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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 24 mars 2026, n° 25/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. RL HABITAT, S.A. MAAF ASSURANCES, RL |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/90
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01949 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ESA6
AFFAIRE : [J] [R] C/ S.A.R.L. RL HABITAT, S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
née le 11 Mars 1973 à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE (17110), demeurant 12 Lotissement Le Clos des Jonquilles – 17120 MEURSAC
représentée par Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Me Philippe-Henri LAFONT, avocat au barreau de SAINTES
S.A.R.L. RL HABITAT, dont le siège social est sis 6 chemin du Dognon – 17220 CLAVETTE
non comparante
Le 24 mars 2026
— 7 CCC
Me Gatin
Me Lafont
RL Habitat
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 3 mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Madame [J] [R] est propriétaire d’un immeuble situé 12 Lotissement le Clos des Jonquilles à MEURSAC (17120).
Suivant devis en date du 4 avril 2024, elle a confié à la société RL HABITAT, des travaux de fourniture et d’installation d’un kit de panneaux photovoltaïques en intégration de la toiture de son carport, pour un montant de 18 960 euros TTC.
Les travaux terminés, la société RL HABITAT a établi une facture en date du 28 juin 2024 et un procès-verbal de réception sans réserve a été régularisé avec effet à la date du 2 juillet 2024.
En octobre 2024, madame [R] a constaté des infiltrations d’eau sous le carport, provoquant des coupures électriques.
La société RL HABITAT est intervenue précisant que le couvreur à qui elle avait sous-traité une partie du chantier, devrait intervenir.
Après diverses relances infructueuses, [J] [R] a mis en demeure la société RL HABITAT d’avoir à intervenir afin de remédier à la situation et a saisi la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur décennal de la société RL HABITAT, laquelle a par courrier du 17 septembre 2025, dénié sa garantie.
C’est ainsi que, par actes extrajudiciaires en date des 28 octobre et 3 novembre 2025, [J] [R] a fait assigner la SARL RL HABITAT et la MAAF ASSURANCES SA, devant le président du tribunal judiciaire de SAINTES, statuant en référé, aux fins de solliciter une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être utilement retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, madame [J] [R], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées aux termes de son acte introductif d’instance.
En défense, la MAAF ASSURANCES SA, représentée par son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement citée à personne morale, la SARL RL HABITAT n’a pas comparu.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur doit justifier que la mesure est en lien avec un litige susceptible de l’opposer aux parties mises en cause et que l’action éventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec. La mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties.
En l’espèce, madame [J] [R] justifie, par la production du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 1er octobre 2025 et du constat électrique effectué le 3 juillet 2025, d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
L’expertise fonctionnera aux frais avancés de madame [J] [R], à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.
Chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise au contradictoire de madame [J] [R], de la société RL HABITAT et de la société MAAF ASSURANCES SA ;
DESIGNE pour y procéder monsieur [K] [D], expert près la cour d’appel de POITIERS, demeurant 5 rue Victor Noir – 17000 LA ROCHELLE (Mobile : 06.78.47.34.90 – Mèl : batiexpert@aliceadsl.fr), avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, Se rendre sur les lieux du litige : 12 Lotissement le Clos des Jonquilles à MEURSAC (17120),Entendre les parties ainsi que tout sachant si besoin, Vérifier l’existence des désordres invoqués par madame [J] [R] dans son assignation, en indiquer la nature, la date d’apparition et l’importance ; en rechercher les causes, les origines et l’imputabilité,Dire s’ils proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit une exécution défectueuse,Préciser les moyens d’y remédier et en évaluer le coût et la durée,Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis.
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations ;
DIT que l’expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) que madame [J] [R] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat, à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 25/1949), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à regie.tj-saintes@justice.fr ;
DIT que chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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