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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 12 mai 2026, n° 26/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/120
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00281 – N° Portalis DBXD-W-B7K-ET4D
AFFAIRE : [Localité 1] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] C/ S.A.R.L. SAPAC
Ordonnance commune
MI 24/175
(RG 24/440)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie SION, Juge
GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 394 234 397, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAPAC, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 439 941 626 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS
Le 12 mai 2026
— 6 ccc
Me Meyrand
Me Brugière
[Localité 4] (3)
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 28 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par acte signifié le 8 mars 2024, mesdames [T] ont fait assigner madame [G] devant le juge des référés de ce tribunal pour entendre ordonner une expertise judiciaire en raison d’infiltrations affectant depuis 2020 l’appartement acquis de l’intéressée le 17 décembre 2021.
L’expertise a été ordonnée le 2 juillet 2024 et confiée à monsieur [B] [Q].
Aux termes d’une note n°1 datée du 10 octobre 2024, l’expert judiciaire a préconisé la mise en cause du syndicat des copropriétaires et de son assurance en raison de fuites observées sur la baie vitrée avec volet roulant, ainsi que celle de la société SAPAC et de son assureur en raison de fuites observées sur le balcon.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, les opérations d’expertise ont donc été étendues au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4] et à son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Par acte signifié le 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait assigner en référé la SARL SAPAC afin de lui rendre également communes et opposables les opérations d’expertise, conformément à la demande de monsieur [Q].
La SARL SAPAC a constitué avocat et formule les protestations et réserves d’usage concernant sa responsabilité, sollicitant en outre qu’il soit donné à l’expert mission de :
— déterminer le périmètre exact des travaux qu’elle a réalisés, au moyen des devis signés et des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) émis,
— examiner les seuls désordres expressément dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5].
SUR CE
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il ressort du Décompte Général et Définitif versé aux débats que la SARL SAPAC a procédé en 2016 à la réfection des balcons de la [Adresse 5] ; or des défauts d’étanchéité et de pente du balcon, susceptibles d’être à l’origine des désordres subis par consorts [T], ont été relevés en janvier 2024 par l’entreprise Resilians, missionnée en recherche de fuites.
Par suite le syndicat des copropriétaires, mis en cause par mesdames [P], est légitime à appeler la SARL SAPAC aux opérations d’expertise.
Il n’y a pas lieu de circonscrire la mission de l’expert aux désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires, ce dernier ayant été mis en cause par mesdames [P] en raison des désordres qu’elles-mêmes subissent.
En revanche, compte tenu de la qualité de constructeur de la SARL SAPAC nouvellement appelée aux opérations d’expertise, il apparaît utile que la mission de l’expert judiciaire soit complétée comme précisé au dispositif.
Chaque partie conservera provisoirement ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DISONS que les opérations d’expertise, postérieures à la présente ordonnance, confiées à monsieur [B] [Q] en suite d’une ordonnance du juge des référés de ce tribunal rendue le 2 juillet 2024, se poursuivront au contradictoire de la SARL SAPAC,
DONNONS à l’expert la mission complémentaire suivante concernant la cause des désordres subis par madame [K] [A] épouse [P] et madame [N] [P] épouse [X] :
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
— En rechercher les causes et l’origine, identifier l’auteur des travaux en cause ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
DISONS que chacune des parties conservera provisoirement ses dépens.
Ainsi publiquement jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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