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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 25/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03295 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3DEQ
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
CAISSE DE CREDIT MUTUEL GIVORS
C/
[G] [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me REBOTIER (T.538)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL GIVORS, dont le siège social est sis 1 Place Henri Barbusse – 69700 GIVORS
représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [F],
demeurant 14 avenue Maréchal Leclerc – 69700 GIVORS
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [F] a ouvert un compte courant EUROCOMPTE TRANQUILLITE N°00021185201 dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel GIVORS suivant contrat du 20 septembre 2022.
Suivant une offre du 9 août 2023, la Caisse de Crédit mutuel GIVORS a consenti à Monsieur [G] [F] un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT pour un montant maximal de 40.000 euros, utilisable par fractions de 1.500 euros minimum.
Le 23 août 2023, Monsieur [G] [F] a débloqué la somme de 40.000 euros, les échéances étant prélevées sur son compte courant.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2024, la Caisse de Crédit mutuel GIVORS a mis en demeure Monsieur [G] [F] de régler la somme de 3.946,72 euros au titre des mensualités impayées du prêt.
Par lettre recommandée du 13 août 2024, la Caisse de Crédit mutuel GIVORS a avisé Monsieur [G] [F] de la déchéance du terme pour le contrat de prêt et de l’exigibilité de la somme de 41.523,39 euros au titre du contrat de crédit.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la Caisse de Crédit mutuel GIVORS a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de :
condamner Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 41.772,48 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,070% et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 14 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°01 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, condamner Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, la Caisse de Crédit mutuel GIVORS, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [G] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Par conséquent il sera statué par un jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
DMCPas utile de le rappeler puisque ce n’est pas le cas en l’espèce
Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mars 2024, dès lors, l’action en paiement introduite par la banque le 12 novembre 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable en date du 9 août 2023 indique qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure.
Il ressort du décompte produit que plusieurs échéances sont demeurées impayées. La Caisse de Crédit mutuel GIVORS joint au dossier un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 8 juillet 2024, ainsi qu’un courrier du 13 août 2024 notifiant la déchéance du terme.
Dans ces conditions, il a été mis fin au contrat conformément aux dispositions légales et contractuelles.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil. Ainsi, en application de l’article D312-19 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
La Caisse de Crédit mutuel GIVORS produit l’historique du crédit et un décompte de créance en date du 13 septembre 2024. Pour déterminer les sommes dues par Monsieur [G] [F], il convient de se reporter à la date de déchéance du terme, celui-ci étant alors redevable du capital restant dû, outre le montant des mensualités échues impayées, soit la somme de 38467,43 euros. Au titre de l’indemnité de résiliation, la Caisse de Crédit mutuel de GIVORS sollicite la somme de 2970,96 euros. Or cette indemnité est fixée à 8% du capital restant dû soit la somme de 2639,79 euros (8% de 32997,34).
Ainsi, Monsieur [G] [F] sera condamné à payer la somme de 41438,39 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,070% à compter du 14 septembre 2024.
La Caisse de Crédit mutuel GIVORS sera déboutée de sa demande de condamnation aux cotisations d’assurance de 0.50% en l’absence de précisions sur cette demande et de dispositions contractuelles en ce sens.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable consenti le 9 août 2023 par la Caisse de Crédit mutuel GIVORS à Monsieur [G] [F] pour un montant de 40.000 euros,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la Caisse de Crédit mutuel GIVORS la somme de 41438,39 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,070% à compter du 14 septembre 2024;
DEBOUTE la Caisse de Crédit mutuel GIVORS de sa demande de condamnation à 0,50% de cotisations d’assurance,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la Caisse de Crédit mutuel GIVORS de ses demandes à ce titre,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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