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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATORI c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02093 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NK5
AFFAIRE : Mme [T] [S] (Me Marc-David [V])
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. AXA FRANCE IARD (Me [R] SOULAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 4] [Adresse 6] [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2020 à [Localité 8], Mme [T] [S], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de type choc latéral gauche impliquant un véhicule conduit par M. [R] [D] assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, la société MAIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à Mme [T] [S] une provision de 800 euros et confié une expertise médicale au docteur [C].
Ce dernier, s’étant adjoint l’avis du docteur [E] en qualité de sapiteur en psychiatrie, a rendu son rapport d’expertise le 30 janvier 2023.
Par courrier du 13 février 2023, la MAIF a formulé à l’égard de Mme [T] [S] une offre d’indemnisation.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [T] [S] a, par actes de commissaire de justice du 26 janvier 2024, assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [T] [S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [T] [S] au titre du déficit fonctionnel permanent,
* à titre principal, la somme de 51 304 euros,
* à titre subsidiaire, la somme de 17 500 euros,
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer au titre des autres postes de préjudice la somme de 59 996 euros selon le détail ci-après :
* assistance à expertise : 3 240 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 156 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* préjudice scolaire : 7 000 euros,
* incidence professionnelle : 40 000 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la SA Axa France IARD au paiement de ces débours,
— condamner la SA Axa France IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 30 juin 2023 sur la somme globale allouée à la victime augmentée de la créance de la CPAM,
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2024,
— déclarer recevables ses écritures,
— évaluer le préjudice subi par la victime à 18 637,50 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à Mme [T] [S] un solde de 17 837,50 euros,
— débouter Mme [T] [S] de ses plus amples demandes, notamment celles fondées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Mme [T] [S] aux dépens, distraits au profit de Me [R] Soulas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 21 octobre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse produit toutefois, en pièce n°17, l’état des débours définitifs de l’organisme social.
A l’issue de l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance clôture du 21 octobre 2024 a été prononcée alors que des conclusions et pièces ont été communiquées par le demandeur le jour même à 13 heures 43.
Compte de la nécessité de permettre à la SA Axa France IARD de répondre aux écritures de la demanderesse notifiées moins d’une heure avant l’audience de mise en état du 21 octobre 2024, il y a lieu de révoquer la clôture prononcée à cette audience, de recevoir les écritures des parties notifiées les 6 et 9 décembre 2024 et d’ordonner de nouveau la clôture de l’instruction à la date du 16 juin 2025, avant l’audience de plaidoirie.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [T] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 décembre 2020, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné un traumatisme indirect du rachis en totalité, à l’origine d’un enraidissement de la tige cervicale et un stress post-traumatique. La consolidation a été fixée au 12 décembre 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 au 23 décembre 2020,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire de classe II du 2 décembre 2020 au 2 janvier 2021 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 3 janvier 2021 au 12 décembre 2022 (709 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 5%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [T] [S], âgée de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de Mme [T] [S] la somme de 3 514,67 euros au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Mme [T] [S] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
La demanderesse n’ayant pas qualité pour solliciter la condamnation de l’assureur à payer à l’organisme social la somme exposée au titre des dépenses de santé actuelles, la demande de Mme [T] [S] en ce sens sera déclarée irrecevable.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [T] [S] communique trois notes d’honoraires établies par le docteur [V] pour des prestations d’assistance aux deux accédits menés par le [C] et à l’examen sapiteur du docteur [E], d’un montant de 1 080 euros chacune.
Mme [T] [S] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 3 240 euros.
Sur le préjudice scolaire
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 au 23 décembre 2020.
Mme [T] [S] démontre, par la production d’un certificat de scolarité, qu’elle suivait à la date de l’accident un cursus à l’IFSI Centre Capelette aux fins d’obtention du diplôme d’Etat d’infimier.
Mme [T] [S] communique son diplôme, obtenu le 8 décembre 2021.
Il ressort de l’attestation établie par Mme [U] [F], infirmière, que, ayant entamé son cursus au mois de septembre 2021, Mme [T] [S] aurait en principe dû obtenir son diplôme au moins de juillet 2021.
Il n’est cependant pas démontré que le fait que son diplôme ne lui a finalement été délivré qu’en décembre 2021, soit 5 mois plus tard, soit lié à l’interruption par Mme [T] [S] de sa formation pendant 20 jours à la suite de l’accident.
Au regard de cette interruption, un préjudice scolaire demeure toutefois caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, aucune incidence professionnelle n’a été retenue par l’expert.
Ce dernier a fait état des séquelles suivantes :
— une sensibilité des masses latéro-rachidiennes droites sans contracture,
— les amplitudes du rachis cervical et du tronc sont enraidies et sensibles en fin de course dans toutes les directions, prédominant dans les rotations et les inclinaisons gauche,
— un syndrome de stress post-traumatique résiduel, avec notamment sentiment d’insécurité et hyper vigilance, conduites d’évitement et quelques reviviscences pénibles.
Mme [T] [S] produit la décision du directeur général de l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 8] dont il ressort qu’elle a été recrutée le 6 janvier 2022 en qualité d’infimière en soins généraux à l’hôpital [7] en service de nuit.
Elle produit deux attestations émanant d’aides-soignants et une attestation émanant d’une infirmière, établies selon les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile, dont il ressort que les douleurs ressenties par Mme [T] [S] la contraignent à solliciter l’aide de tiers dans la manipulation des patients et d’effectuer des pauses régulières.
Il ressort de ces documents que les séquelles conservées par Mme [T] [S] au niveau du rachis sont cause d’un accroissement de la pénibilité de son travail, lequel intègre une composante physique qui ne peut être ignorée.
En ce qu’elle limite son endurance au travail, cette pénibilité a pour pendant un dévalorisation sur le marché du travail.
En revanche, il ne peut se déduire de la décision de recrutement précitée que Mme [T] [S] serait employée à temps partiel. La perte de chance d’exercer un emploi à temps plein n’est donc pas démontrée et ne sera pas indemnisée.
Il n’est en outre pas démontré de répercussion des séquelles psychiques de l’accident sur l’activité professionnelle de Mme [T] [S].
Au regard de l’âge de Mme [T] [S] à la date de la consolidation, l’incidence professionnelle doit être évaluée, dans son volet accroissement de la pénibilité du travail, à 20 000 euros, et dans son volet dévalorisation sur le marché du travail, à 10 000 euros.
Ce poste préjudice sera donc évalué à 30 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [T] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, et eu égard à la demande, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire de classe II du 2 décembre 2020 au 2 janvier 2021 : 32 jours x 32 euros x 0,25 = 256 euros,
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I du 3 janvier 2021 au 12 décembre 2022 : 709 jours x 32 euros x 0,1 = 2 268,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral gauche en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis en totalité, à l’origine d’un enraidissement de la tige cervicale, des vertiges et un stress post-traumatique,
— des traitements : traitement antalgique, contention cervicale conservée 30 jours, rééducation du rachis, suivi psychiatrique avec prescription d’un traitement psychotrope, une séance d’ostéopathie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique.
Compte tenu cependant du port d’un collier cervical pendant 30 jours, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu une “atteinte à l’intégrité physique et psychologique” de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— un syndrome de stress post-traumatique résiduel, avec notamment sentiment d’insécurité et hyper vigilance, conduites d’évitement et quelques reviviscences pénibles (3%),
— une sensibilité des masses latéro-rachidiennes droites sans contracture et
— un enraidissement du rachis cervical et du tronc, sensibles en fin de course dans toutes les directions, prédominant dans les rotations et les inclinaisons gauches (2%).
La définition de l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique retenue par l’expert englobe la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Avant d’établir le taux de l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique, l’expert a par ailleurs pris soin de s’adjoindre l’avis du docteur [E], sapiteur en psychiatrie.
Il ne peut dans ces conditions être affirmé que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à laquelle a procédé l’expert n’ait tenu compte que de la dimension purement fonctionnelle les séquelles – si tant est que ce terme ait un sens s’agissant des séquelles psychologiques.
Le taux de 5%, retenu par l’expert, au terme de trois examens menés en présence du médecin recours de la demanderesse, apparaît conforme à la nature et à l’étendue des séquelles de Mme [T] [S] telles qu’elles ressortent des éléments médicaux versés aux débats.
Il n’y a pas lieu de s’écarter ici de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, laquelle, parce qu’elle prend pour base un taux fixé contradictoirement, et se réfère à un barème unanimement connu, présente les vertus d’écarter le risque d’une évaluation arbitraire.
Mme [T] [S] était âgée de 22 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 960 euros du point, soit 9 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 3 240,00 euros
— préjudice scolaire 1 000,00 euros
— incidence professionnelle 30 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 256,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10%. 2 268,80 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 9 800,00 euros
TOTAL 52 064,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 51 264,80 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [T] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 décembre 2020.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 30 janvier 2023. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 19 janvier 2023, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
L’offre émise le 13 février 2023 par la MAIF, d’un montant de 16 925 euros, a été émise dans ce délai.
Cette offre, établie en cohérence avec les conclusions de l’expert s’agissant des postes de préjudice retenus, n’était ni incomplète au regard des éléments dont disposait l’assureur, ni manifestement insuffisante.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [T] [S] de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [T] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
RÉVOQUE la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 21 octobre 2024,
REÇOIT les écritures des parties notifiées les 6 et 9 décembre 2024,
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 12 décembre 2024, à la date de l’audience de plaidoirie,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [T] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 3 240,00 euros
— préjudice scolaire .1 000,00 euros
— incidence professionnelle 30 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 256,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 2 268,80 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 9 800,00 euros
TOTAL 52 064,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 51 264,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [T] [S] tendant à la condamnation de la SA Axa France IARD à payer à la CPAM une somme égale au montant de ses débours,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [T] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 51 264,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 décembre 2020, déduction faite de la provision amiable,
DÉBOUTE Mme [T] [S] de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [T] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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