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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAZAGRAN SERVICE c/ CPAM DE L' YONNE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 12 MAI 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00172 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C27Y – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/193
AFFAIRE N° RG 24/00172 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C27Y
AFFAIRE :
S.A.S. MAZAGRAN SERVICE
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 12 MAI 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 12 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 12 MAI 2025
à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 12 MAI 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : Madame Clotilde BOUNIN,
Assesseur non salarié : Madame Martine THERY
Assesseur salarié : [Y] [V]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. MAZAGRAN SERVICE
Zi rue de l’Etang
89200 AVALLON
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
représentée par Mme [P] [Z] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 29 Avril 2024
Date de convocation : 13 janvier 2025
Audience de plaidoirie : 18 Février 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 12 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2023, [N] [F], employée en qualité d’employée commerciale au sein de la SAS MAZAGRAN SERVICE a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne.
A l’appui de sa demande, elle a joint un certificat médical initial établi le 12 mai 2023 par le Docteur [G] qui a constaté la pathologie suivante « D# tendinite coiffe rotateur ».
Le 5 octobre 2023, au terme de son instruction, la caisse a décidé de prendre en charge la pathologie ainsi déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 1er décembre 2023, la SAS MAZAGRAN SERVICE a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) laquelle n’a pas rendu de décision dans le délai légal imparti.
Elle a, par requête du 19 mars 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de la décision de rejet implicite de la commission.
Ce recours a été enregistré sous le RG n°24/00122.
Par suite, la CRA a, à l’issue de sa séance du 13 mars 2024, confirmé sa décision initiale.
La société a, par requête du 26 avril 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
Ce recours a été enregistré sous le RG n°24/00172.
A l’audience du 18 février 2025, représentée par son conseil, elle demande à la juridiction de :
— la déclarer recevable en son action,
— ordonner la jonction des recours n°24/00122 et 24/00172,
A titre liminaire,
— constater qu’elle n’est pas le dernier employeur de Madame [F],
— constater qu’en toute hypothèse, les conséquences financières de la prise en charge de la pathologie du 25 mai 2021 ne doivent pas figurer sur son compte employeur,
A titre principal,
— constater que le délai de prescription de deux ans était largement dépassé lorsque la salariée a déclaré une maladie professionnelle,
— dire et juger que la caisse n’a pas apporté la preuve du respect de la condition relative au délai de prise en charge de 6 mois exigé par le tableau des maladies professionnelles,
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée,
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes tendant à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner reconventionnellement la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société rappelle que la salariée a quitté ses effectifs le 4 mai 2015 et qu’elle ne faisait donc plus partie de son personnel au moment de sa déclaration en maladie professionnelle le 23 mai 2023. Elle expose par ailleurs que la salariée a eu connaissance d’un lien entre sa maladie et son activité professionnelle au cours de l’année 2012 de sorte que le délai de prescription de deux ans pour établir sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle était largement dépassé. Elle ajoute que la pathologie a été diagnostiquée le 25 août 2021 alors que la salariée avait quitté les effectifs depuis six ans, de sorte que le délai de prise en charge était dépassé tandis que le dossier n’a pas été transmis au CRRMP.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
— ordonner la jonction des recours n°24/00122 et 24/00172,
— dire et juger non fondé en droit l’ensemble des demandes formalisées par la requérante, l’en débouter,
— confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision contestée,
— condamner la SAS MAZAGRAN SERVICE au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la caisse soutient que la jurisprudence conduit désormais à mener des investigations auprès du dernier employeur à la date de première constatation médicale de sorte que l’instruction a été correctement diligentée auprès de la requérante, la date de première constatation médicale ayant été fixée au 9 février 2012 par son médecin conseil alors que la salariée faisait partie des effectifs de la société. Par ailleurs, elle soutient que, conformément à l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, la date à retenir est celle où la victime est informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, soit en l’occurrence le 12 mai 2023, de sorte que la prescription biennale n’était pas acquise au moment de la déclaration en maladie professionnelle. Enfin, se fondant sur l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et le tableau 57 des maladies professionnelles, elle estime que tant la condition médicale que celle tenant au délai de prise en charge est respectée et que l’exposition au risque est retrouvée et non contestée, de sorte que le dossier n’avait pas à être transmis au CRRMP.
La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, prorogé au 12 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la jonction des recours
Il y a lieu d’observer que le RG n°24/00122 a fait l’objet d’un désistement de sorte que la demande de jonction des recours est devenue sans objet.
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.142-1-A III., s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CRA a été notifiée à la requérante le 13 mars 2024. En saisissant le pôle social le 26 avril 2024, et quand bien même la caisse ne verse pas l’accusé de réception dudit courrier, la SAS MAZAGRAN SERVICE a nécessairement respecté le délai de deux mois de saisine du Tribunal judiciaire.
Dès lors, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Sur l’irrecevabilité de la déclaration professionnelle pour cause de prescription
L’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’article L.461-1 du même code précise qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident, pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, la SAS MAZAGRAN SERVICE soutient que le certificat médical initial fait état d’une date de première constatation médicale qui remonterait au 9 février 2012 et que dans le questionnaire adressé à la caisse, Madame [F] indique qu’elle sollicitait ses épaules depuis cette date du fait de la mise en rayon nécessitant une vérification des dates de péremption, de sorte qu’elle était nécessairement informée dès cette date du lien possible entre sa pathologie et ses conditions de travail.
Ceci étant, il résulte des dispositions susvisées que le point de départ de la date de prescription ne peut plus être fixé en considération de la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle mais eu égard à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle (en ce sens, notamment : Cass. Civ 2, 12 Juillet 2006 n° 05-10.556 / Cass. Civ 2, 10 novembre 2022, 21-12.497)
En effet, l’abandon de la date de la première constatation médicale comme point de départ du délai de prescription résulte de ce que la victime était souvent ignorante à la date de la première constatation médicale du lien possible entre sa maladie et sa profession.
Il est observé que le seul document produit aux débats et faisant d’un lien entre la pathologie et le travail est le certificat médical initial établi par le Docteur [G] le 12 mai 2023.
En l’état de ce document qui contenait l’information prévue à l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale , et en l’absence de toute autre pièce établissant que [N] [F] aurait reçu une telle information dès le mois de février 2012, la caisse était en mesure de considérer que la déclaration de maladie professionnelle n’avait pas été formée hors délai.
Au vu de ces éléments, le moyen tiré de la prescription biennale formé par la requérante sera rejeté.
Sur les conditions de prise en charge de la maladie
Selon l’article L.461-1 du Code de sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la Caisse transmet le dossier à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif à la tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs prévoit un délai de prise en charge de 6 mois et limite les travaux susceptibles de provoquer cette maladie aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il est constant que le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé aux risques.
Selon l’article D. 461-1-1 du même code, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il revient à l’organisme de sécurité sociale de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles justifiant la prise en charge sont remplies.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la condition médicale ainsi que celle relative à l’exposition aux risques sont remplies. Ainsi, seule la dernière condition du délai de prise en charge est discutée.
A cet égard, la SAS MAZAGRAN SERVICE soutient que le certificat médical initial mentionne une première constatation médicale au 9 février 2012 et que le colloque indique que la maladie a été confirmée par l’IRM réalisée le 25 août 2021, de sorte que c’est à tort que la caisse a retenu la date du 9 février 2012 pour l’appréciation du délai de prise en charge.
La caisse, pour sa part, confirme que la première constatation médicale telle que fixée par le médecin-conseil, et qui s’impose à elle, est bien le 9 février 2012 de sorte que le délai de prise en charge prévu au tableau n°57 A doit bien s’apprécier en fonction de cette dernière date.
Il est constant que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
De plus, la première constatation médicale de la maladie professionnelle peut être antérieure au certificat médical initial, étant en outre caractérisée par toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, quand bien même le diagnostic n’aurait pas été posé.
Il est en effet constant que la première constatation médicale de la maladie exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie (Civ. 2°, 22 septembre 2011, n° 10-21.001 ; Soc. 19 juillet 2001, n°00-14.563 ; Soc. 2 mars 2000, n°98-14.350 ; Soc. 25 juin 1998, pourvoi n°96-21.122), même si l’identification exacte de la maladie n’est intervenue que postérieurement (Civ 2°, 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-71.757).
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l’affection à la date du 9 février 2012. Il est par ailleurs établi que cet avis s’impose à la caisse. Cette date sera donc retenue.
Dès lors, et dans la mesure où les parties s’accordent sur une date de fin d’exposition au risque le 3 mai 2015, le délai de prise en charge de six mois a donc été respecté, en sachant qu’il n’est pas discuté que la durée d’exposition était également respectée, [N] [F] travaillant au sein de la société depuis le 1er octobre 1984.
Par conséquent, le délai de prise en charge de la maladie professionnelle est respecté, et le moyen tiré de son non-respect sera rejeté.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’opposabilité à la SAS MAZAGRAN SERVICE de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [N] [F] le 23 mai 2023 sur la foi d’un certificat médical établi le 12 mai 2023 et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’imputation au compte du dernier employeur
LA SAS MAZAGRAN SERVICE soutient que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Elle en déduit que dans la mesure où la salariée avait quitté ses effectifs le 4 mai 2015 avant d’établir sa déclaration de maladie professionnelle le 23 mai 2023, elle est fondée à solliciter que les conséquences financières de la prise en charge en maladie professionnelle ne figurent pas sur son compte employeur.
La CPAM réplique en substance qu’à la date de première constatation médicale fixée au 9 février 2012, l’assurée faisait toujours partie des effectifs de la société.
En l’espèce, il s’infère de ce qui précède que la date de première constatation médicale de la pathologie contractée par la salariée a été fixée au 9 février 2012, soit une date à laquelle elle se trouvait encore au service de la requérante.
Il en ressort que la SAS MAZAGRAN SERVICE était bien le dernier employeur à la date de première constatation médicale de la pathologie, de sorte que c’est à juste titre que la caisse a mené son instruction à son égard, en lui adressant un questionnaire puis en menant une enquête administrative, le tout en respectant le principe du contradictoire jusqu’à la notification de la décision de prise en charge à l’employeur, ce qui n’est pas contesté.
Il ressort par ailleurs des débats que la SAS MAZAGRAN SERVICE, qui admet l’exposition à un travail susceptible de provoquer la maladie, dont la première constatation médicale est survenue dans le délai de six mois alors que l’assurée était exposée au risque depuis plus de six mois, ne démontre pas que la maladie soit survenue chez un autre employeur.
Il est en outre constant que cette prise en charge en maladie professionnelle ne prive pas l’employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu’elle n’a pas été contractée à son service, d’en contester l’imputabilité si les cotisations d’accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995).
Il est enfin constant que la reconnaissance d’une maladie professionnelle par une caisse et l’opposabilité de cette décision à un employeur n’entraîne pas nécessairement l’imputabilité sur son compte employeur dans le cadre de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ceci étant, il doit être rappelé que par décision du 28 septembre 2023 (n°21-25719), la Cour de cassation a retenu que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relevaient de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En conséquence, le Tribunal de céans doit décliner sa compétence au profit de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du Code de l’organisation judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SAS MAZAGRAN SERVICE, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, la SAS MAZAGRAN SERVICE sera condamnée à verser à la CPAM de l’Yonne une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à titre reconventionnel sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la jonction des recours n°24/00122 et 24/00172 ;
DECLARE recevable le recours formé par la SAS MAZAGRAN SERVICE à l’encontre de la décision de la CRA du 13 mars 2024 confirmant celle de la CPAM de l’Yonne du 5 octobre 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] le 23 mai 2023 ;
DECLARE opposable à l’employeur, la SAS MAZAGRAN SERVICE la décision de la CPAM de l’Yonne du 5 octobre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée en mai 2023 par Madame [F] sur la base d’un certificat médical initial du 12 mai 2023 ;
SE DECLARE incompétent pour se prononcer sur la demande de retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ;
DECLARE la Cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du Code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;
CONDAMNE la SAS MAZAGRAN SERVICE à payer à la CPAM de l’Yonne la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS MAZAGRAN SERVICE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS MAZAGRAN SERVICE aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute Clotilde BOUNIN, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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