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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 26 sept. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 26 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00550 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONSK
Code NAC : 30B
S.C.I. D-TEC PATRIMOINE agissant poursuites et diligences de son gérant
C/
Association CAP HANDI CAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE :
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. D-TEC PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302, et Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G50
DÉFENDEUR
Association CAP HANDI CAP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 5 août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 26 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 4 janvier 2018, la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE a donné à bail à l’association CAP HANDI CAP un local sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1.680 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 7 mars 2025, la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 12.401,35 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 28 février 2025, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 15 mai 2025, la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé l’association CAP HANDI CAP, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser l’association CAP HANDI CAP et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE et aux frais de l’association CAP HANDI CAP,
*la condamnation de l’association CAP HANDI CAP à verser à la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 5.967,15 Euros, à compter du 8 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de l’association CAP HANDI CAP à verser à la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE une somme de 1.911,94 euros à titre de clause pénale,
*la condamnation de l’association CAP HANDI CAP à verser à la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE une somme de 19.119,45 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 7 avril 2025,
*la condamnation de l’association CAP HANDI CAP à verser à la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 août 2025, la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
L’association CAP HANDI CAP, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 26 septembre 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un
commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE et l’association CAP HANDI CAP contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, l’association CAP HANDI CAP n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 7 mars 2025, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 8 avril 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de l’association CAP HANDI CAP, en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE, il apparaît que l’association CAP HANDI CAP est incontestablement redevable de la somme totale de 19.119,45 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 7 avril 2025.
Il convient donc de condamner l’association CAP HANDI CAP à verser à titre provisionnel à la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE une somme de 19.119,45 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 7 avril 2025.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de l’association CAP HANDI CAP ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 4], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que l’association CAP HANDI CAP aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE PENALE
L’application d’une clause pénale est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de l’association CAP HANDI CAP au paiement de quelque clause pénale.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de l’association CAP HANDI CAP l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 avril 2025,
Ordonnons l’expulsion de l’association CAP HANDI CAP ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par l’association CAP HANDI CAP, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 4], la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons l’association CAP HANDI CAP à verser à la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE à titre provisionnel une somme de 19.119,45 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 7 avril 2025,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que l’association CAP HANDI CAP aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons l’association CAP HANDI CAP à régler à la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons l’association CAP HANDI CAP à verser à la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons l’association CAP HANDI CAP aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la S.C.I. D-TEC PATRIMOINE des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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