Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jaf cab. 1, 7 mai 2026, n° 23/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/01157 – N° Portalis DBXD-W-B7H-EDAD / JAF Cabinet 1
AFFAIRE : [H] / [A]
OBJET : DIVORCE – ARTICLES 237 et 238 DU CODE CIVIL
MINUTE N° : 26/10066
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente
GREFFIER : Virginie CAROT,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Madame [L] [R] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANC
représentée par Me Amira MELLITI, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000019 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [T] [A]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
de nationalité Francaise
Profession : Sans emploi
domicilié : chez Chez Madame [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES
Débats tenus à l’audience du 05 Mars 2026
Jugement prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Amira MELLITI
CC EXE Me Philippe MINIER
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’audience d’orientation du 9 janvier 2024 ;
Vu le l’ordonnance de clôture du 5 février 2026 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
[L] [R] [H], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (17)
et
[Q] [T] [A], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (17)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (17) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 5 octobre 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que, conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil, madame [H] a formulé une proposition pour la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et que monsieur [A] en a formulé une également ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par madame [H] ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de madame [H] [L] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que monsieur [A] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents s’agissant d'[Y] ;
DIT que le droit de visite de monsieur [A] sur l’enfant [O] s’exercera pendant une période de SIX MOIS à compter de la première visite effectuée, selon les modalités suivantes :
— au sein des locaux de l’UDAF 17 : [Adresse 3], [Localité 8] ([Courriel 1], 06 18 84 89 47),
— sans possibilité de sortir
— une fois par mois à raison de 1 heure ,avec possibilité d’évolution laissée à l’appréciation du service ;
DIT que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l’enfant en ces lieux aux dates et heures fixées ;
DIT que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables de l’association ;
DIT que l’association nous transmettra un rapport de fin de visites ainsi qu’à chacune des parties ;
DIT qu’à l’issue d’un délai de six mois de rencontres effectives en Point Rencontre, la partie la plus diligente pourra nous saisir pour voir réviser le droit de visite ;
RAPPELLE que les enfants conservent un droit de correspondance avec le parent chez lequel ils ne résident pas et que ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique ;
FIXE la part contributive de monsieur [A] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros mensuels, soit 50 euros par enfant, payable à madame [L] [H], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [L] [H] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou au 0821 22 22 22 ;
RAPPELLE que, depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3228), et ce même sans impayés constatés ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE madame [H] à ses propres frais et dépens ;
CONDAMNE monsieur [A] à ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales (l’UDAF [Adresse 4] tél [XXXXXXXX01] ou l’ASSOCIATION EQUILIBRE [Adresse 5] tél : [XXXXXXXX02] ou tout autre médiateur de leur choix) ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties pour ARIPA par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier de ce Tribunal ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, Chambre de la Famille, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Virginie CAROT Stéphanie JARA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Document ·
- Observation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement familial ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- État ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Réparation
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Émoluments ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Épouse
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Domicile
- Eures ·
- Logement familial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Fortune ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Attribution
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Conception réalisation ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Malfaçon
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Heure à heure ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- République ·
- Instance ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.