h/j).
Il considère encore que les soins type pédicure/manucure ne sont pas effectués par les personnels soignants mais relèvent d’une aide spécialisée type pédicure-podologue, à la charge du patient, en moyenne une fois par mois, et indemnisable.
* frais de logement/véhicule adapté :
— adaptations réalisées du logement en location,
— projet de construction d’une maison confié à un architecte spécialisé : avis architecte spécialisé nécessaire.
“Nécessite un logement de type PMR, accessible en fauteuil roulant avec zone de parking accessible et couverte pour [éviter] l’exposition aux intempéries : la chaleur et le froid étant [contre-indiqués] en raison des troubles de thermo-régulation.
Le logement doit permettre une giration du fauteuil roulant électrique avec des seuils larges de portes automatisées si possible et une cuisine ouverte avec un grand séjour (…) une chambre à coucher avec une pièce attenante pour l’intervention de la tierce personne (…) une salle d’eau attenante avec un rail au plafond permettant des transferts plus faciles pour l’aidant du lit vers la salle de bain”.
Sur dire, l’expert estime que l’appréciation de caractéristiques techniques, plans, surfaces utiles et aménagement relèvent de la compétence d’un expert architecte. Il considère qu’une telle expertise devrait intervenir avant la finalisation du logement afin de prévenir des coûts supplémentaires.
— liste des aides techniques avec fréquence de renouvellement, à justifier sur facture. “Nécessite un fauteuil roulant électrique tel que celui dont il dispose actuellement avec un système lift et une verticalisation électrique, commandes électriques. Nécessité également d’un fauteuil roulant manuel de réserve en cas de panne du fauteuil électrique. [Les deux] sont à renouveler tous les 5 ans.”
“Vêtements adaptés (scratchs et aimants) permettant de les enfiler et les enlever facilement notamment pour les sondages”.
Sondes auto ou pré-lubrifiées en moyennes 6 à 8 par jour, autant de poches à urines, 3 alèses par jours, compresses stériles.
Pour améliorer la vie sexuelle, vibromasseur de qualité permettant (…) des érections réflexes et durables.
— véhicule adapté déjà acquis : “Il nécessite un véhicule adapté (…) PMR de type T6 permettant de transporte tout le matériel qui est encombrant pour ce type de handicap ainsi que le fauteuil roulant électrique”.
* déficit fonctionnel temporaire : totale depuis le 2/09/2018 au 1er janvier 2020, puis 90%.
* souffrances endurées : 6/7.
* préjudice esthétique temporaire : 6/7.
* déficit fonctionnel permanent : 87% d’AIPP au regard de la tétraplégie moyenne-haute C6 moteur utile et C5 sensitif avec séquelles psychologiques et orthopédiques importantes, par référence au Guide-barème européen et celui du Concours médical.
* préjudice d’agrément : caractérisé. Impossibilité de poursuivre la pratique du badminton (compétition en club), le foot, la navigation en bateau (permis côtier), les activités de pêche, l’accordéon chromatique.
* préjudice esthétique permanent : 5,5/7.
* préjudice sexuel : caractérisé. Disparition de la sensation orgasmique, érection et éjaculation difficile et non productive.
* préjudice d’établissement : Projet d’avoir deux enfants avec sa compagne contrarié par une hypotrophie testiculaire, dysérections et troubles éjaculatoires, oligo-azoospermie, remettant en cause la pérennité du couple.
***
Au vu des constatations médicales reprises dans l’expertise et de l’âge de la victime, soit 31 ans au jour de la consolidation, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de M. [K] [B].
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce les organismes sociaux, complémentaires et de mutuelles ont été invités à produire leurs créances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Normandie a été assignée à la procédure, à laquelle elle n’a pas constitué.
Compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur du dommage et dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il statue, il y a lieu, conformément à la demande explicite de la victime d’actualiser à la date du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux, aussi bien provisoires que la part des préjudices permanents échus, en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l’indice des prix à la consommation (Source INSEE, Consommation moyenne des ménages hors tabac)*, en l’occurrence l’indice le plus récents étant celui publié au JORF le 13/09/2025, à hauteur de 121,00.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
En revanche, en l’absence des organismes sociaux à la procédure, la MACIF ne peut se substituer à l’assurance maladie notamment pour réclamer l’actualisation de sa créance, du reste certainement déjà réglée en application du Protocole assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983 dit Protocole BERGERAS, au plus près de leurs déclarations de créance définitive, soit le 7 avril 2022 pour la CPAM rectifiée au 31 juillet 2023 – actualiser l’intégralité du préjudice, y compris la part tiers payeurs, n’aurait aucun impact sur le résultat de l’actualisation qui s’applique sur les sommes restées à charge du blessé.
Par ailleurs, le versement successif de plusieurs provisions est indifférent (fussent-elles “affectées” dans les offres provisoires de l’assureur pour complaire à l’exigence de détail fixé à peine de sanction par la Loi Badinter, ce qui ne modifie pas la nature juridique des provisions). En effet, les provisions ne sont nullement affectées à un poste de préjudice en particulier (il ne s’agit pas de liquidation partielle) et constituent toujours une avance sur la liquidation définitive, mais surtout l’indemnisation intégrale s’entend de la reconstitution de la dette de valeur au jour de l’évaluation définitive (avant laquelle aucun préjudice n’est donc fixé), en l’occurrence à la date du jugement. Ainsi, il n’y a pas lieu d’actualiser le montant des provisions versées.
Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 sera utilisé pour évaluer les préjudices patrimoniaux permanents subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables stationnaires d’espérance de vie de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt à -1,0%, le mieux adapté pour prévenir l’érosion monétaire.
Enfin, s’agissant d’un blessé en pleine possession de ses moyens intellectuels d’un niveau élevé, il n’apparaît pas pertinent d’indemniser, sauf à sa demande, ses préjudices patrimoniaux futurs sous forme de rente, dont la soumission à l’impôt abîmerait le caractère intégral, et alors que l’aléa brandi par la MACIF du taux d’inflation reste une donnée économique dont la variable affecte en réalité peu le rendement des placements, d’autant que l’évolution économique récente a démontré que cette variation ne va pas toujours au désavantage des épargnants.
En l’espèce, il n’existe aucune raison légitime de penser que M. [K] [B] fera nécessairement de mauvais choix quant à la gestion de ses indemnités, d’autant que les services de conseils en placements sûrs sont aisément accessibles auprès des banques soumises à la réglementation dans ces domaines,qu’il est heureusement très entouré de ses parents, de sa compagne et de sa soeur, susceptibles de l’assister pour protéger ses intérêts tout au long de son existence et que le couple poursuit toujours son projet familial.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Normandie a établi sa créance définitive rectifiée au 31 juillet 2023, comprenant les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transports à hauteur de 396.142,26€, tandis que 147€ de franchises de soins sont restés à la charge de M. [K] [B].
L’organisme de prévoyance complémentaire [Localité 28] Médéric devenue [Localité 28] Humanis a versé directement à M. [K] [B] la somme de 3.318,08€, qu’il convient de déduire des sommes à revenir à la victime, et déclaré des débours pour 15.549,47€ au titre des dépenses de santé actuelles.
Sollicitée par le demandeur, la société MERCER liée par un contrat “Solutions Santé” en réalité souscrit par la mère de M. [K] [B], a répondu par courrier du 11 juillet 2023 produit à la cause ne pas avoir de créance à faire valoir.
La Mutuelle Générale de Santé, quoique non sollicitée pendant la période par M. [K] [B], n’a même pas répondu à sa demande de déclaration de créance. Dans ces conditions il n’existe aucune raison de surseoir à statuer sur l’évaluation de ce poste de préjudice.
A l’appui d’un rapport d’ergothérapie qu’il a pris soin de solliciter en avril 2021 et dont le contenu est discuté contradictoirement entre les parties, tandis que l’assureur n’avait même pas envisagé l’intervention d‘un sapiteur ergothérapeute dans le cadre des opérations d’expertises amiables en présence d’un blessé médullaire, M. [K] [B] réclame le remboursement de factures justifiées lors de son séjour au centre de rééducation, de frais d’ambulance pour se rendre aux permissions thérapeutiques, des frais de biologie, de podologie, et d’équipements spécialisés dont il justifie intégralement, et qu’il convient d’actualiser au jour du jugement selon les modalités précisées plus haut, par référence à l’indice en cours à la date de chaque facture.
Ainsi, il se verra allouer les sommes suivantes :
Dépenses de santé restées à charge
Franchises de soin (CPAM pièce demandeur II-1)
Date
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Total
2/02/19-18/11/21
147,00€
111.99
121.00
158,82€
Frais de séjour CRRRF Le Normandy
Date facture
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Total
31/12/2018
357,50€
103.16
121.00
419,32€
31/01/2019
167,50€
102.67
197,40€
28/02/2019
155,00€
102.73
182,56€
8/04/2019
525,00€
103.43
614,18€
30/04/2019
247,50€
103.76
288,62€
27/05/2019
47,55€
103.89
55,38€
31/05/2019
300,05€
103.89
349,46€
30/06/2019
157,50€
104.12
183,03€
31/07/2019
90,00€
103.91
104,80€
12/08/2019
113,40€
104.40
131,43€
30/09/2019
447,50€
104.04
520,44€
Sous-Total
3.205,44€
Frais d’ambulance
Février 2019
671,10€
102,73
121.00
790,45€
Mars 2019
892,19€
103.43
1.043,74€
Avril 2019
1.096,82€
103.76
1.279,05€
Mai 2019
1.083,78
103.86
1.262,63€
Juin 2019
541.89€
104.12
629,74€
Juillet 2019
473,52€
103.91
551,39€
Sous-Total
5.557,00€
Biologie
15/01/2020
7,83€
103.94
121.00
9,11€
Podologie
5/04/2021
35,00€
105.00
121.00
40,33€
TOTAL
8.811,88€
Matériels spécialisés
Equipement
Date facture
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Total
Table alité fauteuil
29/01/2019
79,90€
102.67
121.00
94,16€
Sangle universelle
29/01/2019
54.85€
102.67
64,64€
Sangle élastique
30/04/2019
105.52€
103.76
123,05€
Bras articulé téléphone
2/05/2019
104.75€
103.86
122,03€
Gants pour FRM
3/05/2019
58,00€
103.86
67,57€
Draps de glisse
27/06/2019
37,90€
104.12
44,04€
Fauteuil de douche et accessoires
31/05/2019
1.669,69€
103.86
1.945,23€
Lit double médicalisé et accessoires*
14/06/2019
2.831,85€
104.12
3.290,95€
Rampe d’accès pliable
26/06/2019
459,00€
104.12
533,41€
Consommable médical
1er/07/2019
122,27€
103.91
142,38€
Table de lit roulante
8/07/2019
364,00€
103.91
423,86€
Protections et gant de toilette
9/07/2019
44,80€
103.91
52,16€
Planche de transfert
9/10/2019
347,90€
103.99
404,80€
Barrière de lit
13/12/2019
159,00€
104.39
184,29€
Fauteuil roulant manuel
19/12/2019
2.344,01€
104.39
2.716,97€
Fauteuil électrique verticaliseur
20/12/2019
27.857,52€
104.39
32.290,06€
Gants “Active hands”
14/02/2020
165,89€
103.93
193,13€
Fauteuil de douche pliant et accessoires
25/02/2020
544,90€
103.93
634,39€
Canapé relax électrique**
13/05/2020
2.800,00€
103.95
3.259,25€
Coussin gel
15/05/2020
113,95€
103.95
132,64€
Compresseur portatif
23/07/2020
143,40€
104.44
166,13€
Coussin Air Vector
29/07/2020
650,49€
104.44
753,63€
Liseuse avec étui
13 et 15/10/2020
228,99€
103.75
267,06€
Stimulateur pénien Viberect***
10/04/2021
383,55€
105.00
441,99€
Soulève personne pliable
2/06/2021
4.429,31€
105.48
5.081,02€
Dossier de lit
22/08/2021
41,80€
106.21
47,62€
Vibrateur médical Ferticare***
14/10/2021
897,50€
106.42
1.020,46€
TOTAL
53.862,53€
* Aucune raison d’exclure la jupe de lit des accessoires, nécessaire pour personnaliser l’équipement médicalisé au lieu de vie du blessé, dont l’indemnisation vise à le replacer dans la situation où il se trouvait antérieurement à l’accident.
** Le demandeur justifie parfaitement de ce choix, adapté à l’objectif de rétablir la victime au plus proche de la situation dans laquelle elle se trouvait avant l’accident, s’agissant d’un trentenaire actif dont la nécessité d’une connexion multimédia accessible résulte du dossier.
*** Les deux dépenses sont indemnisables à partir du moment où, acquis selon les recommandations du régleur, le premier vibromasseur ne satisfaisait manifestement pas aux objectifs retenus par l’expert dans ce domaine.
Ainsi, M. [K] [B] recevra de ce chef de préjudice la somme totale de 59.356,33€.
2- Frais divers :
De la même manière, les dépenses justifiées par la nécessité résultant des besoins de M. [K] [B] pendant la consolidation ainsi qu’il résulte de l’expertise, et chiffrées par les pièces transmises, seront actualisées à la date du jugement:
Frais
Date facture
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Total
Change complet
1er/02/2019
37,78€
102.73
121.00
44,49€
Télévision et téléphone
20/10/2018
22,80€
103.37
26,68€
27/10/2018
22,80€
26,68€
3/11/2018
22,80€
103.14
26,74€
4/02/2019
48,45€
102.73
57,06€
Vêtements adaptés
8/02/2019
55,19€
65,00€
4/04/2019
40,00€
103.76
46,64€
19/09/2019
37,70€
104.04
43,84€
30/09/2019
290,20€
337,50€
26/11/2019
180,00€
103.92
209,58€
26/11/2019
98,00€
114,10€
3/02/2020
209,94€
103.93
244,42€
14/02/2020
165,89€
193,13€
18/02/2020
173,94€
202,50€
16/12/2021
177,70€
105.60
203,61€
Poubelle déchets-couches
31/05/2019
70,70€
103.86
82,36€
Rampes équipement salle de bain
26/06/2019
275,00€
104.12
319,58€
Rampes patio et seuil
23/07/2019
4.361,40€
103.91
5.078,71€
Petits matériels ergonomiques
27/11/2019
291,28€
103.92
339,15€
Motorisation porte et serrure/domotique
26/02/2020
4.807,25€
103.93
5.596,81€
Support de cartes
11/03/2020
17,70€
103.85
20,62€
Manettes adaptation bureau
24/04/2020
135,87€
103.81
158,36€
Kit gaming – Adaptation ordinateur
20/04/2020
120,13€
103.81
140,02€
Bureau réglable en hauteur
9/05/2020
349,00€
103.95
406,24€
Souris/clavier ergonomique
18/05/2020
495,60€
576,88€
TOTAL
14.560,70€
Concernant les frais de déplacements, dès lors qu’ils sont justifiées, ils seront actualisés de la même manière :
Frais de déplacement
Date facture
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Total
Taxi
6/10/2019
140,00€
103.99
121.00
162,90€
Parking
21/08/2020
2,00€
104.34
2,31€
Location de véhicule adapté
12-26/08/2019
990,98€
104.04
1.156,01€
31/10-7/11/2019
233,10€
103.92
271,41€
7-30/11/2019
765,90€
103.92
891,78€
30/11-30/12/2019
999,00€
104.39
1.157,95€
30/12/19-24/01/2020
832,50€
103.94
969,14€
24-29/01/2020
166,50€
193,82€
29/01-28/02/2020
999,00€
103.93
1.163,08€
28/02-29/03/2020
999,00€
103.85
1.163,97€
29/03-28/04/2020
999,00€
103.81
1.164,42€
28/04-28/05/2020
999,00€
103.95
1.162,85€
28/05-27/06/2020
999,00€
104.04
1.161,85€
27/06-26/08/2020
999,00€
104.34
1.158,51€
26/08-25/09/2020
999,00€
103.80
1.164,53€
23/04-23/05/2021
999,00€
105.34
1.147,51€
23/05-22/06/2021
999,00€
105.48
1.145,98€
22/06-22/074/2021
999,00€
105.55
1.145,23€
22/07-21/08/2021
999,00€
106.21
1.138,11€
21/08-20/09/2021
999,00€
105.97
1.140,69€
21/09-20/10/2021
999,00€
106.42
1.135,86€
20/10-19/11/2021
999,00€
106.82
1.131,61€
19/11-19/12/2021
999,00€
107.03
1.129,39€
19/12/196-7/01/2022
999,00€
107.30
1.126,55€
TOTAL
24.311,71€
M. [K] [B] justifie de l’achat de matériels d’adaptation à son handicap de son poste informatique, dépenses qui seront actualisées comme suit :
Date facture
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Total
Joystick+Manette adaptative
24/04/2020
135,97€
103.81
121.00
158,48€
Adaptation poste de travail
18/05/2020
495,60€
103.95
576,88€
Logitech G
22/05/2020
120,13€
139,83€
Logiciel de reconnaissance vocale
18/01/2021
159,00€
104.24
184,56€
TOTAL
1.059,75€
A propos des frais d’hôtellerie revendiqués, l’expert a pu rappeler la nécessité de ces dépenses pour permettre à M. [K] [B] d’effectuer ses premiers week-end thérapeutiques.
En conséquence ils seront indemnisés à la date du jugement à hauteur de 146€ / 107.03 x 121.00 = 165,05€.
Les honoraires de médecin conseil et d’ergothérapeute n’ont été engagés par M. [K] [B] que dans le cadre de la défense technique de son dossier d’indemnisation du dommage lié à l’accident, et relèvent du droit fondamental de la victime de faire valoir son droit à indemnisation en justice. Dès lors ils doivent être pris en charge intégralement, et de façon actualisée au jour du jugement pour en restituer la dette de valeur :
Notes d’honoraires et Factures
Date facture
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Total
Dr [N]
15/05/2020
3.180,00€
103.95
121.00
3.701,58€
30/11/2021
3.600,00€
106.82
4.077,88€
M. [U]
21/01/2022
1.750,00€
107.30
1.973,43€
12/03/2022
800,00€
109.70
882,40€
TOTAL
10.635,29€
Sur les frais d’organisme social complémentaire : Il est constant qu’au moment de l’accident, M. [K] [B] était démissionnaire à compter du 11 octobre 2018 de son précédent emploi en CDI auprès de la société ALTEN en vue de son embauche le 15 octobre 2018 en CDI par la société ORANO.
M. [K] [B] explique que du fait de l’accident intervenu le 2 septembre 2018, il n’était plus couvert par sa mutuelle professionnelle à compter du 11 octobre et pas encore éligible à la nouvelle mutuelle professionnelle le 15 octobre 2018, n’ayant pas pu prendre le poste.
C’est dans ses conditions qu’alors qu’il était encore hospitalisé, sa mère a souscrit pour lui une complémentaire santé, à laquelle il a versé des cotisations jusqu’à son embauche effective et dans les conditions d’adaptation à son handicap le 6 décembre 2021 en CDD avant la concrétisation d’un CDI le 22 juillet 2022.
Cette souscription n’a été rendue nécessaire qu’en raison de la survenance de l’accident : M. [K] [B] est donc parfaitement légitime à revendiquer le remboursement actualisation du coût de ces cotisations dans l’intervalle, n’ayant pas à produire la preuve négative de l’absence de probabilité des couverture en pareil cas.
Ces frais imputables seront évalué comme suit :
Mensualité
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Total
2018
121.00
Octobre
41,07
103.37
48,07€
Novembre
103.14
48,18€
Décembre
103.16
48,17€
2019
Janvier
42,58€
102.67
50,06€
Février
102.73
50,15€
Mars
103.43
49,81€
Avril
103.76
49,65€
Mai
103.86
49,60€
Juin
104.12
49,48€
Juillet
103.91
49,58€
Août
104.40
49,35€
Septembre
104.04
49,52€
Octobre
103.99
49,54€
Novembre
103.92
49,57€
Décembre
104.39
49,35€
2020
Données non fournies
TOTAL
740,08€
Enfin, M. [K] [B] justifie des frais suivants, qu’il convient d’actualiser comme suit :
Frais divers
Facturation
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Total
Assurance du fauteuil roulant électrique
8/11-31/12/21
33,68€
106.82
121.00
38,15€
1er/01/2022
195,22€
107.30
220,14€
1er/07/2022
112.11
210,70€
Validation du permis de conduire
— Auto-école
janvier 2020
587,00€
103.94
683,34€
— Frais de séjour
novembre 2019
203,19€
103.86
236,72€
TOTAL
1 389,05€
Au total, M. [K] [B] recevra pour ce poste de préjudice la somme actualisée de 52.861,63€.
3- Pertes de gains professionnels actuels :
L’expert a fixé la date de consolidation de l’état de santé au 2 septembre 2022, par référence à sa reprise du travail après la phase d’adaptation en temps partiel thérapeutique.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Normandie a établi sa créance définitive corrigée au 31 juillet 2023, comprenant des indemnités journalières du 5 septembre 2018 jusqu’au 23 octobre 2021 pour 44.606,25€, mais également des arrérages échus entre le 1er janvier et le 31 octobre 2022 en invalidité pour 12.395,98€ qu’il convient d’imputer prorata temporis sur ce poste de préjudice à hauteur de 9.916,78€.
L’organisme de prévoyance complémentaire [Localité 28] Médéric devenu [Localité 28] Humanis a déclaré des débours pour 4.603,69€ au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Après avoir rappelé que l’accident s’était produit alors qu’il était démissionnaire de son poste d’ingénieur à temps complet auprès de la société ALTEN pour prendre un poste à compter du 15 octobre 2018 dans la société ORANO, qu’il a effectivement pu rejoindre le 6 décembre 2021 à l’aune d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 26 août 2022 à 20% du temps de travail sur un poste adapté, M. [K] [B] justifie des éléments suivants :
— À compter de l’accident et jusqu’à la date de fin de contrat chez ALTEN soit le 11 octobre 2018, M. [K] [B] a continué de percevoir son salaire, les indemnités journalières de la CPAM ayant été directement versées à son employeur, de sorte qu’il ne réclame aucune indemnisation pour cette période : en conséquence il n’y pas lieu de déduire les indemnités journalières versées pour 1.467,05€.
— M. [K] [B] produit le contrat à durée indéterminée conclu avec la société ORANO le 22 juin 2018, et qui devait être effectif à partir du 15 octobre 2018, pour un salaire annuel brut de 37.050€ sur 13 mois, soit 28.528,50€ net. Sur cette base, M. [K] [B] réclame l’indemnisation de ses pertes de salaire actualisées au jour du jugement.
— À compter du 6 décembre 2021, M. [K] [B] a repris le travail à temps partiel à 20% sur un poste aménagé, suivant contrat à durée déterminée signé le 19 novembre 2021, et prévoyant une rémunération brute annuelle de 8.600,80€, soit une rémunération nette de 6.450,60€.
Compte tenu de ces éléments justifiés, il y a lieu d’évaluer les pertes de revenues de M. [K] [B], dont il convient de retrancher les indemnités et rente invalidités servies par l’organisme de sécurité sociale, ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Revenus perçus
Perte de revenu
Actualisa-
— tion(1)
IJ puis Rente Invalidité (2)
Totaux
2/09/2018
11/10/2018
37 j
aucun
aucune
—
1.467,05€ (3)
—
15/10/2018
31/12/2018
78j
6.096,50€
7.175,84€
3.092,7€
4.083,14€
1er/01/2019
31/12/2019
365j
28.528,50€
33.265,38€
14.486,85€
18.778,53€
1er/01/2020
31/12/2020
365j
28.528,50€
33.198,19€
14.486,85€
18.711,34€
1er/01/2021
5/12/2021
339j
26.496,33€
30.360,38€
21.346,70€
9.013,68€
6/12/2021
31/12/2021
26j
465,87€
1.572,67€(4)
1.777,94€
794,80€
983,14€
janvier 2022
1 mois
537,55€
1.839,82€
2.074,72€
929,82€
1.144,90€
février 2022
1 mois
537,55€
1.839,82€
2.058,61€
929,82€
1.128,79€
mars 2022
1 mois
537,55€
1.839,82€
2.029,33€
929,82€
1.099,51€
avril 2022
1 mois
537,55€
1.839,82€
2.020,31€
929,82€
1.090,49€
mai 2022
1 mois
537,55€
1.839,82€
2.006,47€
929,82€
1.076,65€
juin 2022
1 mois
537,55€
1.839,82€
1.991,21€
929,82€
1.061,39€
juillet 2022
1 mois
537,55€
1.839,82€
1.985,71€
929,82€
1.055,89€
août 2022
1 mois
537,55€
1.839,82€
1.991,21€
929,82€
1.061,39€
TOTAL
54.523,03€
60.288,84€
(1) / x 121 (indice actuel).
(2) IJ = 39,65€ par jour / Rente invalidité = 11.157,84€ par an.
(3) cette somme ne sera pas déduite du total des perte, mais comptabilisée au titre du recours subrogatoire.
(4) Salaire de référence – revenu perçu / sur la période, soit ici (28.528,50€ – 6.450,60€) /365j x 26 j.
De cette somme doit être déduite celle de 4.503,69€ versée directement par la société [Localité 28] Humanis à M. [K] [B], qui recevra donc une indemnité de 55.785,15€ pour ce poste de préjudice.
4- Assistance [Localité 37] Personne temporaire
Au titre de sa créance définitive, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Normandie a déclaré avoir versé une Majoration tierce personne du 1er février au 31 octobre 2022 pour un montant de 6.720,97€, qu’il convient d’imputer prorata temporis sur ce poste de préjudice à hauteur de 5.227,42€.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties qui tombent d’accord quant à leurs discussions sur :
— le volume horaire global retenu par l’expert après le retour à domicile de 24h/24, correspondant d’ailleurs généralement au besoin en aide humaine d’un accidenté médullaire séquéllaire à 90-87% d’AIPP.
— le volume horaire global retenu par l’expert pendant les week-end thérapeutique, soit 24h/24.
Sur la question du besoin en tierce personne pendant l’hospitalisation :
Il est rappelé par l’expert, conformément aux connaissances médicales acquises d’ailleurs, que dans le cas d’un pronostic vital engagé sur une longue hospitalisation, la présence régulière des proches au chevet du malade est un besoin vital, tant la statistique de survie est liée à la stimulation et l’affection reçues des plus proches.
En outre il n’est pas discutable que pendant la très longue période où M. [K] [B] n’était pas en état de gérer ses affaires et d’accomplir les actes de la vie quotidienne, ses parents comme sa compagne ont effectué pour lui de nombreuses démarches administratives, sociales et auprès de son employeur.
Peu importe la longue expérience de l’expert judiciaire dans la clinique des blessés médullaires s’agissant de se prononcer sur l’intendance du linge des malades qui ne ressort pourtant pas de ses compétences, d’autant que M. [K] [B] explique que le CHU ne dispose pas d’un tel service, tandis que si le CRF met à disposition une lingerie, encore faut-il que les malades soient suffisamment autonomes pour y accéder : de sorte qu’il est bien établi que c’est la famille de M. [K] [B] qui s’est chargée de cette tâche pour lui.
L’expert écrit que l’aide tierce personne pendant une hospitalisation est nécessaire jusqu’à 3 heures par jour avant de juger “raisonnable” de la réduire à 1 heure par jour dans le cas de M. [K] [B], sans aucune précision quant à cette diminution par trois.
Il apparaît plus réaliste d’évaluer ce besoin à hauteur de 2 heures par jour (une pour l’individu, une autre pour ses affaires).
Sur l’aide humaine effectivement apportée par la compagne de M. [K] [B] pendant les fins de semaines qu’elle a pu passer auprès de lui au sein du Centre de rééducation fonctionnelle :
S’il n’a jamais été question pour Mme [T] [P] de se substituer au personnel de la structure, ses séjours auprès de M. [K] [B] relèvent des besoins et contraintes suivantes :
— besoin de stimulation et de proximité affective pendant une durée d’hospitalisation en rééducation exceptionnellement longue,
— impossibilité de multiplier les week-ends thérapeutiques compte tenu de l’inadaptation du logement du couple au handicap de M. [K] [B] et du coût des séjours à l’hôtel,
— nécessité d’apprentissage par Mme [P] de la prise en charge au quotidien de son conjoint pour l’avenir (prise de repas, assistance nocturne),
— agrément et réconfort apporté par les sorties en extérieur (non assurées par le personnel de la structure).
Il est réaliste d’évaluer cette aide à 6h/jour sur ces périodes.
Sur le besoin en assistance tierce personne pendant les horaires de travail :
Que ce soit sur site ou en télétravail, M. [K] [B] ne peut se passer de la présence continue d’une personne y compris pendant son temps de travail, mais également ne serait-ce que pour la surveillance de sa sécurité, en cas de spasticité – replacer une personne sur son fauteuil requérant des connaissances techniques spécifiques –, et plus prosaïquement à chaque fois qu’il doit s’installer à son poste de travail ou pour l’aider à ramasser un objet qu’il aurait fait tomber ensuite. Il relève encore du respect de sa dignité de ne pas placer M. [K] [B] en situation de devoir demander l’aide d’un collègue s’il doit se rendre aux toilettes pour un sondage en cas de nécessité.
La nécessité pratique impose effectivement que cette aide couvre la totalité du temps de travail.
Sur le taux horaire :
M. [K] [B] rappelle fort justement que le coût horaire du travail salarial en matière d’aide à la personne n’a pas à être diminué en fonction de la qualification expertale des besoins horaires, mais des réalités concrètes du droit du travail qui outre un salaire minimum, impose une rémunération effective même des heures de simple présence, avec majoration des horaires de nuit (45%), ainsi que des temps de repos. Ces emplois spécifiques requièrent une qualification particulière et relèvent d’ailleurs d’une convention collective nationale de branche spécifique.
M. [K] [B] justifie par des factures de prestataires d’un coût horaire de 24,99€ jusqu’au 1er février 2022, puis de 28,61€, portés à 29,86€ le dimanche.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vise à indemniser non pas une dépense mais un besoin, et qu’en conséquence il n’est pas nécessaire de justifier d’une dépense effective sur la période.
Il convient dès lors de retenir les taux horaires ci-dessus pour indemniser le préjudice de M. [K] [B], ainsi qu’il suit :
Période
du au
Besoin
Volume horaire
Taux horaire
Totaux
Hospitalisation complète
2/09/2018
26/11/2018
2h/j x 7j/7
172 h
24,99€
4.298,28€
Hospitalisation CRF
27/11/2018
5/11/2019
2h/j x
(7x7 – WE thérapeutiques)
594h
14.844,06€
WE thérapeutiques
16 WE
à compter du 24/12/2018
outre un séjour de 15j
24h/24
1.128h
28.188,72€
Séjour conjointe au CRF
26 week-ends
2 x 6h/j
312h
7.796,88€
Retour
à domicile
6/11/2019
31/01/2022
24h/24
19.632h
490.603,68€
1er/02/2022
1er/09/2022
(6j/sem)
4.381,71h
28,61€
125.360,72€
(dimanche)
730,28h
29,86€
21.806,16€
TOTAL
692.898,50€
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1- Frais divers post consolidation :
M. [K] [B] fait valoir à ce titre les frais de médecin-conseil engagés après la consolidation, et qu’il convient d’actualiser au jour du jugement soit :
2.640,00€ / 116.61 x 121 = 2.739,38€
Il fait également valoir des frais de transport PMR pour se rendre à l’expertise, qu’il convient également d’actualiser, soit :
1.000€ / 113.86 x 121 = 1.062,70€
Le rapport d’expertise judiciaire n’étant pas la seule preuve recevable dans le contentieux considéré, M. [K] [B] prouve suffisamment ses besoins en aides techniques et appareillages correspondant à son handicap mais également à son mode de vie, eu égard aux justificatifs fournis, le principe de réparation intégrale du préjudice corporel, sans perte ni profit, visant à rétablir la victime au plus proche de la situation où elle se trouvait avant l’accident, en lui offrant notamment la possibilité de se déplacer facilement sur terrains variés, plus ou moins accidentés, de pouvoir se baigner par exemple, ou plus simplement encore lire un livre.
Dès lors, le rapport en ergothérapie produit et contradictoirement soumis à la discussion des parties, sans nécessité de recourir à la validation par l’expert judiciaire dont ce n’était d’ailleurs pas la mission, suffit à justifier la nécessité des équipement réclamés. Certains matériels étaient d’ailleurs prévus dans les rapports des médecins avant examiné M. [K] [B] pendant la phase amiable.
Il ya lieu de capitaliser ces frais ainsi qu’il suit :
Equipement déjà acquis
Premier achat
Montant actualisé
durée renouvellement
Annuité
Liseuse
13/10/2020
279,97€
3 ans
93,32€
Premier renouvellement
13/10/2023
559,94
Pour l’avenir (P€RV homme de 35 ans au 13/10/2026)
x 58.706
5.478,44
Total
6.038,38€
Matériel d’adaptation informatique
28/04/2021
866,24€
4 ans
216,56€
Premier achat
866,24€
Pour l’avenir (P€RV homme de 34 ans au 28/04/2025)
x 60.252
13.048,17€
Total
13.914,41€
Equipement non encore acquis
Matériel nautique
41.361,44€
10 ans
4.136,14€
Matériel d’astronomie
3.999,00€
5 ans
799,80€
Clavier d’accordéon
4.842,00€
10 ans
484,20€
Vêtements adaptés
2019/2021
545,12€
par an
545,12€
Total annuité
5.965,26
Période échue
2/09/2022 au 30/09/2025
3,08 ans
18.386,07€
Pour l’avenir x 60.252 (P€RV homme de 34 ans au 30/09/2025)
359.418,84€
Total Equipement non encore acquis
377.804,91€
TOTAL
397.757,70€
En conséquence, M. [K] [B] recevra de ce chef la somme de 401.559,78€.
2- Frais de logement adapté :
M. [K] [B] et sa compagne avaient déjà l’intention de déménager vers [Localité 27], à proximité de leurs futurs emplois respectifs, lorsque l’accident est survenu. C’est dans ce contexte que M. [K] [B], à sa sortie du centre de rééducation, a d’abord déménagé avec sa compagne dans ce logement sur la commune d'[Localité 24], son bailleur lui ayant cependant donné congé aux fins de vente le 30 juin 2023.
L’expert relève concernant ce logement en location que s’il était relativement accessible, les volumes étaient très limitants en termes de déplacements, les espaces de giration étant réduits, et sans qu’il puisse accéder aux toilettes et à la salle d’eau.
Il en résulte à l’évidence que le logement transitoire du couple n’était pas adaptable, d’autant que la location implique l’accord du propriétaire, et présente par essence un caractère précaire manifestement incompatible avec une adaptation totale d’un logement pérenne, le bail pouvant prendre fin à l’initiative du bailleur : c’est d’ailleurs ce qui s’est produit en l’espèce pour le logement transitoire.
M. [K] [B] a donc sans attendre engagé la construction d’une habitation entièrement adaptée, avec pour date de livraison septembre 2023, employant les provision versées, mais également des emprunts à des proches pour 184.000€ puis 149.000€.
Le couple a effectivement emménagé dans le nouveau logement en octobre 2023.
Sur la demande de réserve à la liquidation de ce poste de préjudice :
Les parties s’entendent finalement sur le principe d’une expertise judiciaire qui sera confiée en collégialité à une architecte expert spécialisé en adaptation PMR et un expert architecte spécialisé en économie de la construction, lesquels seront invités en cas de besoin à s’adjoindre l’avis d’un sapiteur ergothérapeute.
En l’attente il conviendra de réserver l’évaluation de ce poste de préjudice.
Sur la demande de provision :
Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, et notamment de ce que le projet d’investissement immobilier aux fins de construction d’un logement entièrement adapté au handicap de M. [K] [B] a pour cause certaine la survenance du dommage, il convient de prévoir une provision de 300.000€.
2- Dépenses de santé futures :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Normandie établit sa créance définitive rectifiée au 31 juillet 2023, comprenant des frais futurs viagers pour 602.042,98€ et des frais futurs occasionnels pour 32.653,01€.
Cependant, si M. [K] [B] chiffre une partie des dépenses de santés prévisibles dès aujourd’hui (frais pharmaceutiques, de podologie, de psychologue, de vibromasseur) pour 146.444,20€, il estime l’évaluation des besoins en matériels notamment ergonomiques (fauteuil roulant électrique, fauteuil roulant manuel, lève-personne, lève-personne transportable, planche de transfert, chaise de douche, chaise de douche de voyage, table adaptable sur roulette, lit médicalisé et ses accessoires, matelas anti-escarres, fauteuil/canapé relax, fauteuil roulant VTT, bras articulé de téléphone et autres accessoires spécialisés) susceptibles d’évoluer à l’aune d’une évaluation par un ergothérapeute.
Compte tenu de l’expertise architecturale projetée dans le cadre d’un sursis à statuer sur le poste de préjudice de frais de logement adapté ci-dessus, il convient également de surseoir à statuer quant au poste de préjudice de dépenses de santé futures en l’attente de l’appréciation du sapiteur ergothérapeute que l’expert architecte s’adjoindra.
4- Frais de véhicule adapté :
Antérieurement propriétaire d’une Wolkswagen Polo manifestement inadaptable pour recevoir un fauteuil roulant électrique du type approprié à ses besoins, M. [K] [B] a fait l’acquisition en juin 2020 d’un véhicule Wolkswagen T6 (Transporteur), outre la signature d’un devis auprès d’une société spécialisée pour l’aménagement PMR du véhicule lui permettant d’embarquer à bord avec son fauteuil électrique jusqu’au poste de conduite, notamment au moyen d’une plate-forme mobile motorisée, qu’il chiffre selon le calcul suivant :
Prix d’acquisition du véhicule acquitté : 65.630,76€
Déduction d’option non imputables : – 2.880,00€
Reprise de l’ancien véhicule : – 8.738,00€
Frais d’aménagement PMR sur devis acquitté : + 75.171,72€
TOTAL (octobre 2021) : 129.935,72€
Le principe du droit à indemnisation intégrale visant à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident sans lui imposer de minimiser son préjudice dans l’intérêt du régleur, emporte la prise en compte du libre arbitre de la victime, sujet de droit et non simplement objet de soins, à partir du moment où l’achat d’un véhicule correspond à ses besoins spécifiques résultant de son handicap tout en lui permettant de s’installer au poste de conduite pour conduire lui-même le véhicule, ainsi qu’il est en l’espèce démontré par l’avis ergothérapeutique du 23 février 2021, confirmé en cela par l’expert judiciaire.
Du reste, pour s’opposer au calcul proposé en demande, la MACIF produit une documentation concernant un autre véhicule, au prix d’achat, non aménagé, entre 56.700€ et 66.372€, c’est à dire littéralement la même gamme de prix que le véhicule choisi en toute autonomie par M. [K] [B], mais ne justifie en rien le caractère prétendument disproportionné du coût d’aménagement du dit véhicule.
En conséquence, il convient non seulement de retenir le coût d’achat réel du véhicule acquitté par M. [K] [B], mais encore de l’actualiser à la date de la décision:
Soit 129.935,72€ / 106,42 x 121 = 147.737,47€
Quant au renouvellement du véhicule, il convient de retenir une périodicité de renouvellement, correspondant à la moyenne de renouvellement sur le marché français selon les constructeurs, et de déduire le prix de reprise du véhicule, en tenant compte du prix d’occasion d’un véhicule présentant le même type d’aménagements, en référence au marché de l’occasion spécialisé *, de l’ordre de 40.000€ pour tenir compte de l’ancienneté plus importante du véhicule de référence au jour du jugement.
*https://www.handynamic.fr/vehicules-tpmr-doccasion/vehicules-tpmr-doccasion/detail/occasion-particulier/
Ainsi, outre le premier achat puis tous les 7 ans et pour la première fois à compter du 1er octobre 2028, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Coût
Totaux
1er/10/2021
30/09/2028
7 ans
146.797,32€
146.797,32€
pour l’avenir
annuité x 55.670 *
15.256,76 €
849.343,82€
TOTAL
996.141,14€
* P€RV pour un homme de 37 ans en octobre 2028, BK Gaz. Pal. 2022.
Mais encore M. [K] [B] justifie d’un surcoût en assurance automobile de l’ordre de 339,66€, qu’il convient de capitaliser pareillement :
Période
du au
Durée
Annuité
Totaux
1er/10/2021
30/09/2028
x 7 ans
339,66€
2.377,62€
pour l’avenir
annuité x 55.670 *
18.908,87€
TOTAL
21.286,49€
* P€RV pour un homme de 37 ans en octobre 2028, BK Gaz. Pal. 2022.
Au total, ce poste de préjudice sera justement évalué à la somme de 1.017.427,63€.
5- Assistance tierce personne pérenne
Au titre de sa créance définitive, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Normandie a déclaré avoir versé une Majoration tierce personne du 1er février au 31 octobre 2022 pour un montant de 6.720,97€, qu’il convient d’imputer prorata temporis sur ce poste de préjudice à hauteur de 1 493,55€, mais encore un capital tierce personne fixé au 17 novembre 2022 pour un montant de 457.685,45€.
L’expert a conclu à un besoin viager de 24h/24 d’assistance tierce personne.
Ainsi qu’il est démontré plus haut, peu importe s’agissant de l’évaluation de ce poste de préjudice que l’expert ait distingué aide active et aide passive, dans la mesure où le coût salarial d’une telle aide est identique dans les deux cas.
Les offres de taux horaire présentées par la MACIF sont irréalistes, en particulier le prix proposé pour les heures de surveillance diurne et nocturne qui sont en dessous du salaire minimum et d’ailleurs ne tiennent pas compte de la majoration des heures de travail nocturnes.
Ainsi qu’il est démontré plus haut, le besoin d’aide reste identique que M. [K] [B] soit au travail (sur site ou en présentiel) ou non.
Il convient de rappeler que la PCH, qui n’est pas de nature indemnitaire, n’est pas déductible de ce poste de préjudice, ni l’abattement fiscal.
M. [K] [B] justifie d’un coût horaire prestataire à taux plein de 24,99€ en février 2024, qu’il convient d’actualiser au jour du jugement pour fonder le taux horaire de base, soit 24,99€ / 118,15 x 121 = 25,59€
En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice subi pendant la période échue ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Besoin
Taux horaire
Totaux
2/09/2022
30/09/2025
1.125 j
24h/24
25,59€
690.930,00€
Pour l’avenir, M. [K] [B] réclame l’indemnisation sous forme de rente annuelle, qui sera versée à compter de la date du jugement intervenir, soit à compter du 1er décembre 2025 sous forme d’une rente trimestrielle indexée conformément à l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation au delà du 45ème jour, avec les montant de base suivants :
Besoin en
ATP
Durée
Volume horaire annuel
Taux horaire
Rente annuelle
Rente trimestrielle
24h/24
365 j
8.760
25,59€
224.168,4€
56.042,10€
6- Perte de gains professionnels futurs :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Normandie a établi sa créance définitive au 31 juillet 2023, comprenant des arrérages échus entre le 1er janvier et le 31 octobre 2022 en invalidité pour 12.395,98€ qu’il convient d’imputer prorata temporis sur ce poste de préjudice à hauteur de 2.479,20€, puis une pension d’invalidité de catégorie 3 – réduisant des deux tiers au moins la capacité de travail ou de gain – capitalisée au 17 novembre 2022 sur la base d’un salaire annuel moyen de 20.869,30€, et donc une annuité de base théorique de 10.434,65€ pour un montant de 353.319,23€.
Il convient de retenir que sans l’accident, M. [K] [B] aurait bénéficié à partir du 15 octobre 2018 d’un salaire annuel brut de 37.050€ sur 13 mois (soit 27.787,50€ annuel net), suivant contrat à durée indéterminée conclu avec la société ORANO le 22 juin 2018, en tenant compte de l’augmentation de 2,50% du salaire base à temps plein rétroactif au 1er janvier 2023, portant ce montant à 45.269,25€ annuel brut (soit 34.390,25€ annuel net), et de celle visible sur le bulletin de paie de mai 2024 de 3,50%, soit finalement 46.853,67€ annuel brut (soit 35.140,25€ annuel net).
M. [K] [B] bénéficiant d’un emploi à temps partiel à 20% effectif à la date de la consolidation, il convient de déduire les revenus perçus.
Le demandeur produit un relevé de carrière à échéance du 1er janvier 2023 énumérant son évolution professionnelle depuis son premier emploi le 2 août 2010, soit 36 trimestres enregistrés, et indiquant qu’il lui reste 136 trimestres à effectuer pour bénéficier d’une retraite à taux plein, soit 34 années travaillées, soit un départ à la retraite au 1er janvier 2057, à l’âge de 65 ans le concernant.
En conséquence, il convient d’évaluer les pertes de revenus ainsi qu’il suit :
Période
du au
Revenu de base TP
Revenu perçu
Perte
Actualisation (1)
Période échue
septembre 2022
2.315,62€/m
509,20€
1 .806,60€
1.951,94€
octobre 2022
509,20€
1.806,60€
1.931,76€
novembre 2022
777,50€
1.538,12€
1.639,32€
décembre 2022
509,20€
1.806,60€
1.927,33€
janvier 2023
2.865,85€/m
523,88€
2.341,97€
2.488,83€
février 2023
522,97€
2.342,88€
2.463,83€
mars 2023
522,97€
2.342,88€
2.445,55€
avril 2023
523,91€
2.342,88€
2.431,08€
mai 2023
2.928,35€
140,43€
2.787,92€
2.894,61€
juin 2023
804,04€
2.124,31€
2.201,64€
juillet 2023
536,00€
2.392,35€
2.478,16€
août 2023
546,46€
2.381,89€
2.442,44€
septembre 2023
542,98€
2.385,37€
2.459,14€
octobre 2023
541.78€
2.386,57€
2.456,82€
novembre 2023
813,28€
2.115,07€
2.181,22€
décembre 2023
542,19€
2.386,16€
2.457,23€
janvier 2024
542,19€
2.386,16€
2.464,36€
février 2024
542,19€
2.386,16€
2.443,71€
mars 2024
542,19€
2.386,16€
2.438,55€
avril 2024
542,19€
2.386,16€
2.426,05€
mai 2024
414,32€
2.514,03€
2.425,24€
1er/09/2024
30/09/2025
38.068,60€
7.048,47€
31 .020,13€
31.020,13€
Total échues :
80.068,94€
Pour l’avenir
Jusqu’à Retraite x 34.886 (2)
35.140,25€/an
6.450,60€/an
28.689,65€/an
1.000.867,12€
Déduction pension d’invalidité (3) : 353.319,23€
647.547,89€
À compter Retraite x 21.437 (4)
20.625,00€/an (5)
12.411,44€ (6)
8.213,56€/an
176.074,08€
Total à échoir :
823.621,98€
TOTAL
903.690,92€
(1) / x 121 (indice actuel).
(2) P€RT homme de 34 ans jusqu’à la date de la retraite à taux plein (65 ans).
(3) Perte de la pension d’invalidité en faisant valoir ses droits à la retraite.
(4) P€RV homme de 65 ans.
(5) Retraite = 1/2 salaire annuel. Sur la base du salaire annuel médian brut Ingénieur Sûreté Nucléaire senior à 55.000€, soit 41.250€ net.
(6) minimum vieillesse
S’agissant des primes d’intéressement et de participation discutées par les parties quant à l’importance de leur perte, il convient de tenir compte de ce que la première est fondée sur la réalisation d’objectifs ou de performances, examiné soit au niveau global de l’entreprise, soit au sein de l’un de ses établissements ou unité de travail et généralement répartie entre les salariés proportionnellement au salaire ou au temps de présence de chaque salarié, ou suivant combinaison de plusieurs critères, selon un esprit de gratification au mérite dans la progression de l’entreprise ; tandis que la seconde est un dispositif d’épargne salariale qui permet de distribuer une partie des bénéfices de l’entreprise aux salariés, suivant la formule de calcul légale suivante : RSP = [½(B – 5 % C)] x [S/V]*.
* B : bénéfice net ; C : capitaux propres ; S : salaires ;V : valeur ajoutée de l’entreprise.
Si la formule légale de la dernière rend cette prime évidemment proportionnelle au salaire, lui même évalué en fonction du temps de travail, le mail de sa responsable des ressources humaines de M. [K] [B] “confirme que vous avez bien un impact sur vos montants perçus d’intéressement OP et participation Orano suite à votre temps partiel”. L’accord d’intéressement Orano Projet SAS pour les exercices 2022-2023-2024 communiqué en pièce jointe de ce mail et produit à la cause mentionne en son titre 3 – Versement de l’intéressement, Article 6 – Modalités de répartitions de l’intéressement, 6-2 Répartition entre les bénéficiaires : a) pour moitié en fonction de la durée de présence effective au cours de l’exercice de référence ; b) pour moitié sous forme d’une part hiérarchisée calculée en fonction du salaire de référence (salaire brut annuel au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale) perçu au cours de l’exercice.
En conséquence il convient de considérer que les parts d’intéressement et de participation de M. [K] [B] auraient été, sans l’accident, proportionnelles au salaire qu’il aurait touché en rémunération de son emploi à taux plein par référence aux derniers salaires connus (période 2024), soit par comparaison :
Salaire brut annuel *
Primes annuelles
Actuellement
9.478,56€
1.665,41€ + 631,13€ = 2.296,54€
A taux plein
46.853,67€
11.352,07€
*suite à l’augmentation de 2,50% du salaire base à temps plein rétroactif au 1er janvier 2023, puis l’augmentation de 3,50% constatée sur le bulletin de paie de mai 2024 par comparaison.
Soit une perte annuelle de ces primes de 11.352,07€, qu’il convient de capitaliser jusqu’à la retraite à 65 ans (x 34.886), soit 396.028,31€.
En conséquence, M. [K] [B] recevra pour ce poste de préjudice la somme de 1.299.719,23€.
7- Incidence professionnelle :
Bien que M. [K] [B], fort de ses capacités intellectuelles conservées et au prix d’un poste ultra adapté entraînant un isolement professionnel anormal par rapport à la pratique qu’il aurait eu sans l’accident, à noter par exemple que l’aménagement de son poste comprend l’exemption de déplacement sur les chantiers qui ressortent pourtant normalement de ses fonctions ; ait pu reprendre le travail dans le même domaine de compétences qu’auparavant, il résulte tant de l’expertise, qui d’ailleurs estime que la pérennité de son emploi n’est pas certaine, que des éléments discutés, de l’existence d’une incidence professionnelle très importante.
Ses conditions de travail actuelles auront sans doute un impact dans l’évolution de sa carrière du fait des contraintes liées tant aux aménagements matériels qu’à sa grande fatigabilité.
Même s’il bénéficie à ce jour d’un CDI avec un employeur dont il a reçu la confiance, la pérennité de son emploi est à la merci d’un changement de politique de l’employeur, et ses chances de retrouver un autre emploi dans des conditions aussi adaptées sont infimes, ce dont il résulte également une dévalorisation sur le marché du travail, alors que son parcours de formation puis professionnel jusqu’à l’accident le promettait à un avenir de réussite professionnelle.
En conséquence et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, pris dans le contexte professionnel très spécifique dans lequel M. [K] [B] s’était orienté, il n’est nullement excessif d’indemniser son préjudice à hauteur de 250.000€.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Les parties s’entendent sur le volume horaire, suivant les périodes de taux de déficit par l’expert, mais M. [K] [B] réclame un taux journalier de base de 55€ tandis que la MACIF en offre 25€.
Il est établi que M. [K] [B] a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire accompagné de troubles massifs dans les conditions d’existence, n’ayant en réalité pas pu revenir à son domicile avant 14 mois après l’accident, dont les rencontres familiales devaient être organisées autour de son handicap, et privé de l’intégralité des joies usuelles de la vie courante, outre un préjudice d’agrément total et un préjudice sexuel total pendant l’intégralité de la période de consolidation, chez un jeune homme de 27 ans avant l’accident, en couple stable et qui pratiquait un certain nombre d’activités.
Dans ces conditions il n’est nullement exagéré de rehausser le taux journalier de base à 50€ par jour pour individualiser à sa situation les composantes de ce poste de préjudice.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 68.805,00€ à ce titre.
2- Souffrances endurées :
Cotées à 6/7 par l’expert dans le contexte lésionnel initial et du parcours de soin connu dans le dossier médical, il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 55.000€.
3- Préjudice esthétique temporaire :
Coté à 6/7 sur une période de consolidation exceptionnellement longue de quatre années, ce poste de préjudice sera justement réparé par une somme de 15.000€.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.
Quoique la définition de ce poste de préjudice de la Commission européenne résultant de la Convention de [Localité 38] qui s’est tenue courant juin 2000, dans le cadre des travaux visant à l’harmonisation progressive des législations des Etats membres de l’Union Européenne concernant les règles de l’assurance de responsabilité civile automobile, à l’origine de la définition postérieure en résultant des travaux de la commission Dintilhac, dont la nomenclature est adoptée de façon générale par les cours et tribunaux, retienne, outre l’AIPP, “les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquéllaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait se traduire par une barémisation ni une indemnisation au forfait, en raison de la règle d’exclusion de la seconde, et du principe d’individualisation de l’évaluation du préjudice corporel.
Au contraire l’égalité des justiciables devant la loi, et en particulier des victimes en matière d’indemnisation du préjudice corporel, résulte de l’application égale par le juge du fond souverain dans l’appréciation de l’étendue des postes de préjudices, des principes de la réparation du préjudice corporel, au premier rang desquels celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit, qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident, et ce de façon individualisée, c’est à dire en tenant compte des répercussions concrètes que le dommage a engendré dans sa vie.
L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d']évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”.
En conséquence, de façon générale, il apparaît contraire aux principes d’individualisation et de réparation intégrale du préjudice corporel de considérer le taux d’AIPP comme recouvrant pleinement l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et le tribunal est souverain pour apprécier non seulement le taux d’incapacité retenu par l’expert et les éléments que l’expert a pris en compte pour le déterminer, mais encore tous les éléments relatifs aux souffrances endurées de façon pérenne et aux troubles dans les conditions d’existence de la victime qui auraient échappé à l’expert.
Enfin, l’évidence commande d’observer que tant l’AIPP que les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence sont soufferts jour après jour et leur vie durant par les victimes de dommage corporel concernées, de sorte qu’il est parfaitement pertinent de l’indemniser de la même manière, jour après jour.
Ainsi, une fois la base journalière établie individuellement en fonction de l’évaluation par expertise et des autres éléments produits et discutés, elle sera capitalisée de façon viagère par référence à la table de mortalités en données triennales la plus récente publiée par l’INSEE.
* https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/6794598/EVDA/FRANCE
En l’espèce, compte tenu du déficit fonctionnel objectif, des souffrances physiques et psychiques permanentes et des troubles ici massifs dans les conditions d’existence subis chaque jour de sa vie par M. [K] [B], il n’est nullement excessif d’apprécier ce préjudice à hauteur de 50€ par jour.
En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Taux journalier
Totaux
2/09/2022
30/09/2025
1.125 jours
50€
56.250,00€
pour l’avenir
365j x 47,16 ans*
860.670,00€
TOTAL
916.920,00€
* espérance de vie d’un homme de 34 ans à la date de la liquidation de son préjudice.
2- Préjudice d’agrément :
M. [K] [B] justifie de l’abandon de l’essentiel de ses activités d’agrément pratiquées depuis l’enfance (badminton, football, pêche, pratique instrumentale en orchestre…), ainsi que de ce que même des matériels adaptés et équipements spécialisés ne pallieront pas à l’abandon de certaines pratiques ni la limitation très importante des autres (navigation, randonnée en milieu naturel, astronomie) ainsi que d’activités d’agrément plus courantes (se rendre à une soirée entre ami, à un dîner…).
Compte tenu également de son âge, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 60.000€.
3- Préjudice esthétique permanent :
Coté à 5,5/7 par l’expert, et au vu des photographies présentes dans les pièces produites, ainsi que de la présence permanente du fauteuil et autres équipements nécessaires à son état, il n’est pas exagéré d’indemniser ce poste de préjudice à titre permanent à hauteur de 45.000€.
4- Préjudice sexuel :
Le déficit sensitif complet et irréversible en C6 entraîne d’évidence un préjudice sexuel total en ce qui le concerne, puisqu’il n’est plus en capacité d’éprouver de plaisir sexuel du tout.
En conséquence, et compte tenu de son jeune âge, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 60.000€.
5- Préjudice d’établissement :
Il est constant dès le début du dossier médical que M. [K] [B] et sa compagne souhaitaient fonder une famille, de sorte que la question des capacités procréatrices du demandeur s’est posée dès son entrée en rééducation, le conduisant à de nombreuses démarches dont un bilan de fertilité et une congélation de sperme, dont le spermogramme révélait une diminution importante de la numération spermatique avec altération de la motilité des gamètes.
M. [K] [B] craint que cette évolution mette en péril la pérennité de son couple.
Cependant, la MACIF fait observer d’une part que les médecins ont relevé une légère hypotrophie testiculaire bilatérale manifestement pré-existante, expliquant que le handicap séquéllaire ait provoqué des perturbations hormonales.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 35.000€.
IV- Sur le doublement des intérêts
Suivant l’article L211-9 du code des assurances : “… dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée…
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.(…). L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.”
L’article L211-13 sanctionne ainsi l’absence d’observation des “délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
En l’espèce, l’assureur ne peut se prévaloir de la mise en place d’une expertise amiable pour repousser le point de départ du délai à la date de dépôt du rapport, puisqu’en tout état de cause le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Ces obligations faites à l’assureur ne disparaissent pas du fait de la juriciarisation des opérations d’expertise à l’initiative de la victime qui est parfaitement en droit de contester le rapport de l’expert désigné par l’assureur, sans préjudice de son droit à indemnisation dans les délais prescrits, d’autant que la procédure en référé ne préjuge pas de la poursuite des échanges transactionnels, et alors qu’à cette occasion l’assureur a été condamné à verser une provision qu’il se refusait à délivrer auparavant.
En outre, et en dépit de la communication régulière de pièces renseignant l’assureur sur l’évolution de la situation du blessé, l’offre de la MACIF formulée le 6 avril 2022 sur la base du rapport unilatéral de son médecin conseil qui formulait pourtant une évaluation définitive du préjudice de M. [K] [B], était manifestement insuffisante au regard de l’importance du préjudice réel subi par lui, mais encore incomplète puisqu’étaient réservés les dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels alors qu’au moins les débours provisoires de la CPAM étaient connus et alors que l’absence de créance définitive n’est pas opposable à la victime.
Il apparaît qu’ont été également réservés pour la même raison le déficit fonctionnel permanent – et les trois postes patrimoniaux les plus contestés ensuite, soit l’assistance tierce personne, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. On peut encore observer à la lecture de cette offre que les taux horaires d’ailleurs différenciés pour l’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire sont en dessous du coût total employeur du SMIC de base (brut + cotisations et charges patronales), hors convention des aidants à domicile.
Il convient par ailleurs d’observer qu’à compter du rapport du Dr [R] du 6 janvier 2022, la MACIF avait en réalité jusqu’au 6 juin 2022 pour formuler une offre complémentaire et définitive au vu des débours définitifs que lui avait transmis la CPAM le 7 avril 2022, le lendemain de sa première offre, ce qu’elle s’est abstenu de faire.
Ensuite et peu importe la poursuite des relations des parties devant les juridictions civiles, et alors que l’offre provisoire s’élevait à une certaine somme dépassant les provisions déjà versées alors pour 600.000€, la MACIF s’est abstenue de réponde aux demandes de provisions complémentaires, même dans la limite de l’offre qu’elle avait déjà formulée.
Forcée finalement par justice à verser une provision complémentaire de 400.000€, et après dépôt du rapport d’expertise judiciaire du Dr [F] reçu le 5juin 2023 fixant la consolidation de l’état de santé de M. [K] [B] au 2 septembre 2022, la MACIF a de nouveau émis une offre d’indemnisation le 16 octobre 2023, réservant à nouveau l’évaluation définitive de son préjudice à la production de débours de tiers payeurs éventuels.
Sans rentrer dans la discussion entre les parties sur les conditions dans lesquelles la MACIF a fait réaliser unilatéralement un avis pour l’évaluation des frais de véhicule adapté, qui n’entrent pas dans le champ de ces textes, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la MACIF a failli de façon répétée aux exigences des dispositions ci-dessus rappelées, en ne respectant pas les délais initiaux et en formulant des offres non seulement incomplètes mais encore insuffisantes.
En conséquence, la compagnie sera condamnée au doublement des intérêts, à compter du 6 juin 2022, et portant sur l’assiette du préjudice tel qu’évalué au jour du présent jugement, avant déduction des créances des tiers payeurs.
V- Préjudices des autres victimes par ricochet
A- Sur les préjudices de Mme [T] [P], conjointe de M. [K] [B]
1- Frais divers
Les frais de déplacements, péage et de parking revendiqués ne sont pas contestés.
Il n’existe aucune raison de limiter à la moitié l’indemnisation des frais de bouche exposés par Mme [T] [P] lors de ses déplacements et séjours pour être auprès de M. [K] [B] durant son hospitalisation.
Mme [T] [P] justifie enfin de frais de psychologue dont le lien avec l’accident n’est pas remis en cause. La MACIF conclut cependant au rejet de la demande en l’absence de mise en cause d’un éventuel tiers payeur.
Cependant, étant constant que l’assurance maladie obligatoire ne couvre pas cette thérapeutique, Mme [T] [P] ne peut être contrainte à une preuve négative de prise en charge, et en conséquence, sera indemnisée de ces frais.
L’ensemble de ces frais divers seront actualisés à la date du jugement, ainsi qu’il suit :
Frais de déplacement
Frais kilométriques (calculés suivant le barème kilométrique fiscal de chaque année considérée)
Date
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Total
2/09/18-31/12/18
3.450,80€
102.82
121.00
4.060,95€
4.833,50€
5.688,12€
2.016,40€
2.372,92€
Année 2019
3.492,80€
103.77
4.072,74€
Année 2020
525,28€
103.98
611,26€
Année 2021
531,75€
105.60
609,29€
Année 2023
906.10€
116.61
940,21
Frais de péage
Date facture
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Année 2018
466.80€
102.82
121.00
549,33€
Année 2019
5.40€
103.77
6,29€
Frais de parking
Année 2018
315,80€
102.82
121.00
371,63€
Année 2020
2,00€
103.98
2,32€
Frais de restauration
Année 2018
693,35€
102.82
121.00
815,94€
Année 2019
30.72€
103.77
35,82€
Sous-Total
20.136,82€
Psychothérapie
Année 2018
50,00€
102.82
121.00
58,84€
Année 2019
1.050,00€
103.77
1.224,34€
Année 2020
600,00€
103.98
698,21€
Année 2021
250,00€
105.60
286,45€
Année 2022
50,00€
111.24
54,38€
Année 2023
110,00€
116.61
114,14€
Sous-Total
2.436,36€
TOTAL
22.573,18€
2- Pertes de gains professionnels
Mme [T] [P] ne justifie par aucun document du lien direct entre ses arrêts de travail et le dommage, raison pour laquelle elle sera déboutée de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
3 – Incidence professionnelle
Mme [T] [P], âgée de 34 ans, est employée en tant que cadre ingénieure dans la société GE, dans le domaine de la métallurgie.
Il est évident au vue de l’ensemble des pièces produites et discutées quant à l’investissement de Mme [T] [P] dans l’accompagnement de son conjoint, que l’importance du handicap subi par M. [K] [B] impacte sa disponibilité quotidienne pour son travail, sa flexibilité professionnelle et l’évolution de sa carrière, en particulier en faisant obstacle à toute perspective de mutation l’éloignant du logement adapté construit à proximité du lieu de travail de son conjoint afin de lui permettre de poursuivre sa vie professionnelle.
Il en résulte une incidence professionnelle qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20.000€.
4- Préjudices d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé. L’indemnité allouée à un proche d’un très grand handicapé peut être supérieure à celle fixée en cas de décès lorsqu’il y a communauté de vie.
Compte tenu des circonstances de l’accident, des lésions initiales, du pronostic vital engagé initialement mais également à plusieurs reprises pendant l’hospitalisation en réanimation et du fait de complications successives, de l’importance des séquelles et de leur évolution limitée par la suite, de l’importance massive du handicap de l’homme qui partage sa vie et du retentissement psychique sur elle-même l’ayant conduite à devoir suivre des soins psychologiques pendant les cinq années à compter de l’accident, le préjudice d’affection de Mme [T] [P] sera justement indemnisé par une somme de 40.000€.
5- Troubles dans les conditions d’existence
Les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe doivent faire l’objet d’une indemnisation très personnalisée au vu des justificatifs produits, et limitée aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée.
Il résulte de l’ensemble des pièces débattues que Mme [T] [P] a depuis l’accident vu sa vie privée et sociale bouleversée par la prise en charge de son conjoint au quotidien, constituant des troubles graves dans les conditions d’existence qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 65.000€.
6- Préjudice sexuel
Les conditions d’indemnisations de ce poste de préjudice sont exactement les mêmes que les troubles graves dans les conditions d’existence.
En l’espèce, la documentation présente au dossier notamment les pièces médicales et l’expertise rendent compte de ce que la sexualité de Mme [T] [P] est directement impactée par la paralysie et paresthésie quasi-totale de son conjoint qui doit être lui-même assisté dans sa sexualité à l’égard de laquelle il n’accède plus à l’orgasme.
Dans ces conditions l’importance du préjudice sexuel par ricochet de cette jeune femme de 34 ans au jour de la décision est objectivée et sera justement indemnisé à hauteur de 45.000€.
7- Préjudice d’établissement
Si l’hypotrophie testiculaire et l’oligo-azoospermie présentées par M. [K] [B] semblent préexister à l’accident, et ont été néanmoins révélés postérieurement, il résulte des pièces médicales que ces difficultés de procréations propres à la victime directe ont encore été aggravés par son état médullaire, outre les troubles éjaculatoires.
Il en résulte pour Mme [T] [P] une probable impossibilité de concevoir un enfant biologique avec son conjoint, en lien direct et certain avec l’accident, alors qu’il est constant qu’ils projetaient de fonder une famille, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 35.000€.
B- Sur les préjudices de M. [W] [B] et Mme [J] [Z] épouse [B], parents de M. [K] [B]
1- Frais divers
Monsieur et Madame [B] justifient de déplacements pour se rendre au chevet de leur fils, se logeant sur place et engageant des frais accessoires, qui ne sont pas contestés, outre des frais de transport de M. [W] [B] dont les consultations en psychiatries se sont multipliées du fait du retentissement psychique pour lui de l’accident subi par son fils et ses conséquences, mais encore des frais de vêtements adaptés à la rééducation, avancés pour leur fils.
Il Convient d’actualiser la valeur de ces indemnités au jour du jugement, ainsi qu’il suit:
Frais de déplacement
Frais kilométriques (calculés suivant le barème kilométrique fiscal de chaque année considérée)
Date
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Total
2/09/18-31/12/18
12.427,66€
102.82
121.00
14.625,04€
Année 2019
7.492,60€
103.77
8.736,67€
Frais d’hébergement
Date facture
Montant
Indice applicable
Indice actuel
Année 2018
1.735,62€
102.82
121.00
2.042,50€
Frais de télévision
Année 2018
22,80€
102.82
121.00
25,35€
Frais de parking
Année 2018
517.50€
102.82
121.00
609,00€
Frais de restauration
Année 2018
1.584,54€
102.82
121.00
1.864,70€
Frais de déplacement pour le suivi psychiatrique renforcé propre à M. [W] [B]
Année 2018
79,38€
102.82
121.00
93,41€
Frais de vêtements pour le blessé.
Année 2018
366,86€
102.82
121.00
431,72€
Année 2019
18,89€
103.77
22,02€
TOTAL
28.450,41€
2- Préjudice extra-patrimoniaux
— Préjudices d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé. L’indemnité allouée à un proche d’un très grand handicapé peut être supérieure à celle fixée en cas de décès lorsqu’il y a communauté de vie.
Compte tenu des circonstances de l’accident, des lésions initiales, du pronostic vital engagé initialement mais également à plusieurs reprises pendant l’hospitalisation en réanimation et du fait de complications successives, de l’importance des séquelles et de leur évolution limitée par la suite, de l’importance massive du handicap de leur fils, M. [W] [B] ayant dû multiplier par quatre les séances de sons suivi psychiatrique pour faire fasse à la situation, le préjudice d’affection de chacun des parents de M. [K] [B] à hauteur de 30.000€.
— Troubles dans les conditions d’existence
Monsieur et Madame [B] justifient du bouleversement total de leur existence depuis l’accident à la suite duquel ils ont du se rendre disponible matériellement et psychiquement pour accompagner leur fils dans son évolution, multipliant les déplacement et exposant leur santé, physique pour Mme [J] [Z] épouse [B] et psychique pour M. [W] [B], caractérisant pour chacun d’eux ce préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20.000€.
B- Sur le préjudice de Mme [A] [B] et M. [H] [B], soeur et frère de M. [K] [B]
Le principe de l’existence d’un préjudice d’affection n’est pas contesté par l’assureur, et il est justifié d’indemniser ce préjudice pour les victimes par ricochet d’un blessé survivant au dommage, à l’aune des conséquences lésionnelles puis séquellaires de la victime.
En conséquence il sera allouée la somme de 10.000€ à chacun des soeur et frère de la victime.
VII – Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable d’allouer à M. [K] [B] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
M. [G] [X] et la MACIF seront également condamnés aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, sans qu’il soit justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que M. [K] [B] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice corporel suite à l’accident de circulation dont il a été victime le 2 septembre 2018 ;
ÉVALUE le préjudice subi par M. [K] [B] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
(montants actualisés)
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles
471.048,06€
59.356,33€
CPAM : 396.142,26€
Humanis : 15.549,47€
Frais divers
52.861,63€
52.861,63€
Assistance tierce personne
698.125,92€
692.898,50€
CPAM : 5.227,42€
Pertes de gains professionnels actuels
115.911,87€
55.785,15€
CPAM : IJ 44.606,25€
Arrérages PI : 9.916,78€
Humanis : IJ 5.603,69€
Dépenses de santé futures
Réservé (Expertise)
CPAM : 634 .695,99€
Frais de logement adapté
Frais divers futurs
401.559,78€
401.559,78€
Frais de véhicule adapté
1.017.427,63€
1.017.427,63€
Assistance tierce personne pérenne
RENTE
CPAM : 459.179,00€
Pertes de gains professionnels futurs
1.655.517,66€
1.299.719,23€
Arrérages PI 2.479,20€
PI : 353.319,23€
Incidence professionnelle
250.000,00€
250.000,00€
Déficit fonctionnel temporaire
68.805,00€
68.805,00€
Souffrances endurées
55.000,00€
55.000,00€
Préjudice esthétique temporaire
15.000,00€
15.000,00€
Déficit fonctionnel permanent
916.920,00€
916.920,00€
Préjudice d’agrément
60.000,00€
60.000,00€
Préjudice esthétique permanent
45.000,00€
45.000,00€
Préjudice sexuel
60.000,00€
60.000,00€
Préjudice d’établissement
35.000,00€
35.000,00€
TOTAL
7.031.387,99€
5.085.333,25€
CPAM : 1.926.001,58€
Humanis : 20.053,16€
Provisions à déduire
1.200.000,00€
Solde
3.885.333,25€
FIXE la (ou les) créance(s) des tiers payeurs à la somme de 1.946.054,74 € (un-million-neuf-cent-quarante-six-mille-cinquante-quatre euros et soixante-quatorze cents) ;
CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme d e 1.200.000 € (un-million-deux-cent-mille euros) ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [X] avec son assureur la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) à payer à M. [K] [B] la somme de 5.085.333,25 € (cinq-millions-quatre-vingt-cinq-mille-trois-cent-trente-trois euros et vingt-cinq cents), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de ses préjudices liquidés ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [X] avec son assureur la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) à indemniser M. [K] [B] de son préjudice d’assistance tierce personne par le versement d’une rente trimestrielle de 56.042,10€ (cinquante-six-mille-quarante-deux euros et dix cents) indexée conformément à l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation au delà du 45ème jour, dont le premier versement sera effectué le 1er octobre 2025 ;
CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) au doublement des intérêts légaux en application des articles L.212-9 et 13 du code des assurances, et ce à compter du 6 juin 2022 et jusqu’au présent jugement, dont l’assiette portera sur l’intégralité du préjudice fixé à ce jour, et ce avant déduction des créances des tiers payeurs ;
RAPPELLE que les intérêts de plus d’un an ancienneté produisent eux-mêmes intérêts à taux légal ;
SURSOIT À STATUER quant à la liquidation des postes de préjudices relatifs aux dépenses de santé futures et aux frais de logement adapté ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [X] avec son assureur la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) à verser à M. [K] [B] une provision de 300.000,00€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
Avant dire droit sur la liquidation des postes de préjudice de frais de logement adapté et de dépenses de santé futures,
ORDONNE une expertise architecturale du logement de M. [K] [B] et commet pour y procéder, en qualité de co-experts :
Monsieur [D] [M] , expert économiste inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 21], exerçant [Adresse 12] – tél. : [XXXXXXXX03] – mail : [Courriel 29],
et Mme [O] [A], experte en accessibilité, exerçant [Adresse 19] – tél. : [XXXXXXXX01]. – [Courriel 20], qui prétera serment, par formulaire joint au présent ;
DIT que si l’un ou l’autre expert était empêché, il sera remplacé par simple ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises,
CON FIE aux experts la mission de :
1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [K] [B], quant à l’aménagement de son logement et que celui-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 2 septembre 2018, et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux séquelles du blessé, en ce compris le rapport d’expertise médicale de consolidation présent au dossier,
2°) se faire communiquer par les parties tout document utile et notamment les devis et factures produits par le demandeur et les observations des experts architecturaux missionnés le cas échéant par l’assureur,
3°) se rendre au domicile de M. [K] [B] et de sa famille, situé [Adresse 8],
4°) dire quels sont les aménagements du domicile nécessaires aux besoins du blessé en distinguant les aménagements intérieurs et les aménagements extérieurs,
5°) évaluer le coût de réalisation des travaux de construction imputable, en tenant compte du fait que le blessé n’était que locataire de son précédent logement, partiellement aménagé, et qu’il lui en avait été donné congé par le propriétaire, démontrant le caractère précaire de la solution de location,
6°) au visa des factures ou au besoin en faisant établir les devis correspondant aux aménagements préconisés, donner son avis sur le chiffrage des travaux, équipements et aménagements ; préciser, s’il y a lieu, la périodicité du renouvellement des équipements et aménagements ;
7°) en cas d’inadaptation des aménagements présents dans le domicile actuel de la victime, décrire le type de logement adapté à son état et chiffrer le coût d’achat, construction, aménagement d’un tel logement,
8°) faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que les experts accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier ils s’adjoindront tout spécialiste de leur choix dans une spécialité autre que les leur, notamment, le cas échéant un sapiteur ergothérapeute ;
DIT que les experts établiront un pré-rapport et répondront dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport ;
DIT que les experts devront déposer leur rapport definitif au greffe du Tribunal – service des expertise – avant le 28 août 2026, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie à chacune des parties ou à leur avocat ;
DIT que le magistrat en charge du contrôle des expertise sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
FIXE à la somme de 8.000€ la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [K] [B] auprès du régisseur des avances et recettes du tribunal judiciaire de Caen le 31 décembre 2025 au plus tard ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le juge de la mise en état ;
EVALUE le préjudice par ricochet subi par Mme [T] [P] ainsi qu’il suit :
Nature du préjudice
Montant
Frais divers
22.573,18€
Pertes de gains professionnels
Débouté
Incidence professionnelle
20.000,00€
Préjudice d’affection
40.000,00€
Troubles dans les conditions d’existence
65.000,00€
Préjudice sexuel
45.000,00€
Préjudice d’établissement
35.000,00€
TOTAL
227.573,18€
Provision
6.160,00€
Solde
221.413,18€
CONDAMNE in solidum M. [G] [X] avec son assureur la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) à payer à Mme [T] [P] la somme de 227.573,18€ deux-cent-vingt-sept-mille-cinq-cent-soixante-treize euros et dix-huit cents), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de ses préjudices par ricochet ;
Evalue les préjudices par ricochets de M. [W] [B] et Mme [J] [Z] épouse [B] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudice
Mme [J] [Z] épouse [B]
M. [W] [B]
Préjudice matériel
14.178,50€
14.271,91€
Préjudice d’affection
30.000,00€
30.000,00€
Trouble dans les conditions d’existence
20.000,00€
20.000,00€
TOTAL
64.178,50€
64.271,91€
CONDAMNE in solidum M. [G] [X] avec son assureur la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) à payer à Mme [J] [Z] épouse [B] la somme de 64.178,50€ (soixante-quatre-mille-cent-soixante-dix-huit euros et cinquante cents) en réparation de son préjudice par ricochet ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [X] avec son assureur la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) à payer à M. [W] [B] la somme de 64.178,50€ (soixante-quatre-mille-deux-cent-soixante-et-onze euros et quatre-vingt-onze cents) en réparation de son préjudice par ricochet ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [X] avec son assureur la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) à payer à Mme [A] [B] la somme de 10.000€ en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [X] avec son assureur la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) à payer à M. [H] [B] la somme de 10.000€ en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [X] avec son assureur la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) à payer à M. [K] [B] une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé le vingt-huit Novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Lucie ROBIN LESAGE
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