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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHXK
N°MINUTE : 25/173
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [X] [D], demandeur, demeurant [Adresse 5], représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
D’une part,
Et :
Me [V] [N], liquidateur de la SARL [7], défendeur, [Adresse 1], non comparant, non représenté
Avec :
C.P.A.M. DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [Y] [W], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2018, M. [X] [D] salarié de la SARL [7] en qualité de couvreur zingueur, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « Installant les échelles pour l’accès à la réparation, l’échelle de toit posée dans la gouttière a fait céder celle-ci sous le poids entrainant la chute de toiture », selon déclarations reprises dans la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le 26 janvier 2018.
Le certificat médical initial établi le 1er février 2018 par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 10] où il a été transporté, fait état d’une « fracture luxation ouverte jambe gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [X] [D] a été déclaré consolidé le 10 décembre 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Par courrier du 11 septembre 2023, M. [X] [D] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande en conciliation pour reconnaissance de la faute inexcusable.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 13 décembre 2023 en l’absence de réponse du mandataire.
Par courrier recommandé du 20 février 2024, M. [X] [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la SARL [7], mise en liquidation judiciaire et représentée par Me [G] [U], puis Maître [V] [N], mandataire judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 janvier 2025 après une remise.
* * * *
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions modificatives visées à l’audience, M. [X] [D] demande au tribunal,
Dire et juger le recours de M. [X] [D] recevable et bien fondéDire et juger que l’accident du travail dont a été victime M. [D] le 25 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, en l’occurrence la SARL [7]Fixer au maximum la majoration de rente versée par la CPAM du HainautOrdonner une mesure d’expertise médicale avec mission d’apprécier la totalité des préjudices subis par M. [D] en ce y compris le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, et ce en conformité avec le code de la sécurité socialeAllouer à M. [D] une provision à valoir de 10.000€Dire et juger que la CPAM du Hainaut devra faire l’avance de cette provisionDire et juger que la majoration de rente devra suivre l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation des séquellesDire et juger que l’indemnisation des préjudices extrapatrimonieux devra être rééexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victimeOrdonner une enquête ou expertise afin de déterminer la perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles et l’incidence professionnelle de l’accident de M. PoolsDire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité socialeOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner Maître [N] es qualité à verser à M. [D] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Maître [N] es qualité aux entiers frais et dépens.
Pour l’essentiel, M. [X] [D] soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité en ne respectant pas les mesures de prévention, les salariés n’ayant jamais reçu de formation à la sécurité.
* * * *
Régulièrement convoqué, Maître [N], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [7], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
* * * *
Pour sa part, la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (CPAM), dûment représentée, a par observations orales reprenant les termes de ses conclusions demandé au tribunal de :
Donner acte à la caisse primaire de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Condamner la société [7] par l’intermédiaire de son mandataire judiciaire, au paiement des sommes dont la caisse primaire aura à faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
La date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale.
Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
L’article L.431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l’espèce, M. [X] [D] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 10 décembre 2021, soit jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé. Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter de cette date.
La plainte pénale déposée par M. [X] [D] pour les faits objet de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a fait l’objet de poursuites devant le Tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe qui par jugement du 16 octobre 2024 a déclaré [K] [M] en sa qualité de représentant de la société [7] coupable des faits de blessures involontaires.
Les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours sera dès lors jugé recevable en la forme.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
En vertu de l’article L. 4121-2 du même code, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ; […]
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; […]
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
En application des dispositions de de l’article L. 4121-3 du même code, dans sa version applicable à la date de l’accident, « l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. »
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut et en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il est constant que M. [X] [D], exerçant le métier de couvreur zingueur, a été victime d’un accident de travail survenu le 25 janvier 2018 à 10h45 sur son lieu de travail dans les circonstances suivantes reprises dans la déclaration d’accident, établie le 26 janvier suivant par son employeur : « Nature de l’accident : Installant les échelles pour l’accès à la réparation, l’échelle de toit posée dans la gouttière a fait céder celle-ci sous le poids entrainant la chute de toiture. Objet dont le contact a blessé la victime : Sol et échelles. Siège des lésions : cheville gauche. Nature des lésions : Fracture ouverte ».
Le certificat médical initial établi le 1er février 2018 par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 10] où M. [D] a été transporté, fait état d’une « fracture luxation ouverte jambe gauche ».
La SARL [7] ainsi que son représentant légal, M. [K] [M] ont été renvoyés respectivement devant le tribunal correctionnel pour :
Blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travailBlessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail
Il ressort des faits issus de la procédure pénale et en particulier du rapport de l’inspection du travail en date du 14 janvier 2019 que :
la SARL [7] a mis à la disposition des travailleurs qu’elle employait sur le chantier de réparation de toiture de simples échelles de couvreur et une échelle d’accès pour effectuer des travaux en les exposant à un risque important de chute de hauteur, alors qu’il était techniquement possible de mettre à leur disposition un échafaudage de pied ;l’absence d’échafaudage, ou de tout dispositif équivalent de protection collective contre les chutes, est en lien direct avec l’accident de M. [D] ;le fait générateur de l’accident est manifestement le glissement de l’échelle de couvreur dans la gouttière, entrainant la chute de M. [D] ;M. [D] n’a jamais reçu de formation à la sécurité
M. [K] [M], représentant légal de la SARL [7], qui a été liquidée le 13 décembre 2021, a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel d’Avesnes-Sur-Helpe le 16 octobre 2024 pour les faits précités, le tribunal ayant constaté l’extinction de l’action publique de la société.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour blessures involontaires commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort en tout état de cause qu’en ne prenant pas de mesures appropriées pour éviter les chutes à son salarié travaillant sur toiture, en ne mettant pas à disposition de celui-ci un échafaudage ou un dispositif de protection collective contre les chutes équivalent, en ne prenant pas de mesures afin que les échelles de couvreur soient fixées et en n’organisant pas de formation à la sécurité, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il a exposé M. [X] [D].
Les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur sont donc réunis.
En conséquence, le tribunal dit que la SARL [7], a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de l’accident du travail survenu le 25 janvier 2018 dont a été victime M. [X] [D].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de rente.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’état de santé de M. [X] [D] a été considéré comme consolidé à la date du 10 décembre 2021 avec attribution d’un taux d’IPP de 25%.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, l’assuré a droit à la majoration de la rente.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la réparation des préjudices
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire ou au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le 25 janvier 2018, M. [X] [D], alors âgé de 46 ans, a été victime d’une chute d’un toit lors de son activité de couvreur ayant entrainé une fracture luxation ouverte de la cheville gauche avec impaction du dôme astragalien.
La consolidation est intervenue le 10 décembre 2021 avec un taux d’incapacité permanente de 25%.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire permettant de liquider les préjudices personnels, dans les termes repris au dispositif.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [X] [D] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
M. [X] [D] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il verse aux débats les certificats médicaux faisant état d’une incapacité totale de travail de 7 mois et de plusieurs hospitalisations entrecoupées de longues périodes d’absence d’appui sur le pied gauche.
M. [X] [D] a été consolidé à la date du 10 décembre 2021, soit plus de trois ans après l’accident.
Ces éléments médicaux justifient d’allouer à M. [X] [D] une provision d’un montant de 10.000 € dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, par jugement du 4 mars 2019, le Tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [7]. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce du 13 décembre 2021.
La CPAM n’ayant pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, le tribunal constate qu’elle ne dispose pas d’action récursoire à l’encontre de l’employeur.
*
La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 1153-1 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire mixte, rendue en premier ressort le 24 mars 2025 et par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [X] [D] le 25 janvier 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de la SARL [7] ;
Ordonne la majoration à son maximum de la rente allouée à M. [X] [D], et dit que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle,
Ordonne, AVANT DIRE DROIT sur les préjudices personnels subis par M. [X] [D], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [T] [C], [Adresse 2], [Courriel 6] avec pour mission de :
— convoquer par tout moyen permettant d’en justifier :
— M. [X] [D] et son conseil Me Patrick Ledieu, ([Courriel 9]) à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de son client à l’expert,
— Maître [V] [N] ([Courriel 8]) en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [7]
— ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pole-contentieux.cpam-hainaut@assurance-maladie.fr,
— examiner M. [X] [D] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
— décrire les seules lésions occasionnées par l’accident dont M. [X] [D] a été victime le 25 janvier 2018,
— préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices en résultant,
— indiquer les examens, soins et interventions dont M. M. [X] [D] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident, suivants :
les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour la demanderesse de rapporter la preuve de cette antériorité,
le préjudice sexuel comprenant l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle : – le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer,
— indiquer les périodes pendant lesquelles M. [X] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
— dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, M. [X] [D] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ;
— indiquer si les séquelles présentées par M. [X] [D] sont susceptibles d’entrainer un préjudice d’établissement caractérisé par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
— dire si, à raison de son handicap et des séquelles résultant de l’accident, un aménagement du logement et / ou du véhicule automobile de M. [X] [D] est nécessaire et en préciser l’objet ;
— dire si M. [X] [D] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :
1 – préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué,
2 – décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 – préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4 – dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 10 septembre 2025, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
Alloue à M. [X] [D] la somme de 10.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnel ;
Constate que la CPAM du Hainaut ne dispose pas d’action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
Réserve les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 1153-1 du code civil ;
Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du vendredi 10 octobre 2025 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 4] ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHXK
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