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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D75L /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D75L
Minute n°25/00377
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Société [Adresse 9],
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] ([Localité 14]),
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] ([Localité 11]-et-loire),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 29 Août 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D75L /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat en la forme électronique acceptée le 28 avril 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [Z] [J] et à son épouse Mme [I] [Y] (ci-après « les époux [J] ») un prêt personnel amortissable d’un montant de 4 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 67,53 euros chacune, hors assurance facultative, et moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 10,54 %.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA [Adresse 9], par actes de commissaire de justice délivrés le 20 mai 2025, a fait assigner les époux [J] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
M. [Z] [J], cité par acte de commissaire de justice remis à personne présente au domicile selon les modalités prévues par l’article 655 du code de procédure civile, et Mme [I] [Y] épouse [J], citée par acte de commissaire de justice remis à sa personne, n’ont pas comparu et n’ont fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA CARREFOUR BANQUE, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, vu la déchéance du terme : Condamner les époux [J], solidairement, à lui payer la somme de 4 035,67 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel ; Condamner les époux [J], solidairement, à lui payer la somme de 295,84 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal ; Subsidiairement : « Prononcer la résiliation ou à défaut la résolution judiciaire du contrat » ; En conséquence, condamner les époux [J], solidairement, à lui payer la somme de 4 035,67 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, ainsi que la somme de 295,84 euros au titre l’indemnité légale de résiliation, les deux augmentées des intérêts au taux légal ; A titre plus subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt était prononcée, condamner les époux [J], solidairement, à lui restituer la somme de 3 733,35 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des règlements déjà effectués ;A titre infiniment subsidiaire, condamner les époux [J], solidairement, à lui payer la somme de 3 733,35 euros correspondant à un enrichissement injustifié de ces derniers à son détriment ; En tout état de cause : Condamner les époux [J], solidairement, aux dépens ; Condamner les époux [J], solidairement, à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, la SA [Adresse 9] estime que son action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur est recevable en considération d’un premier incident de paiement non régularisé qu’elle situe au 3 octobre 2023.
Sur le fond, à titre principal, elle estime pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme dans la mesure où, alors que les époux [J] ont été défaillants dans le remboursement du prêt, elle leur a adressé une mise en demeure préalable de régler les arriérés, mise en demeure qui est restée sans effet, à la suite de laquelle elle a en conséquence prononcé la déchéance du terme.
Subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation ou à défaut la résolution judiciaire du contrat, se fondant sur l’article 1227 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure, suivie de l’assignation, les époux [J] n’ont effectué aucun règlement pour régulariser leur situation, ce qui caractérise de graves manquements de leur part dans le respect de leurs obligations contractuelles.
S’agissant des sommes dues dans ces deux hypothèses, et notamment de son droit aux intérêts conventionnels, elle estime que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens concernant notamment les demandes plus subsidiaires.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au vu de l’historique des règlements produit en pièce n° 21, arrêté au 8 février 2024, couvrant la période du 6 mai 2023 au 8 février 2024, le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 3 octobre 2023.
L’action en paiement de la SA CARREFOUR BANQUE contre les époux [J], par actes du 20 mai 2025, moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement des époux [J] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SA [Adresse 9], à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 28 avril 2023, dont la lecture révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
Notamment, les dispositions figurant sous un paragraphe « 2.3 Avertissement et conséquences relatifs à une défaillance de l’Emprunteur » (page 1) et sous un paragraphe « 9. Exigibilité anticipée » (page 2) ne sont finalement qu’un simple rappel des dispositions respectives des articles 1226 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation.
La SA CARREFOUR BANQUE ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, accompagnée du fichier de preuve correspondant aux signatures électroniques de chacun des époux [J] du 28 avril 2023 et de la copie recto-verso de leur carte nationale d’identité respective (assez peu lisible s’agissant de celle de Mme [I] [J]), la SA [Adresse 9] verse aux débats :
L’historique des règlements précédemment examiné, faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 6 mai 2023 et des incidents de paiement ;
Un courrier du 3 janvier 2024 intitulé « avis de mise en demeure », qu’elle a adressé à l’attention commune de M. [Z] [J] et son épouse, domiciliés ensemble « [Adresse 5] », en la forme recommandée, posté le 3 janvier 2024 (date de dépôt) et reçu le 6 janvier 2024 selon avis de réception signé, par lequel est réclamé paiement à ces derniers, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 207,99 euros « sous huit jours à compter de la réception de cette lettre », faute de quoi sera prononcée « la déchéance du terme » ;
Deux courriers en des termes similaires, datés du 8 février 2024, de [Localité 12] Contentieux, mandaté par elle, adressés séparément à chacun des époux [J] (curieusement à deux adresses séparées) en la forme recommandée, postés le 12 février 2024, celui adressé à M. [Z] [J] à l’adresse contractuelle ayant été reçu le 14 février 2024 selon avis de réception signé, celui adressé à Mme [I] [Y] épouse [J] à une adresse différente ayant été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par lesquels est réclamé paiement à chacun d’eux, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 4 331,51 euros, dont 295,84 euros au titre de l’ « indemnité légale ».
Il ressort de ces éléments que, à compter d’octobre 2023, les époux [J] n’ont plus honoré le remboursement de leur prêt, ne régularisant aucun des incidents depuis le premier en date du 3 octobre 2023.
Bien qu’ayant reçu le 6 janvier 2024 la mise en demeure du 3 janvier 2024, leur réclamant paiement des échéances impayées représentant alors la somme de 207,99 euros, ils n’ont procédé à aucun règlement et ne justifient pas s’être rapprochés de la SA CARREFOUR BANQUE pour faire des propositions de paiements, même partiels.
Le délai de 8 jours laissé aux époux [J] pour régulariser cet arriéré dans la mise en demeure préalable du 3 janvier 2024 sera considéré comme raisonnable au vu des circonstances de l’espèce, étant encore observé que la déchéance du terme n’a finalement été notifiée que par courrier du 8 février 2024, soit plus de 8 jours après la réception par eux de cette mise en demeure préalable.
Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise en conséquence de la résiliation du contrat, aux risques et périls du créancier, ceci à la date du 8 février 2024 correspondant à la date du deuxième courrier recommandé précédemment examiné, correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la SA [Adresse 9], qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, l’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L. 751-1 du même code (fichier dit « FICP »).
En application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, modifié par arrêté du 17 février 2020, les organismes prêteurs peuvent justifier qu’ils ont consulté ce fichier au moyen d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe de cet arrêté.
En l’espèce, il doit être constaté que la SA [Adresse 9] ne justifie aucunement de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit aux époux [J].
Par conséquent, elle doit être totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 % prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, au vu de l’historique de compte déjà examiné, la créance de la SA [Adresse 9] sera liquidée comme suit, au 8 février 2024 :
Capital emprunté : ……………………………………………….………. 4 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : ……………….……….. 266,65 euros
Total dû : ……………………..………………………………………………..3 733,35 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA CARREFOUR BANQUE demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 8 février 2024 conduirait la SA [Adresse 9], avec la majoration de cinq points, à ne pas être suffisamment sanctionnée au regard du taux contractuel de 10,54 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, les époux [J], engagés solidairement aux termes du prêt, seront condamnés solidairement à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 3 733,35 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la SA [Adresse 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE la SA CARREFOUR BANQUE recevable en son action contre M. [Z] [J] et Mme [I] [Y] épouse [J] au titre du contrat de prêt référencé 51280095859003 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 8 février 2024 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA [Adresse 9] au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [J] et Mme [I] [Y] épouse [J] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 3 733,35 euros pour solde du prêt susvisé, déduction faite des règlements effectués au 8 février 2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 9] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [J] et Mme [I] [Y] épouse [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 août 2025.
La Greffière La Juge
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