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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 25/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01905 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M55Q
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître SAMBUC
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° B 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de Monsieur [I] [T]
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître SALOMONE
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête de Monsieur [X] [U] et Madame [D] [U] le 28 septembre 2021 (RG 21/00610) au contradictoire Monsieur [A] [E], Madame [S] [J] épouse [N] [Z], la société MAIF, la société RENOV’ACT, la société AXA FRANCE IARD, et la société SMA SA ordonnant une expertise judiciaire confiée initialement à Monsieur [F] [O] ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 24 juin 2024 remplaçant Monsieur [F] par Monsieur [Y] en qualité d’expert,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la compagnie d’assurances SMA SA à la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [T] aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 28 septembre 2021 précitée,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la compagnie d’assurances SMA SA la mise en cause de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [T] à la date de la première réclamation des époux [U] relativement aux désordres affectant leur bien.
La compagnie d’assurances SMA SA fait ainsi valoir que Monsieur [T] serait intervenu sur le bien lors de travaux pour des propriétaires antérieur aux époux [U], en 2001.
Un sinistre a déjà eu lieu relativement à ces travaux en 2006, lequel a été pris en charge par la compagnie d’assurances SMA SA, alors assureur de Monsieur [T] jusqu’au 31 octobre 2018.
La compagnie d’assurances SMA SA indique par suite que du 25 juin 2020 au 31 décembre 2023, date de sa cessation d’activité, Monsieur [T] était assuré auprès de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, selon attestation produite aux débats.
Elle expose donc qu’elle est légitime à attraire en la cause la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES en tant que dernier assureur connu mais aussi assureur à la date de la première réclamation des époux [U].
La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à sa mise en cause et formule les protestations et réserves, entendant ultérieurement se réserver le droit de contester l’engagement de sa garantie pour un sinistre imputable à des actions antérieure à sa prise de risque.
En l’état de ces éléments la compagnie d’assurances SMA SA justifie d’un intérêt légitime, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la compagnie d’assurances SMA SA, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES l’ordonnance de référé du 28 septembre 2021 (RG 21/00610 – DBW2-W-B7F-K23U) ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 24 juin 2024,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la compagnie d’assurances SMA SA et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la compagnie d’assurances SMA SA, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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