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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 15 avr. 2026, n° 25/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale – MTT
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2026
Affaire :
N° RG 25/02042 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVFD
[Z] [O]
contre
[R] [W]
Prononcé le 15 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 janvier 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 15 Avril 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
DEMANDEUR :
[Z] [O], demeurant 3 route de Bergerac – 33220 PINEUILH
comparant en personne
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[R] [W], demeurant 16 Route de Then – 65400 AUCUN
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
[N] [O] a sollicité de [R] [W], pour des travaux de remplacement d’une porte d’entrée d’un immeuble lui appartenant situé à ESTAING.
Le devis sera signé le 26 mai 2021 et les travaux terminés au 25 février 2022,
La facture, pour un montant de 1.522,37 € correspondant au devis, a été entièrement acquittée après un acompte de 508 € en juillet 2021 et le solde le 18 mars 2022,
Toutefois, dès le mois de mars 2022 [N] [O] constatait des désordres, le passage d’air froid sous la porte, un défaut d’élément du bloc-porte, des joints mal posés et une finition non réalisée.
Il s’adressait alors à [R] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception, le mettant ainsi en demeure d’intervenir, en vain.
Le conciliateur de Justice était saisi le 6 décembre 2023 qui établira un procès-verbal de carence en l’absence de participation de l’entrepreneur.
Me [Q], Commissaire de Justice à ARGELES GAZOST dressera un constat relevant les désordres constatés.
Par requête en date du 28 octobre 2025 [N] [O] saisissait le Tribunal Judiciaire aux fins de demander au Tribunal le remboursement de la facture de 1.522,37 €, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les parties ont été convoquées par le Greffe en vue de l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle [N] [O] a fait citer à comparaître [R] [W] devant le Tribunal, par voie de commissaire de justice, la signification a été effectuée à personne.
Le Jugement sera donc réputé contradictoire compte-tenu de l’absence du défendeur à l’audience où seul [N] [O] était présent.
Ce dernier a réitéré ses demandes.
Après la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
DISCUSSION- MOTIFS
Sur la qualification du jugement :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque le défendeur ne comparaît pas, si la décision est en dernier ressort et si la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence la décision sera rendue à l’égard du défendeur réputée contradictoire.
Sur la demande principale :
Conformément à l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En vertu de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
D’autre part, en vertu de l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
…. -Obtenir une réduction du prix,
— Provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
En l’espèce, [N] [O] justifie avoir payé l’intégralité de la facture de [R] [W] mais justifie également que les travaux n’ont pas été correctement réalisés puisque des désordres ont pu être constatés et relevés par un constat de Commissaire de Justice et par le fait que [N] [O] justifie du montant des réparations pour 737 € TTC selon devis du 4 juin 2024.
Il est manifeste que le montant correspond à la moitié de la facture payée.
Pour autant la porte a été acquise par [R] [W].
Il ne relève donc pas de l’équité de condamner l’entrepreneur, même si des désordres sont constatés, à rembourser la totalité de la facture, sauf à causer un enrichissement sans cause au profit de maître d’ouvrage, le requérant dans le cas d’espèce.
Les désordres étant réparables le Tribunal considère que le remboursement du paiement de la facture initiale doit être rejeté et de condamner [R] [W] à indemniser le maitre d’ouvrage du devis qui lui a été proposé, soit la somme de 737 € et qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, à titre de complément de dommage et réactualisation.
La demande de dommages et intérêts sollicitée à hauteur de 1.000 € ne saurait être retenue puisqu’aucun préjudice matériel moral et d’usage ne saurait être retenu en l’absence de pièces justificatives probantes.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’équité commandera de faire application de ces dispositions au profit de [N] [O] en condamnant [R] [W] au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens,
Le défendeur, qui succombe, doit supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Vu les articles 1353, 1217 et 1103 du Code civil,
DEBOUTE [N] [O] de sa demande de remboursement de la facture,
CONDAMNE [M] [W] à payer à [N] [O] la somme de 737€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024
CONDAMNE [M] [W] à payer à [N] [O] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [R] [W], aux dépens de l’instance.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 15 Avril 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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