Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 15 janv. 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGMP
Nature affaire : 54Z
MI n°26/05
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 19 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. G-EST
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
S.A.R.L. LDM CONSTRUCTION BOIS
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. FC SOLUTION TRAVAUX exerçant sous le nom commercial ILLICO TRAVAUX [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] et Monsieur [S] sont propriétaires d’une habitation sis [Adresse 5].
Ils ont fait appel à la Société FG SOLUTION TRAVAUX exerçant sous l’enseigne ILLICO TRAVAUX, pour refaire leur toiture.
La Société LDM CONSTRUCTION BOIS est intervenue pour les travaux de couverture et la Société G-EST, en cours de chantier, pour des travaux de maçonnerie relatif à la dépose des arases des deux pignons afin de pouvoir fixer la charpente.
A la fin du chantier, il est apparu que l’arase réalisée était trop courte et qu’il existe un vide entre l’arase et la planche de rive.
Monsieur [Z] a déclaré un sinistre à son assurance protection juridique PACIFICA qui a diligenté une expertise amiable via le cabinet EUREXO lequel a rendu son rapport le 11 avril 2025.
En l’absence de solution amiable et selon exploits des 17 et 21 octobre 2025, Monsieur [Z] et monsieur [S] ont fait assigner la Société LDM CONSTRUCTION BOIS, la Société G-EST et la Société FC SOLUTION TRAVAUX devant le juge des référs du tribunal judiciaire de Reims afin de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 19 novembre 2025, Monsieur [S] [W] et Monsieur [Z] [I], représnetés par leur avocat, réitèrent leur demande.
La SARL LDM CONSTRUCTION BOIS représnetée par son avocat formule les protestations et réserves d’usage.
La SASU G-EST et la SARL FC SOLUTION TRAVAUX n’ont pas comparu.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu de des pièces versées au débat, notamment le rapport d’expertise amiable du 11 avril 2025 qui évoque la non-conformité des travaux « Cette reprise ne répond donc pas aux exigences techniques et à l’obligation de résultat d’assurer une continuité parfaite de l’étanchéité pour éviter des infiltrations ou la migration de volatiles », les requérants justifient suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire à leurs frais avancés.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder
[K] [O], expert près la cour d’appel de [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Port. : 06.03.03.57.35
Mèl : [Courriel 15]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, rapport, constat et autres,
— Se rendre au domicile des cemandeurs [Adresse 4] . à [Localité 12],
— Voir et visiter les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
— Examiner les désordres allégués au terme de l’assignation et des pièces ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, l’origine, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes et dire la manière d’y remédier,
— Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art et déterminer les réparations nécessaires et le chiffrage desdites réparations,
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
DISONS que l’Expert pourra s’adjoindre si besoin est, d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité,
DISONS que l’Expert devra adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’Expert devra laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile,
DISONS que l’Expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire – service des expertises – le 15 septembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
ORDONNONS à Monsieur [S] et à Monsieur [Z] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mars 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] et à Monsieur [Z] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 15 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Maternité ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Interruption
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Immeuble ·
- Périmètre ·
- Référence ·
- Comparaison
- Adoption simple ·
- Nom de famille ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Acceptation ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Instance ·
- Effet du jugement
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Requête en interprétation ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Déficit ·
- Tierce personne
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Service civil ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile
- Associations ·
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Statut ·
- Algérie ·
- Droit commun ·
- Révocation ·
- Certificat ·
- Pièces ·
- Clôture ·
- Code civil ·
- Électronique
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.