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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 3 mars 2026, n° 25/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/77
NATURE DE L’AFFAIRE : 50Z
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01810 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ER3U
AFFAIRE : [B] [J] C/ Entreprise GARAGE [S] RETRO PASSION AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
née le 26 Octobre 1986 à SAINTES (17100), demeurant 8 Chemin de la Croix Echelle – 17610 SAINT SAUVANT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001544 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINTES)
représentée par Me Françoise KOUASSI, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE
Entreprise GARAGE [S] RETRO PASSION AUTOMOBILE, dont le siège social est sis 4, rue de l’Aubrée – 17770 ST BRIS DES BOIS
représentée par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES
Le 3 mars 2026
— 6 ccc
Me [R]
Me Huberdeau
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 3 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] [J] est propriétaire d’un véhicule de marque FIAT, immatriculé BS-225-TA, depuis le 20 juin 2019.
Le 3 avril 2025, après avoir constaté un claquement moteur très important à l’accélération avec un voyant moteur allumé, elle a confié son véhicule pour réparation au garage [S] RETRO PASSION AUTOMOBILES.
Le 17 avril 2025, [B] [J] a repris possession de son véhicule, mais a constaté la persistance du bruit moteur.
Le 6 mai 2025, madame [J] a de nouveau confié son véhicule au garage [S] RETRO PASSION AUTOMOBILES pour une nouvelle intervention.
Après avoir récupéré son véhicule le 26 mai 2025, elle a constaté la persistance d’un bruit anormal provenant du moteur et a de nouveau confié son véhicule au garage [S] RETRO PASSION AUTOMOBILES, le 2 juin 2025 pour le récupérer 10 jours plus tard.
Le 16 juin 2025, madame [J] a de nouveau constaté la persistance des dysfonctionnements.
C’est ainsi que [B] [J] a, par acte extrajudiciaire en date du 20 octobre 2025, fait assigner l’entreprise [S] RETRO PASSION AUTOMOBILES, devant le président du tribunal judiciaire de SAINTES, statuant en référé, aux fins de solliciter une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle demande également la condamnation du garage [S] RETRO PASSION AUTOMOBILES à lui payer la somme de 1000 € au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
A l’appui de ses demandes, [B] [J] soutient avoir confié son véhicule au garage [S] RETRO PASSION AUTOMOBILES à quatre reprises ; que les diverses réparations effectuées seraient inopérantes ; que les dysfonctionnements constatés persisteraient malgré les interventions du garage ; que, postérieurement à la dernière intervention, elle aurait constaté que les niveaux des liquides de refroidissement et de direction n’auraient pas été faits ; que les fils n’auraient pas été remis à leur emplacement, que le klaxonne ne fonctionnerait plus et que son bac de lave glace serait percé. Elle ajoute que le garage n’aurait pas vraiment rechercher la cause des dysfonctionnements mais lui aurait demandé toujours plus d’argent sans aucun résultat et qu’elle aurait fait une déclaration de main courante concernant les pratiques commerciales douteuses du garage [S] RETRO PASSION AUTOMOBILES le 17 septembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.
A l’audience du 16 décembre 2025, [B] [J], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
En défense, monsieur [S] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S] RETRO PASSION AUTOMOBILES, représenté par son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage et indiqué s’opposer à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur doit justifier que la mesure est en lien avec un litige susceptible de l’opposer aux parties mises en cause et que l’action éventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec. La mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment les trois factures établies par le garage [S] RETRO PASSION AUTOMOBILES, les 16 avril 2025, 7 mai 2025 et 22 mai 2025 que les diverses interventions du garage n’ont pas permis de mettre un terme aux dysfonctionnements qui affectent le véhicule litigieux et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Ces éléments constituent pour madame [B] [J] un motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire au contradictoire de monsieur [S] [W], exerçant sous l’enseigne [S] RETRO PASSION AUTOMOBILES.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
Madame [B] [J] sera dispensée de consignation, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision n° C-17415-2025-001544 du bureau d’aide juridictionnelle de SAINTES du 25 septembre 2025.
Chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 700 2º du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La somme allouée au titre du 2º ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la partie défenderesse à la demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code, la mesure d’instruction n’étant ordonnée qu’au bénéfice de madame [B] [J] qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond, la demande formée par cette dernière au titre de l’article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de madame [B] [J] et de monsieur [S] [W], exerçant sous l’enseigne [S] RETRO PASSION AUTOMOBILES. ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [C] [T], 2 rue des Moulins – Apt 1 MORTAGNE SUR GIRONDE (17120) (Téléphone : 09.67.33.16.67 ; Portable : 06.44.84.37.21 ; Courriel : philippe_hemery@orange.fr), expert près la cour d’appel de POITIERS, avec mission de :
Convoquer régulièrement les parties et leurs conseils ;Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,Examiner le véhicule de marque FIAT, modèle Doblo, immatriculé BS-225-TA, décrire l’historique des pannes, rechercher l’origine, les causes et les conséquences des pannes, y compris au regard des visites techniques réglementaires,Dire si les désordres invoqués rendent le véhicule impropre à sa destination,Recueillir tous les éléments contractuels et techniques afin d’établir dans quelles conditions les réparations du véhicule ont été effectuées et dire si elles ont été réalisées dans les règles de l’art, Indiquer les travaux permettant de remédier aux désordres et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,Donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis et les préjudices annexes notamment liés à l’immobilisation du véhicule et à une éventuelle moins-value,Répondre aux dires des parties,Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer, dans ce cas, d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, fera connaître au service du contrôle des expertises son acceptation éventuelle sans délai, et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous formes de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de SIX MOIS à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;
DISPENSE Madame [B] [J] de consignation, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision n° C-17415-2025-001544 du bureau d’aide juridictionnelle de SAINTES du 25 septembre 2025 ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Madame [B] [J] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale suivant décision n° C-17415-2025-001544 du bureau d’aide juridictionnelle de SAINTES du 25 septembre 2025 ;
DIT que l’expert adressera, au préalable de ses opérations, au magistrat chargé du contrôle des expertises, un devis du montant de ses honoraires aux fins de validation préalable par celui-ci ;
DIT qu’à défaut, les frais d’expertise ne pourront être réglés ;
RAPPELLE que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
DIT que chacune des parties supportera provisoirement la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande formée par madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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