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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jaf cab. 1, 5 mars 2026, n° 23/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/00769 – N° Portalis DBXD-W-B7H-ECJO / JAF Cabinet 1
AFFAIRE : [A] / [F]
OBJET : DIVORCE – ARTICLES 237 et 238 DU CODE CIVIL
MINUTE N° : 26/10029
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente
GREFFIER : Virginie CAROT,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Madame [T] [Y] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas BRIDOUX, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1880 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : En invalidité
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thibaut KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
Débats tenus à l’audience du 08 Janvier 2026
Jugement prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Thomas BRIDOUX
CC EXE Me Thibaut KURZAWA
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 227 du code civil .
Vu le décès de [F] [E] ;
CONSTATE que le mariage de madame [A] et de monsieur [F] est dissout par la mort de l’époux en date du [Date décès 1] 2025 ;
DECLARE que la procédure de divorce est annulée et que les demandes de madame [A] sont irrecevables par voie de conséquence ;
DIT que madame [A] conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, Chambre de la Famille, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Virginie CAROT Stéphanie JARA
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