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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 23 mars 2026, n° 22/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02408 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IA4C
Madame, [N], [E], [L] /c Monsieur, [P], [V], [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/02408 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IA4C
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
le
Minute aux impôts
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 23 mars 2026
dans l’affaire entre :
Madame, [N], [E], [L] épouse, [J]
née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1] (ALLEMAGNE),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
— partie demanderesse -
ET
Monsieur, [P], [V], [J]
né le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 22
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/02408 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IA4C
Madame, [N], [E], [L] /c Monsieur, [P], [V], [J]
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 avril 2023 ;
DONNE ACTE à Madame, [N], [E], [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame, [N], [E], [L]
née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1] (ALLEMAGNE)
et
Monsieur, [P], [V], [J]
né le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 3] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le, [Date mariage 1] 2003 par-devant l’Officier d’état civil de, [Localité 2] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame, [N], [E], [L], née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1] (ALLEMAGNE)
* Monsieur, [P], [V], [J], né le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 3] ;
DÉBOUTE Madame, [N], [E], [L] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er juillet 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
N° RG 22/02408 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IA4C
Madame, [N], [E], [L] /c Monsieur, [P], [V], [J]
DIT que Monsieur, [P], [V], [J] devra verser à Madame, [N], [E], [L] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 € (vingt mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que chaque parent contribue à hauteur de 75% pour Monsieur, [P], [V], [J] et de 25 % pour Madame, [N], [E], [L] :
• aux frais d’études universitaires de, [S], [J], né le, [Date naissance 3] 2004 à, [Localité 2] (68) (notamment logement, énergies, transports, assurances, nourriture, fournitures scolaires et matériel spécifiques… ) ;
• aux frais de scolarité engagsés pour, [F]
• aux frais de santé non remboursés
Au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les autres frais , notamment les frais de loisirs, d’activité extra scolaires, permis de conduire etc.. , seront pris en charge à hauteur de 75% pour Monsieur, [P], [V], [J] et de 25 % pour Madame, [N], [E], [L] à condition que l’engagement desdits frais ait fait l’objet d’un accord préalable entre eux, et qu’à défaut , le parent ayant engagé les frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de 7 jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
Et en tant que de besoin
CONDAMNONS Monsieur, [P], [V], [J] et Madame, [N], [E], [L] à rembourser la part des frais exceptionnels qu’il ou qu’elle reste à devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris 15 jours après une mise en demeure restée sans effet;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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